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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_639/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
B.________, 
représentées par Maîtres Matteo Inaudi et David Bitton, avocats, 
recourantes, 
 
contre  
 
Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.  
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Espagne, qualité pour recourir, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 28 juin 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par décision du 4 octobre 2012, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a ordonné la transmission, à un tribunal espagnol, d'un procès-verbal d'interrogatoire de C.________ du 21 mars 2012, ainsi que de la documentation saisie en mains de sa société. Par décision du même jour, l'AFD a également ordonné la transmission de documents relatifs aux relations bancaires de A.________ et D.________. Ces transmissions interviennent en exécution d'une demande d'entraide espagnole formée dans le cadre d'une enquête pénale dirigée notamment contre E.________, pour trafic de tabac. 
E.________ a recouru en vain (faute de qualité pour agir) contre ces décisions (cf. arrêt 1C_189/2013 du 27 mars 2013). 
A.________ et sa soeur B.________, toutes deux filles du prévenu, ont également formé recours contre ces mêmes décisions. 
 
B.  
Par arrêt du 28 juin 2013, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par B.________ puisqu'elle n'était touchée ni par les mesures d'interrogatoire ou de perquisition, ni par la saisie de documents relatifs à des comptes dont elle n'était pas titulaire. La qualité pour recourir de A.________ n'a été reconnue que pour ce qui concernait la documentation du compte dont elle était titulaire. Sur le fond, les faits décrits par l'autorité requérante (importation de cigarettes dans des conteneurs avec de faux certificats d'origine au moyen de bateaux dont les propriétaires dissimulaient leur identité derrière des sociétés écran) relevaient de la tentative d'escroquerie fiscale. Le principe de la proportionnalité était respecté. 
 
C.  
Par acte du 15 juillet 2013, A.________ et B.________ forment un recours en matière de droit public. Elles demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et des deux décisions de clôture, ainsi que le rejet de la demande d'entraide judiciaire. 
La Cour des plaintes a renoncé à présenter des observations. L'Office fédéral de la justice et l'AFD estiment que le cas ne serait pas suffisamment important, au sens de l'art. 84 LTF, pour entrer en matière. Dans leurs observations du 19 août 2013, les recourantes persistent dans leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du TPF en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de l'objet de la procédure étrangère, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. Les recourantes estiment que leur qualité pour recourir aurait été indument restreinte aux seuls documents relatifs au compte détenu personnellement par l'une d'entre elles. Tout en s'en remettant à justice s'agissant des pièces bancaires d'une société tierce et du procès-verbal d'interrogatoire, les recourantes relèvent que les documents saisis auprès du témoin contenaient des renseignements bancaires à leur sujet, de sorte que la qualité pour recourir devait leur être reconnue en vertu de l'art. 9a let. a OEIMP.  
 
1.3.1. Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'art. 9a OEIMP précise qu'en cas d'informations sur un compte bancaire, seul le titulaire du compte a qualité pour agir (let. a) et qu'en cas de perquisition, seul le propriétaire ou le locataire peuvent agir (let. b).  
 
1.3.2. Sur la base de ces dispositions, la jurisprudence reconnaît la qualité pour recourir à la personne qui doit se soumettre  personnellement à une mesure d'entraide (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 163-164 et les exemples de jurisprudence cités). Elle reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164), mais la dénie à l'ayant droit économique de ce compte (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), ainsi qu'à l'auteur de documents saisis en mains de tiers (ATF 130 II 262 consid. 1.1 p. 164), et cela même si la transmission de renseignements demandés entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). L'ensemble de ces principes a encore été confirmé récemment par le Tribunal fédéral (ATF 137 IV 134 consid. 5.2 et 6 p. 137 ss; cf. également l'arrêt du 27 mars 2013 rendu dans le cadre de la même procédure d'entraide judiciaire).  
S'agissant des documents bancaires, le titulaire du compte concerné a certes qualité pour agir en vertu de l'art. 9a let. a OEIMP. Toutefois, lorsque ceux-ci sont saisis non pas en mains de la banque, mais d'un tiers tel qu'une fiduciaire ou un autre mandataire, seul ce dernier, directement touché par la mesure de saisie, a qualité pour agir sur la base de l'art. 9a let. b OEIMP (arrêt 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3). La Cour des plaintes s'en est par conséquent tenue à la jurisprudence constante en limitant comme elle l'a fait - avec toutes les conséquences que cela implique sur les griefs à traiter - la qualité pour agir des recourantes. La présente espèce ne soulève par conséquent aucune question de principe. 
 
1.3.3. Dès lors, le cas ne revêt aucune importance particulière au regard de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre très limité de cas (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132).  
 
2.  
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes, qui succombent. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à l'Administration fédérale des douanes, Direction générale des douanes, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz