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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_252/2012 
 
Arrêt du 22 juin 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Denys et Schöbi. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Me Y.________, 
intimé. 
 
Objet 
Changement de défenseur d'office, 
 
recours contre l'ordonnance du Président 
de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême 
du canton de Berne du 29 mars 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ exécute actuellement plusieurs peines privatives de liberté dont la dernière a été suspendue au profit d'un internement par jugement du 6 juin 2006 de la 2ème Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Berne. 
 
B. 
B.a Le 4 août 2009, le Président de cette juridiction a entamé l'instruction de l'éventuelle libération conditionnelle du prénommé admissible dès le 19 décembre 2009. Dans ce contexte, X.________ a sollicité la nomination en sa faveur d'un défenseur d'office et s'est vu désigner son précédent mandataire, Me Y.________. 
B.b Par courriers des 10 février et 3 mars 2012, X.________ a demandé le changement de son défenseur d'office auquel il reprochait la durée de la procédure. Par ordonnance du 29 mars 2012, le Président e.r. de la 2ème Chambre pénale a rejeté la requête et confirmé le mandat de Me Y.________. 
 
C. 
X.________, qui interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale, conclut, sous suite de frais et dépens, à la nomination d'un défenseur d'office de son choix. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43). 
 
1.1 La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office ou rejette une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I 207 consid. 1a p. 209). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer un préjudice - juridique (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338) - irréparable. 
Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). En revanche, la décision ayant pour objet de refuser un changement de défenseur d'office n'entraîne en principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). 
 
1.2 En l'espèce, le recourant continue d'être assisté par le défenseur qui lui a été désigné en 2009, de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice juridique irréparable. Cependant, il lui reproche de ne pas assurer le suivi de la procédure d'examen de sa libération conditionnelle, celle-ci se trouvant pendante plus de deux ans après son ouverture. Il en infère une rupture du lien de confiance et demande le remplacement de son défenseur d'office par un mandataire de son choix. Ce faisant, le recourant se borne à imputer à son défenseur la responsabilité de la durée de la procédure sans faire pour autant état de carences manifestes laissant craindre que son avocat d'office ne défende pas efficacement ses intérêts. En effet, la procédure se trouve considérablement alourdie par la mesure d'internement qui frappe le recourant et subordonne l'examen de sa libération conditionnelle à des exigences accrues, soit en particulier la mise en ?uvre d'expertises psychiatriques, auxquelles il a refusé de collaborer (ordonnance attaquée ch. 12). En outre, le juge cantonal constate que rien au dossier n'atteste que la défense exercée par Me Y.________ serait déficiente, bien au contraire (ordonnance attaquée ch. 8). Le recourant, qui avait déjà été défendu par ce dernier au cours des dernières poursuites pénales engagées contre lui, n'a formulé aucune réticence à se faire assister par le prénommé dans le cadre de la présente procédure de libération conditionnelle. De son côté, Me Y.________, qui a observé que les revirements et initiatives du recourant appelaient une remise en question du lien de confiance et proposé à la direction de la procédure de le délier de son mandat d'office, n'a pour autant évoqué aucune circonstance particulière fondant une rupture de ce lien, l'attitude évoquée du recourant ne suffisant pas (ordonnance attaquée ch. 5 et 9). En définitive, la décision incidente contestée ne prive pas le recourant d'une défense effective et ne lui cause pas de préjudice juridique irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
2. 
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire se révèle sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 22 juin 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring