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[AZA 0] 
K 82/00 Sm 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Métral, 
Greffier 
 
Arrêt du 22 septembre 2000 
 
dans la cause 
G.________, recourant, 
 
contre 
SUPRA Caisse-maladie, chemin de Primerose 35, Lausanne, intimée, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
A.- En 1997, G.________ était assuré auprès de la SUPRA Caisse-maladie (ci-après : la caisse), pour l'assurance obligatoire des soins et les assurances complémentaires Natura R3 (prestations particulières) et Maxi X2 (hospitalisation en privé). 
Par courriers du 29 décembre 1997 et du 5 juin 1998, il a contesté une facture de la caisse, au motif qu'une hausse de primes ne lui aurait pas été notifiée à temps, de sorte qu'il n'aurait pas pu étudier la possibilité de changer d'assureur. Il a également contesté l'échelonnement des cotisations selon l'âge de l'assuré. 
 
B.- A la suite d'un échange de correspondance avec la caisse, G.________ a saisi d'un "recours" le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Considérant qu'aucune décision n'avait été prise, ce dernier a refusé d'entrer en matière sur l'écriture de G.________, en tant qu'elle portait sur les cotisations de l'assurance obligatoire des soins. Il a renvoyé le dossier à la caisse pour qu'elle rende une décision. Les conclusions relatives aux primes des assurances complémentaires ont été rejetées. 
 
C.- G.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, indiquant notamment : "je désire simplement toucher 4100 fr. (...)". Invité a préciser la motivation du recours et ses conclusions, G.________ n'a pas complété son mémoire. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La LAMal régit l'assurance-maladie sociale, qui comprend l'assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d'indemnités journalières (art. 1er al. 1 LAMal); la relation d'assurance est régie par le droit public fédéral. Les assurances complémentaires, que les caisses-maladie ont le droit de pratiquer, en plus de l'assurance-maladie sociale, sont soumises au droit privé et régies par la LCA (art. 12 al. 2 et 3 LAMal). Les litiges relatifs à de telles assurances sont du ressort du juge civil, et ne peuvent pas faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances (art. 47 al. 1 LSA; ATF 124 III 232 consid. 2b, 124 V 135 consid. 3, 123 V 328 consid. 3a). 
Certains cantons ont désigné, pour trancher les litiges relatifs aux assurances complémentaires, la même autorité que le tribunal des assurances qui est compétent pour connaître des contestations entre assurés et assureurs dans l'assurance sociale conformément à l'art. 86 LAMal
Cette attribution de compétence, au niveau cantonal, ne suffit pas à ouvrir la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances, pour ce qui a trait aux assurances complémentaires (Spira, Le contentieux en matière d'assurance-maladie selon le nouveau droit, in : Revue jurassienne de Jurisprudence [RJJ] 1996 p. 200; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, Bâle 1996, p. 136). En l'espèce, dans la mesure où le recours porte sur la partie du jugement attaqué relative aux primes des assurances complémentaires, il est irrecevable. 
2.- En tant qu'il porte sur les cotisations de l'assurance obligatoire des soins, le recours de droit administratif est en soi ouvert. Encore faut-il qu'il remplisse les autres conditions de recevabilité. 
Selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions et les motifs du recourant. Cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige. La jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours; il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde d'autre part. Il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais elle doit se rapporter au litige en question. Le simple renvoi à des écritures antérieures ou à l'acte attaqué ne suffit pas. S'il manque soit des conclusions soit des motifs, même implicites, le recours de droit administratif est irrecevable d'entrée de cause, sans que le recourant ait la faculté de remédier à cette irrégularité (ATF 123 V 336 consid. 1a et les références). Un recours ne comportant que des arguments sur le fond, alors que l'autorité dont le jugement est attaqué n'est pas entrée en matière pour des motifs formels, ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours de droit administratif valable (ATF 123 V 336 consid. 1b, 118 Ib 135 consid. 2). 
En l'espèce, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, le premier juge aurait dû entrer en matière sur ses conclusions relatives à l'assurance obligatoire des soins. En l'absence d'une motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, et doit être déclaré irrecevable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
vu l'art. 36a al. 1 let. a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est irrecevable. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 700 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 septembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :