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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_173/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Philippe Kitsos, avocat, 
intimé, 
 
C.________, 
 
Objet 
prérogatives parentales (garde et droit de visite), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 janvier 2022 (C/16238/2016, ACJC/127/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 8 mars 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève réformant partiellement le jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance et fixant un droit de visite en faveur de A.________ sur sa fille C.________ à raison du mercredi après-midi et d'un week-end sur deux. Elle conclut, au fond et à titre de mesures provisionnelles, à l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement à l'octroi de la garde exclusive de sa fille. 
Invitée à verser une avance de frais, la recourante a sollicité, le 13 mars 2022, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des réponses n'ont pas été demandées. 
 
2.  
Dans son recours, A.________ présente, sur plus de vingt pages, une partie " rappel des éléments procéduraux pertinents et le déni depuis le début ", dans laquelle elle allègue de nombreux éléments, avec offre de preuve. Or, en tant qu'elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué sans qu'elle ne dénonce la violation de l'art. 9 Cst. en lien avec ses allégations, cette partie du mémoire de recours est d'emblée irrecevable. 
 
3.  
Pour le surplus, la recourante dénonce l'établissement manifestement inexact de certains faits, la violation de l'art. 273 CC, et la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.) en lien avec l'expertise psychiatrique familiale réalisée. Ce faisant, la recourante reprend l'argumentation qu'elle a déjà présentée plusieurs fois auparavant devant la Cour de céans dans le contexte du litige qui l'oppose depuis plusieurs années au père de sa fille (voir 5A_463/2021 du 20 juillet 2021 et 5A_531/2021 du 2 juillet 2021). Ce faisant, elle ne discute pas les considérants de la décision attaquée (art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, le recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
 
4.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles. 
Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin