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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_530/2010 
 
Arrêt du 22 juin 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Juge unique. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office pénitentiaire du Département de justice, police et sécurité de la République et canton de Genève, av. Trembley 16, 1209 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Régime de sécurité renforcée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 7 juin 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ purge actuellement une peine de vingt ans de réclusion prononcée contre lui en 2001. 
Par arrêt du 7 juin 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé une décision du directeur de l'Office pénitentiaire qui ordonnait le placement de X.________ en régime de sécurité renforcée pour six mois, du 23 février au 22 août 2010. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Pour ce faire, il doit en principe se fonder sur les faits retenus par le juge précédent (cf. art. 97 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il explique de manière circonstanciée en quoi ceux-ci ont été établis en violation du droit, au sens des art. 95 et 96 LTF, ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007 consid. 1.2, non publié in ATF 133 IV 286). 
En l'espèce, à l'appui de ses conclusions, le recourant se borne à exposer sa version des faits, opposée à celle de l'arrêt attaqué, sans expliquer en quoi cette dernière serait arbitraire. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors pas entrer en matière sur le recours, qui doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 22 juin 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey