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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 0} 
H 314/03 
 
Arrêt du 22 septembre 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
R.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 2 octobre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 20 mars 2003, la Caisse suisse de compensation a alloué à R.________, ressortissant espagnol né le 28 février 1938, une rente de vieillesse de 336 fr. par mois; 
 
que cette prestation était calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 84'822 fr., d'une durée de cotisation à l'AVS suisse de sept années et de l'échelle de rente 7; 
que saisie d'une opposition formée par l'assuré à l'encontre de cette décision, la Caisse suisse de compensation l'a rejetée par décision sur opposition du 7 juillet 2003; 
 
que par acte du 1er août 2003, R.________ a recouru contre cette décision, en sollicitant le versement d'une indemnité forfaitaire unique en lieu et place d'une rente mensuelle; 
 
que le prénommé précisait qu'il ne contestait ni le montant de la rente, ni les périodes de cotisation prises en compte; 
 
que par jugement du 2 octobre 2003, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours; 
 
que R.________ interjette un recours de droit administratif dans lequel, implicitement, il conclut au versement d'une rente de vieillesse d'un montant plus élevé que celui qui lui a été accordé; 
 
que la Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé à son sujet; 
 
que le premier juge a exposé de façon exacte les règles des accords bilatéraux et du droit suisse applicables au présent cas, de sorte que l'on peut y renvoyer pour partie; 
 
que la décision administrative litigieuse du 20 mars 2003 porte sur une rente dont le droit a pris naissance après l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes; 
 
qu'en tant que tel, le droit à la rente du recourant est soumis à l'Annexe II de l'Accord réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale et au Règlement CEE 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté; 
 
que toutefois, en procédure fédérale le litige porte (uniquement) sur la rectification des inscriptions portées au compte individuel du recourant à l'assurance-vieillesse et survivants suisse, pour la période comprise entre 1966 et 1993 et qu'il relève dès lors exclusivement du droit suisse; 
 
que dans son recours, le recourant allègue que le montant de la rente doit être plus élevé au regard des périodes de travail et des revenus réguliers correspondant aux salaires effectivement perçus, voulant apparemment signifier par là qu'il a cotisé à l'AVS suisse pour une durée supérieure à celle retenue par l'administration et le premier juge; 
qu'il ressort des extraits de compte individuel recueillis par la Caisse suisse de compensation que le recourant s'est acquitté de cotisations AVS sur les revenus suivants: 2625 fr. en 1966 et 261'491 fr. (pour la période de 1969 à 1993, à raison de trois à quatre mois de travail par an), respectivement auprès des entreprises G.________ et Z.________ AG; 
 
que dans la mesure où le recourant n'invoque ni ne produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres activités lucratives soumises à cotisations que celles qui ressortent des extraits de compte précités, c'est sur la base de ces données qu'il convient de déterminer la durée de cotisations (art. 141 al. 3 RAVS dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce; ATF 117 V 265-266 consid. 3d); 
 
qu'il s'ensuit que la rente a été correctement calculée et que le recours s'avère dès lors mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant en la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a al. 1 let. a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 septembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: