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[AZA 0] 
 
1P.326/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
22 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: Mme et MM. les Juges Aemisegger, 
président, Favre et Pont Veuthey, suppléante. 
Greffier: M. Kurz. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
M.________, 
 
contre 
la décision rendue le 6 avril 2000 par la Commission de recours de l'Université de Genève, dans la cause qui oppose la recourante à la Faculté des lettres de l'Université de Genève; 
 
(soutenance de thèse de doctorat) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- M.________, née en 1971, a obtenu à l'Université de Genève une licence es lettres (latin, langues et littératures française et latine médiévales, histoire de l'antiquité) en juillet 1994, puis un complément de licence en philologie romane, en octobre 1994. Elle s'est inscrite en automne 1994 comme doctorante afin de présenter une thèse ayant pour sujet: "Apollon et l'alouette. Des Métamorphoses à la conjointure d'amour. Ovide modèle romanesque de Chrétien de Troyes". Les Professeurs X.________ et Y.________ ont été désignés respectivement comme directeur de thèse et président du jury. 
 
B.- Le 9 août 1995, après plusieurs entretiens avec l'intéressée, le Professeur X.________ a formulé certaines critiques à l'égard du travail effectué jusque-là: une clarification théorique était nécessaire. Un complément d'une trentaine de pages devait être fourni, dans ce sens, avant toute soutenance de pré-doctorat. 
 
Le 15 février 1996, le Professeur Y.________ a fait savoir que la candidate avait satisfait aux exigences du pré-doctorat, avec le commentaire suivant: 
 
"La démarche est ardue et quelque peu hasardeuse. 
Aussi la soutenance est-elle l'occasion d'une discussion, 
nourrie et parfois vive, de plus de deux 
heures. Au terme de cet entretien, considérant 
l'engagement de Mlle M.________, reconnaissant 
qu'elle a fait de sensibles progrès pour clarifier 
son propos et définir ses objectifs depuis une première 
version du mémoire, et à la condition expresse, 
acceptée par la candidate, qu'elle soumette régulièrement 
à l'examen de son directeur les parties 
rédigées de son work in progress, les jurés estiment 
unanimement qu'elle a satisfait aux exigences 
du pré-doctorat.. " 
 
C.- La thèse a été déposée le 8 septembre 1997. Le 23 mars 1999, le Collège des professeurs de la Faculté a désigné les Professeurs A.________ et B.________ comme membres du jury. 
 
D.- Par lettre du 9 juin 1999, le Vice-doyen de la faculté a informé M.________ que le Conseil décanal, dans sa séance du 11 mai 1999, avait refusé la soutenance. Cette décision se fondait sur le rapport du jury, selon lequel la thèse ne pouvait être publiée sous sa forme actuelle; "si des modifications importantes doivent être apportées, il est souhaitable qu'elles le soient avant la soutenance.. " 
 
M.________ a formé une opposition, qu'elle a retirée le 25 juin 1999, indiquant qu'elle rédigerait, conformément au voeu exprimé par le Vice-doyen dans une lettre du 16 juin 1999, un chapitre théorique supplémentaire, tenant compte en outre des remarques émises par le Professeur B.________ dans son mémento en sept points et dans sa lettre du 17 juin 1999. 
Le chapitre complémentaire a été déposé au début du mois de septembre 1999. 
 
Le 12 octobre 1999, le Conseil décanal refusa derechef d'autoriser la soutenance, en reprenant les motifs de son premier refus, et en ajoutant que le complément, d'une quarantaine de pages, avait fait l'objet d'un nouveau rapport concluant à l'impossibilité de soutenir la thèse dans son état actuel. Cette décision fut communiquée le 19 octobre 1999. Il fut encore précisé, le 28 octobre 1999, que les trois experts consultés s'étaient montrés unanimes. 
 
Cette décision a été confirmée le 9 décembre 1999, sur opposition. Le Professeur A.________ n'avait pas été consulté au sujet du complément de thèse, car son rapport concluait clairement à la recommandation de la soutenance, de sorte qu'un nouvel avis paraissait superflu. 
E.- Reprenant ses motifs d'opposition, M.________ a saisi la Commission de recours de l'Université (CRUNI) par acte du 13 décembre 1999. Elle rappelait les différents avis qui lui étaient favorables, dénonçait le changement d'attitude de son directeur de thèse, et se plaignait de n'avoir pas eu connaissance des documents sur lesquels le Conseil décanal avait fondé sa décision du 12 octobre 1999. 
 
Par décision du 6 avril 2000, la CRUNI a rejeté le recours. S'agissant d'apprécier une thèse, son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire. Or, l'examen préalable opéré par le Conseil décanal était fondé sur l'évaluation négative de trois des quatre membres du jury, à l'exception du Professeur A.________. La CRUNI s'est étonnée de ce que ce dernier, favorable à la soutenance, n'ait pas été consulté de manière à trouver un compromis acceptable. La décision attaquée n'en était pas pour autant arbitraire. 
 
F.- M.________ forme un recours de droit public contre cette dernière décision, dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. 
 
La Faculté conclut au rejet du recours. La CRUNI ne s'est pas déterminée. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit public est interjeté dans le délai et les formes utiles, contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale. La qualité pour agir de la recourante (art. 88 OJ) ne fait pas de doute. 
 
2.- Pour l'essentiel, les griefs soulevés sont d'ordre formel. La recourante se plaint en effet d'une violation, sous plusieurs aspects, de son droit d'être entendue, tant dans la procédure d'opposition que devant l'autorité de recours. 
Elle reproche au Conseil décanal de ne pas l'avoir entendue lors de ses séances des 12 et 26 octobre 1999, irrégularité que la procédure de recours n'aurait pas permis de réparer. 
Par ailleurs, la recourante s'était plainte, dans son recours, de l'absence d'audition du Professeur A.________, dont l'avis lui était très favorable. Régie par la maxime d'office, la CRUNI aurait dû procéder à cette audition, en tant que moyen de preuve pertinent. Elle aurait aussi dû entendre les Professeurs X.________ et Y.________, afin de comprendre la portée de leurs déclarations contradictoires, en particulier à propos du revirement du Professeur X.________. Le Vice-recteur et le professeur B.________ devaient aussi être entendus, s'agissant du mémoire complémentaire exigé par le premier, et jugé insuffisant par le second. Compte tenu des revirements intervenus depuis le mois de juin 1999, la CRUNI ne pouvait se contenter de l'avis de trois des quatre membres du jury. La recourante invoque ensuite son droit de consulter le dossier. Seuls des extraits du rapport de synthèse du Professeur Y.________ lui auraient été communiqués, à l'exclusion des rapports complets des jurés, alors que, dans leurs versions initiales, ces documents lui étaient en majorité favorables. 
 
a) La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Dès lors que la recourante n'invoque aucune disposition du droit cantonal de procédure, ses griefs doivent être examinés à la lumière de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2 Cst. , dont la portée est identique à celle de l'art. 4 al. 1 aCst. 
(ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
b) Le droit d'être entendu comprend, de manière générale, le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 122 I 109 consid. 2a; 114 Ia 97 consid. 2a et les références citées). L'accès au dossier ne comprend en règle générale que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, d'en prendre note et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient pour l'autorité, d'en lever copie (ATF 122 I 109 consid. 2b p. 112 et les arrêts cités). 
 
Une violation de ces différentes prérogatives peut être réparée devant l'autorité de recours dotée d'un libre pouvoir d'examen, si l'intéressé obtient la possibilité de s'exprimer, d'administrer les preuves requise, ou de consulter les pièces désirées (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72). 
 
c) Le règlement interne relatif aux procédures d'opposition et de recours (RIOR) prévoit que l'auteur d'une opposition est admis à consulter les pièces du dossier sur lesquelles l'organe a fondé sa décision; une pièce dont la consultation a été refusée ne peut être utilisée au détriment de l'intéressé (art. 8). Le droit d'être entendu est aussi garanti dans la procédure de recours devant la CRUNI (art. 31 RIOR), cette autorité devant en outre apprécier tous les allégués qu'une partie lui a soumis en temps utile (art. 32 RIOR). Pour le surplus, la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) est applicable à la procédure de recours. 
Les art. 67 et 69 LPA prévoient un effet dévolutif complet, ainsi qu'un libre pouvoir d'examen. 
 
d/aa) La recourante se plaint de ne pas avoir été entendue personnellement lors des séances du Conseil décanal. 
L'art. 29 al. 2 Cst. n'implique toutefois pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité (ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219 et la jurisprudence citée). L'art. 10 al. 2 RIOR permet certes à l'opposant d'"être entendu" par l'organe chargé de l'instruction sur opposition, mais la recourante n'a formulé aucune demande dans ce sens: sa lettre du 17 novembre 1999 ne contient aucune requête, même implicite, tendant à une audition personnelle. Dans son recours à la CRUNI, la recourante ne demandait pas non plus à être personnellement entendue. Elle ne soutient d'ailleurs pas, dans son recours de droit public, que l'art. 31 RIOR donnerait droit à une audition dans la procédure de recours. Elle n'indique pas non plus quels arguments elle aurait pu mieux faire valoir de cette manière. Sous cet angle, le droit d'être entendu n'a pas été violé. 
 
 
bb) Il en va différemment s'agissant de la consultation du dossier et de l'administration des preuves requises. 
Dans son opposition, la recourante faisait état des assurances qu'elle aurait reçues de la part de son directeur de thèse et de son attitude, qualifiée de contradictoire; elle s'y plaignait également de l'absence du Professeur A.________ lors du second vote. Dans son recours à la CRUNI, la recourante se plaint clairement de n'avoir pas eu connaissance d'une lettre du 11 juin 1999, des documents sur lesquels le Conseil décanal s'était fondé pour son vote du 12 octobre 1999, et du procès-verbal complet de cette séance. Dans son recours de droit public, elle expose - sans être contredite par les autorités intimées - n'avoir eu connaissance que d'extraits du rapport de synthèse du Professeur Y.________; les rapports complets des autres jurés ne lui auraient pas été communiqués. 
 
