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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_462/2008 
 
Arrêt du 22 septembre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Lustenberger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge, 
 
contre 
 
AXA GROUP SOLUTIONS, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, 
intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 avril 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que A.________ a travaillé au service de la société X.________ SA (ci-après : la société) sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé; 
qu'à ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Winterthur Assurances, aujourd'hui : Axa Group Solutions (ci-après : l'assureur); 
qu'aux termes d'un contrat de représentation signé par A.________ le 31 janvier 2004, la société a mandaté ce dernier pour une activité commerciale dans tous les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, ainsi que dans tous les pays de son choix, sans restriction; 
que cette activité commerciale consistait à trouver des clients susceptibles d'être intéressés par les services proposés par la société; 
que l'intéressé est parti pour l'Afrique au mois de septembre 2005; 
qu'il a subi une agression dans un pays africain le 5 avril 2006; 
que, de retour en Suisse, il a été victime d'une chute à scooter le 20 juin 2006; 
que cet accident a occasionné une fracture de la cheville gauche et d'une côte; 
que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août suivant, l'assureur a refusé de prendre en charge les suites de ces accidents, motif pris que les rapports de travail entre la société et l'intéressé avait été résiliés et que celui-ci n'était plus assuré pour le risque d'accident; 
que par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 22 août 2007; 
que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation; 
qu'il demande la dispense d'avancer les frais de procédure; 
 
que par ordonnance du 16 juillet 2008, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec; 
que par ordonnance du 19 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2008, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 750 fr.; 
que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile; 
que dans la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF); 
que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas; 
qu'il suffit donc d'y renvoyer; 
que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un contrat de travail entre le recourant et la société au moment de la survenance des accidents des 5 avril et 20 juin 2006; 
que les allégations invoquées par l'intéressé à l'appui de son recours ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges; 
qu'en effet, le contrat passé le 31 janvier 2004 ne contient aucun élément permettant de conclure à une relation de travail; 
qu'en particulier, il ne prévoit pas de salaire et exclut tout lien de subordination entre la société et l'intéressé (art. 2); 
qu'au demeurant, celui-ci a «avancé» plusieurs dizaines de milliers de francs au titre de ses frais professionnels, ce qui apparaît pour le moins insolite de la part d'un salarié; 
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé; 
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 22 septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. le Greffier: 
 
Ursprung Moser-Szeless