Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_172/2011 
 
Arrêt du 22 août 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
S.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 19 janvier 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a S.________, né en 1945, a déposé le 16 février 2010 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC). 
Par décision du 17 juin 2010, la CCGC lui a alloué à compter du mois de juin 2010 une rente mensuelle de vieillesse de 1'295 fr., assortie d'une rente complémentaire de 518 fr. en faveur de son fils B.________ (né en 1988). Celle-ci était fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 94'392 fr., une durée de cotisation de 24 années et 7 mois (échelle de rente 25) et la prise en compte de dix-neuf demi-bonifications pour tâches éducatives. 
Par décision du 20 juillet 2010, venant remplacer la décision du 17 juin 2010, la CCGC a alloué à l'assuré, sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant fixé désormais à 77'976 fr., une rente mensuelle de vieillesse de 1'264 fr. et une rente complémentaire pour enfant de 506 fr. Elle a expliqué que la prise en compte de bonifications pour tâches éducatives n'était pas possible, car l'assuré n'avait jamais été marié avec la mère de ses enfants et, partant, n'avait jamais disposé de l'autorité parentale sur ceux-ci. 
Par décision du 21 juillet 2010, la CCGC a également informé l'assuré que la rente pour enfant serait versée à compter du 1er août 2010 directement à la mère de celui-ci. 
A.b Par décision du 6 octobre 2010, la CCGC a rejeté l'opposition formée par l'assuré contre ces deux décisions. 
 
B. 
Par jugement du 19 janvier 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 6 octobre 2010. 
 
C. 
S.________ interjette un recours de droit administratif (recte un recours en matière de droit public) contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il demande en substance à ce que des bonifications pour tâches éducatives soient prises en compte dans le calcul de sa rente de vieillesse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est donc exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4137 ch. 4.1.4.3; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, no 30 ad art. 99; ULRICH MEYER, in Bundesgerichtsgesetz, 2008, n° 61 ad art. 99). 
 
2.2 En procédure cantonale, le recourant a conclu à la prise en compte de dix-neufs demi-bonifications pour tâches éducatives dans le calcul de son revenu annuel moyen déterminant et au recalcul du montant de sa rente mensuelle de vieillesse; il a alors précisé que le versement de la rente complémentaire pour enfant à la mère de son fils le laissait indifférent. En procédure fédérale, il demande implicitement, outre les conclusions prises en procédure cantonale, l'arrêt du versement de la rente complémentaire pour enfant à la mère de son fils. En requérant désormais une telle cessation, le recourant formule une conclusion nouvelle devant le Tribunal fédéral, ce qu'il n'est pas en droit de faire en vertu de l'art. 99 al. 2 LTF. Le recours est, dans cette mesure, irrecevable. 
 
3. 
En matière d'assurances sociales, la jurisprudence tient pour valable la révocation de décisions sur lesquelles une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée, en cas de découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux ou en cas d'inexactitude manifeste (ATF 122 V 19 consid. 3a p. 21, 169 consid. 4a p. 173). Il n'est cependant pas nécessaire que ces conditions soient remplies lorsque la décision n'est pas formellement entrée en force de chose décidée, c'est-à-dire lorsque le délai de recours n'est pas encore échu au moment où l'administration révoque sa décision (ATF 129 V 110 consid. 1.2.1 p. 111 et la référence; voir également ATF 121 II 273 consid. 1a/aa p. 276). Dans ces conditions, l'annulation de la décision du 17 juin 2010 et son remplacement, avant l'échéance du délai d'opposition, par la décision du 20 juillet 2010 n'est pas un procédé qui viole le droit fédéral. Dans la mesure où la CCGC avait été informée de circonstances qu'elle jugeait propres à modifier le contenu (inexact) de sa décision initiale, il lui appartenait de rendre d'office une nouvelle décision conforme au droit. 
 
4. 
La juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral en déniant au recourant le droit à l'attribution de bonifications pour tâches éducatives. D'après la jurisprudence, le fait que les enfants aient grandi également sous la garde du père et que la mère, titulaire de l'autorité parentale, en ait, de fait, partagé l'exercice avec le père de ses enfants ne suffit pas à justifier l'attribution de bonifications pour tâches éducatives en faveur du père, car la conception légale en la matière se fonde sur l'exigence formelle de l'autorité parentale telle que définie par le droit civil suisse (ATF 130 V 241 consid. 3.2 p. 245; voir également arrêt H 346/00 du 17 janvier 2001). En l'occurrence, le caractère coutumier du mariage conclu avec la mère de ses deux derniers enfants ne l'autorisait pas à pouvoir exercer l'autorité parentale au sens où l'entend le droit civil suisse. Faute de mariage civil (ou de reconnaissance officiel du mariage coutumier [cf. art. 45 LDIP]), le recourant ne pouvait prétendre à l'attribution de bonifications pour tâches éducatives pour le calcul de sa rente de vieillesse, quelle que fût sa participation effective dans l'éducation de ses enfants. C'est donc à juste titre que la CCGC a retenu un montant de 77'976 fr. à titre de revenu annuel moyen déterminant. 
 
5. 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La procédure étant onéreuse (art. 65 al. 4 let. a LTF), les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 août 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Meyer 
 
Le Greffier: Piguet