La décision attaquée est muette sur ces différents points. Or, compte tenu des revirements qui auraient eu lieu, selon la recourante, depuis le mois de juin 1999, il paraissait nécessaire d'obtenir des explications complètes sur les motifs détaillés qui avaient conduit à la décision de refus de soutenance. Le droit d'être entendu a en effet notamment pour but de comprendre les raisons qui ont amené au prononcé litigieux, afin de permettre à l'intéressée de recourir efficacement. 
Force est de constater en l'espèce que la recourante n'a pas eu accès à des éléments essentiels du dossier, de sorte que le recours doit être admis déjà sur ce point. 
 
cc) La recourante soutient que l'audition des membres du jury était indispensable, afin notamment de connaître les raisons du revirement qui serait, selon elle, intervenu après le pré-doctorat. Elle n'a toutefois jamais requis une telle mesure d'instruction. En outre, pour autant que les diverses opinions manifestées lors du vote litigieux soient connues - par la production complète des rapports des jurés - l'audition de leurs auteurs ne paraît pas s'imposer. 
 
e) L'autorité intimée s'est étonnée de ce que le chapitre complémentaire rédigé par la recourante n'ait pas été envoyé au Professeur A.________, et que celui-ci n'ait pas été invité à se déterminer à ce sujet, ce d'autant qu'il était satisfait du travail de la recourante. La CRUNI a toutefois considéré que cela ne rendait pas pour autant la décision arbitraire, dès lors qu'une majorité du jury était opposée à la soutenance. 
 
Selon l'art. 23 al. 3 du règlement d'études de la Faculté des lettres, le jury de thèse, composé de trois membres au moins, est désigné par le Collège des professeurs. 
Avec l'accord écrit du directeur, la thèse est soumise à l'examen des membres du jury, qui font rapport au président (art. 25 al. 2). Le président du jury communique un rapport de synthèse au Conseil décanal, qui statue sur l'autorisation de soutenir la thèse (art. 25 al. 3). En l'espèce, le complément fourni par la recourante faisait partie intégrante de la thèse et devait, comme tel, être soumis à l'examen de tous les membres du jury. Le règlement ne prévoit pas expressément une discussion entre les membres, mais la rédaction d'un rapport de synthèse sur la base des rapports de chaque juré. Or il ne peut y avoir synthèse que sur la base de l'ensemble des avis dûment exprimés. Comme le relève la CRUNI, la délibération du jury est l'occasion de trouver un "compromis acceptable", et de donner au candidat des "injonctions claires"; l'intérêt d'une autorité collégiale réside dans la diversité des opinions qui peuvent être émises, et dont il faut, autant que possible, tenir compte. Force est de constater qu'en l'espèce, un tel échange n'a manifestement pas eu lieu: comme le relève la CRUNI elle-même, on ignore les raisons pour lesquelles le Professeur A.________ était en principe favorable à la soutenance, alors que les autres membres du jury y étaient opposés. 
 
Le jury ne délivre certes qu'un préavis; il ne peut donc être considéré comme une autorité de décision puisque c'est au Conseil décanal qu'il appartient de statuer sur l'autorisation de soutenance. Il ne saurait toutefois se distancer du préavis que pour des motifs spécifiques, moyennant une motivation respectant le droit d'être entendu (ATF 126 I 19 consid. 2c/aa et 2d/bb p. 22 et 24). En l'espèce, le refus du 12 octobre 1999 est exclusivement fondé sur l'opinion des trois experts consultés. Le Conseil décanal ne pouvait dès lors se contenter d'un avis partiel. Le jury devait se prononcer dans sa composition réglementaire, sous peine de voir son avis vicié. 
 
L'autorité cantonale ne pouvait se borner à constater que la décision n'était pas arbitraire sur le fond. Constatant l'existence d'une irrégularité de ce type, elle devait soit la sanctionner, soit tenter de la réparer en procédant à une instruction adéquate. La décision attaquée doit donc être annulée, pour ce motif également. 
 
3.- Une violation d'une garantie d'ordre formel, tel le droit d'être entendu, entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans que le Tribunal fédéral n'ait à examiner l'affaire sur le fond. Le recours de droit public doit par conséquent être admis, et la décision attaquée annulée. La cause est ainsi replacée dans la situation où elle se trouvait avant le prononcé de la décision litigieuse, de sorte qu'il appartiendra à la CRUNI de compléter l'instruction et de statuer une nouvelle fois, dans le respect du droit d'être entendue de la recourante. Par application analogique de l'art. 156 al. 2 OJ (cf. ATF 107 Ib 283), il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La recourante ayant procédé en personne, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 
 
2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, à la Faculté de lettres et à la Commission de recours de l'Université de Genève. 
 
____________ 
Lausanne, le 22 septembre 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,