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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_79/2021  
 
 
Arrêt du 22 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alexandre Bernel, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 15 décembre 2020 (102 2020 184). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 9 août 2019, l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey a fait notifier à B.________ SA, à l'instance de " Succession C.________, rue U.________, V.________ ", le commandement de payer yyy portant sur la somme de 178'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 25 juin 2019. L'objet de la créance était " carence achat parcelle xxx de W.________ ". 
L'administrateur de la société B.________ SA y a fait opposition totale le même jour. 
 
B.  
 
B.a. Par décision du 7 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ SA au commandement de payer yyy de l'Office des poursuites et faillites du district de Monthey notifié à l'instance de A.________, étant précisé que celle-ci avait allégué être membre de la communauté héréditaire de feu C.________ et que les autres membres lui avaient cédé, le 24 janvier 2020, tous les droits de la succession, notamment celui d'agir en son propre nom contre la poursuivie.  
 
B.b. Par arrêt du 15 décembre 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: cour cantonale) a admis le recours déposé par la poursuivie contre cette décision et, en conséquence, a réformé celle-ci en ce sens que la requête de mainlevée provisoire déposée par A.________ le 7 août 2020 contre l'opposition formée par B.________ SA est déclarée irrecevable. Dans son arrêt, la cour cantonale a constaté que, invitée à déposer une réponse, l'intimée l'avait fait en dehors du délai non prolongeable de 10 jours qui lui avait été imparti par ordonnance notifiée à son mandataire le 4 novembre 2020.  
 
C.  
Par acte posté le 1er février 2021, A.________ interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel, devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le recours de la poursuivie est rejeté, et subsidiairement, à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, elle se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), de la violation de son droit d'être entendue et de son droit à un procès équitable (art. 29 Cst. et 6 CEDH), en lien avec les art. 321 al. 1 et 322 al. 2 CPC. 
Invitées à se déterminer, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir aucune observation à formuler, alors que l'intimée a, par écriture postée le 7 mai 2021, conclu au rejet du recours. La recourante a maintenu ses conclusions dans sa réplique postée le 25 mai 2021. L'intimée en a fait de même par courrier du 7 juin 2021. 
 
D.  
Par ordonnance du 2 février 2021, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif quant au remboursement des frais de justice de la procédure de recours cantonale a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum 46 al. 1 let. c LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 82 LP) par le tribunal supérieur d'un canton ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse de 30'000 fr. est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Etant donné qu'il est entré en matière sur le recours en matière civile, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 V 215 consid. 1.1; 143 V 19 consid. 2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend se plaindre d'un établissement manifestement inexact - c'est-à-dire arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence) - des faits doit se conformer au principe d'allégation sus-indiqué (cf. supra consid. 2.1), étant rappelé que l'appréciation des preuves ne se révèle arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3); les critiques appellatoires sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent en particulier être allégués des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). Il appartient, le cas échéant, au recourant d'exposer les raisons pour lesquelles il considère être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2 et les références).  
 
2.3.2. En l'occurrence, les faits que la recourante allègue et les pièces qu'elle produit pour démontrer la recevabilité de sa réponse au recours cantonal en fonction du moment où l'ordonnance du 3 novembre 2020 lui octroyant un délai de dix jours à cette fin lui a été notifiée auraient pu l'être devant l'instance cantonale. En conséquence, ces faits et moyens de preuve doivent être qualifiés de nouveaux et déclarés irrecevables.  
 
3.  
L'autorité cantonale a établi que la poursuivante avait déposé sa réponse en dehors du délai non prolongeable de 10 jours qui lui avait été imparti par ordonnance notifiée à son mandataire le 4 novembre 2020. Elle a ensuite jugé que cette réponse ne devait dès lors pas être prise en considération en application de l'art. 147 al. 2 CPC
Au fond, elle a retenu que le commandement de payer yyy était établi au nom de " Succession C.________, rue U.________, V.________ " sur la base de la réquisition de poursuite du 22 juillet 2019 mentionnant comme créancier " Monsieur, C.________, succession " avec la date de naissance du [...]. Elle a jugé que ce commandement de payer ne respectait pas les exigences relatives à la désignation des parties. Il appartenait à l'hoirie de désigner scrupuleusement chacun des hoirs afin que la débitrice puisse les identifier et savoir si la poursuite était introduite par l'ensemble ou seulement une partie d'entre eux. Elle a en conséquence déclaré le commandement de payer nul et la requête de mainlevée irrecevable. 
 
4.  
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 1 et 2 Cst. cum 53 al. 1 CPC) et de son droit à un procès équitable (art. 6 CEDH). En substance, elle soutient que son conseil a retiré l'acte judiciaire lui impartissant un délai pour répondre au recours le dernier jour du délai de garde, soit le 11 novembre 2020, de sorte que sa réponse expédiée le 23 suivant était recevable.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Commet ainsi une violation du droit d'être entendu l'autorité qui recueille d'office un renseignement essentiel concernant le respect d'un délai, et rend sa décision au détriment d'une partie sans lui laisser la possibilité de s'exprimer (ATF 115 Ia 8 consid. 2c). Toutefois, lorsqu'il résulte manifestement des pièces du dossier qu'un délai n'a pas été respecté et que le juge n'a aucun doute à ce sujet, on ne saurait exiger de lui, au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., qu'il donne encore à l'intéressé l'occasion de se prononcer avant de rendre sa décision. Il serait au demeurant contraire à l'économie de procédure et à l'institution des délais d'exiger des autorités qu'elles interpellent systématiquement la partie concernée lorsqu'un délai n'est pas respecté, même lorsque les circonstances excluent tout doute sur cette question (arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 3.2). Ce n'est ainsi que lorsqu'il existe un doute quant à la tardiveté d'une écriture que l'autorité cantonale doit, afin de respecter le droit d'être entendu, impartir un délai au recourant pour qu'il puisse présenter ses observations à ce sujet (arrêt 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et les références).  
 
4.1.2. L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire ou à un de ses employés (art. 138 al. 2 CPC). Lorsque celui-ci n'a pas été retiré, il est réputé notifié en cas d'envoi recommandé à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. En raison de la fiction de la notification, le destinataire est considéré comme s'il avait reçu l'envoi le dernier jour du délai (art. 138 al. 3 let. a CPC; ATF 138 III 225 consid. 3.1; arrêt 5A_25/2020 du 16 avril 2020 consid. 4.1.2).  
Si l'envoi postal est remis à un employé du représentant d 'un plaideur, chargé du courrier, qui en accuse réception par sa signature, il se trouve dès ce moment dans la sphère d'influence du représentant et, ainsi, du plaideur. Peu importe, si, par la suite, en raison d'une transmission de courrier entre employés et d'une démarche inhabituelle de la Poste contribuant à une confusion, une notification a à nouveau été opérée et la réception également attestée par signature. L'erreur doit en définitive être imputée à une carence dans l'organisation de l'étude. La première notification est dès lors valable et seule décisive (arrêt 5A_721/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.2 et 3.3). 
 
4.2. En l'espèce, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est d'emblée irrecevable, la recourante se fondant sur des pièces qu'elle aurait pu aisément produire avec sa réponse, de sorte que, comme déjà dit, celles-ci doivent être considérées comme nouvelles (cf. supra consid. 2.3). Au demeurant, la recourante relève elle-même que la question n'est pas tant de savoir si elle a été empêchée de procéder mais si l'autorité cantonale devait admettre que l'acte lui avait été notifié à l'expiration du délai de garde. Or, force est de constater qu'il ressort du suivi des envois de la Poste que, en date du 4 novembre 2020, une personne bénéficiaire d'une procuration de la part du représentant de la recourante a retiré l'acte judiciaire en apposant sa signature. Partant, même si, par la suite, un nouvel avis pour retrait au guichet, avec un délai de garde jusqu'au 11 novembre 2020, a été inséré dans la case postale du représentant, il n'en demeure pas moins que la première notification est seule décisive, au vu de la jurisprudence précitée. Si la recourante entendait contester celle-ci ou fournir une explication à ce sujet, il lui appartenait de le faire devant l'autorité cantonale, ce qu'elle a omis et persévère à omettre dans son présent recours, malgré l'évidence des faits qui ont amené l'autorité cantonale à retenir une remise à son représentant, par le biais d'une personne au bénéfice d'une procuration. Même si la motivation de l'arrêt attaqué est regrettablement lapidaire au vu du déroulement des faits relatifs à la notification, il demeure que cette autorité pouvait ainsi, sans violer le droit d'être entendu de la recourante, retenir que le délai de réponse n'avait manifestement pas été respecté compte tenu de la notification survenue le 4 novembre 2020. Pour les mêmes motifs, elle n'avait pas non plus à inviter la recourante à s'exprimer sur ce sujet. Il suit de là que le grief de la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
5.  
Sans citer de norme légale, la recourante reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir considéré que la poursuite était nulle et d'avoir refusé la mainlevée de l'opposition. Elle soutient en substance que cette autorité n'a pas tiré les conséquences pertinentes de l'arrêt 5A_34/2016 du 30 mai 2016 qui exclut précisément la nullité du commandement de payer si le débiteur peut identifier les créanciers membres de la communauté héréditaire mentionnée dans celui-ci. 
 
5.1. Dans la procédure de mainlevée provisoire, le juge n'est compétent que pour examiner la reconnaissance de dette, ainsi que les trois identités et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur. Il peut certes également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle; en revanche, il ne peut pas relever, ni retenir un vice de la procédure de poursuite dont l'intéressé doit se prévaloir par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En effet, abstraction faite de l'éventualité où elle est indubitable ou d'emblée manifeste, la nullité d'une mesure de l'office ne peut pas être constatée par le juge; pareille compétence appartient aux autorités de surveillance (ATF 144 III 175 consid. 4.3).  
Cela étant, il est vrai que, même s'il l'a niée dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a admis que la désignation imprécise, dans le commandement de payer, des membres de la communauté héréditaire qui requéraient la poursuite pouvait conduire à retenir la nullité de celui-ci, nullité que le juge de la mainlevée pouvait constater et, en conséquence, refuser de prononcer la mainlevée (arrêt 5A_34/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.2). 
 
5.2. En l'espèce, force est de constater que la recourante ne remet pas en question le principe de l'arrêt 5A_34/2016 précité sur lequel s'est appuyée l'autorité cantonale. Elle ne fait, au contraire, que requérir son application, en se fondant toutefois sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué. Or, non seulement elle ne dénonce pas l'omission arbitraire de ceux-ci par une critique répondant aux réquisits du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.2), mais elle serait dans tous les cas forclose d'y procéder puisque ces faits ressortent de sa réponse, jugée irrecevable. Il suit de là que sa critique doit être déclarée irrecevable.  
 
6.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 5' 000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 64 al. 1 LTF). Aucune indemnité n'est due à l'intimée qui a défendu elle-même ses intérêts sans recourir aux services d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 22 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari