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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_510/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 juin 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la Gare 39, case postale 478, 1951 Sion. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 6 avril 2011, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X.________, ressortissant algérien, né en 1978, après la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, l'affaire devant être traitée par l'Allemagne, où il avait été reconduit le 5 novembre 2010. 
 
2. 
Par arrêt du 8 avril 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, notamment parce qu'il a refusé d'obtempérer aux ordres de l'autorité. Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral. 
 
3. 
Par décision du 31 mai 2011, l'Office fédéral des migrations a rendu une décision de renvoi de l'intéressé en Allemagne où doit être traitée sa troisième demande d'asile dans laquelle il a également rejeté les objections de l'intéressé qui dénonçait les mauvais traitement et détention injustifiées subies dans ce dernier pays. 
 
4. 
Par arrêt du 10 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé, précisant que les objections de l'intéressé n'autorisaient pas sa libération. 
 
5. 
Par courrier daté du 17 juin 2011, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour faire recours contre l'arrêt du 10 juin 2011 et demander sa libération. Il réitère les objections qu'il a formulées à l'encontre de la décision du 31 mai 2011. 
 
6. 
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). 
 
Le courrier du 17 juin 2011 ne répond manifestement pas aux exigences de motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt rendu le 11 juin 2011 par le Tribunal cantonal violerait le droit en maintenant l'intéressé en détention. 
 
7. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 22 juin 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey