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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_211/2010 
 
Arrêt du 22 septembre 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Fribourg, 
place Notre-Dame 4, case postale 156, 1702 Fribourg, 
intimé, 
 
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, case postale, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours contre la décision du Président de l'Office 
des juges d'instruction du canton de Fribourg du 26 mai 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le Juge d'instruction du canton de Fribourg instruit une procédure pénale contre A.________ notamment pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et à la loi fédérale sur l'agriculture. 
Le 26 février 2010, A.________ a saisi la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg d'une plainte pour déni de justice et violation du principe de célérité ainsi que d'une requête en changement du juge d'instruction. 
Statuant par arrêt du 15 avril 2010, cette autorité a déclaré le recours pour déni de justice et violation du principe de célérité irrecevable. Elle a transmis la requête tendant au changement de juge d'instruction au Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence. Ce dernier l'a déclarée irrecevable au terme d'une décision prise le 26 mai 2010. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. 
Le Juge d'instruction et le Président de l'Office des juges d'instruction concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Ministère public du canton de Fribourg propose de le déclarer irrecevable. 
 
2. 
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un juge d'instruction pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. A.________, auteur de la demande de récusation, a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF). Il dispose d'un intérêt actuel à l'examen de son recours en dépit du fait qu'il a été renvoyé en jugement par ordonnance du juge d'instruction du 28 avril 2010. Cette décision a été déférée à la Chambre pénale du Tribunal cantonal et n'est pas entrée en force; de plus, en cas d'admission du recours et de sa requête de récusation, le recourant pourrait demander l'annulation de la décision de renvoi en jugement (cf. art. 60 de la loi fribourgeoise d'organisation judiciaire; ATF 119 Ia 13 consid. 3a p. 16/17). Les autres conditions de recevabilité sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
3. 
Le Président de l'Office des juges d'instruction a déclaré la demande de récusation irrecevable en premier lieu parce que le seul grief précis invoqué à l'encontre du juge d'instruction tiré de la violation du principe de célérité n'était pas suffisamment motivé. Il a renvoyé à ce propos aux considérations de la Chambre pénale du Tribunal cantonal retenues dans l'arrêt rendu le 15 avril 2010 sur la plainte du recourant pour déni de justice. Cette autorité avait alors relevé que A.________ s'était soustrait à de nombreuses reprises aux citations des autorités de poursuite et qu'il avait refusé de répondre ainsi que de s'expliquer, en se référant à un précédent arrêt rendu le 27 octobre 2008 sur recours de l'intéressé à l'encontre d'un mandat d'amener. Le recourant le conteste en faisant valoir qu'il ne se serait pas présenté à une seule et unique audience fixée le 19 juin 2007. 
A supposer que la décision attaquée soit erronée sur ce point et que l'on puisse en faire le reproche au Président de l'Office des juges d'instruction qui s'est borné à reprendre l'arrêt non contesté de la Chambre pénale du 15 avril 2010, cela ne suffirait pas encore à la tenir pour arbitraire dans son résultat et à conduire à son annulation (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4; 134 II 124 consid. 4.1 p. 133; 133 II 257 consid. 5.1 p. 260). Les soustractions aux citations des autorités de poursuite reprochées au recourant sont un élément parmi d'autres que la Chambre pénale, respectivement le magistrat intimé ont retenu pour conclure à l'absence de violation du principe de célérité dans la conduite de l'instruction. Ceux-ci se sont également fondés sur le refus manifesté à plusieurs reprises par le recourant de répondre et de s'expliquer. Il ressort en effet de l'arrêt du 27 octobre 2008 qu'une première audience prévue le 2 février 2007 devant le juge d'instruction a été reportée à la demande du recourant qui souhaitait que la procédure soit menée en français. Une deuxième audience fixée au 5 juin 2007 a été renvoyée sur requête du prévenu, qui ne s'est pas présenté à celle du 19 juin 2007 sans s'excuser au préalable. Le recourant s'est présenté en retard à l'audience du 10 juillet 2007 et il a refusé de s'expliquer sur les déclarations d'un tiers et de donner des renseignements sur sa situation personnelle. Lors de l'audience du 18 avril 2008, il a souhaité ne pas répondre aux questions du juge d'instruction et a sollicité un délai de réflexion pour se prononcer sur la suite de la procédure. Le recourant ne conteste pas l'exactitude de ces faits qui ressortent du dossier. Il ne tente pas davantage de démontrer en quoi il était insoutenable de les prendre en considération pour conclure que le juge d'instruction n'était pas resté passif, comme il le soutenait, et qu'il n'avait pas violé le principe de célérité dans la conduite de la procédure. On observera encore que le recourant n'a pas comparu le 20 novembre 2008 à une nouvelle audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué sans s'excuser préalablement. Le juge d'instruction l'a alors avisé du fait qu'il renoncerait désormais à l'auditionner, sous réserve d'une requête expresse en ce sens. Le recourant ne prétend pas qu'il aurait formulé une telle requête et que le juge d'instruction aurait refusé indûment d'y donner suite. Dans ces conditions, le grief invoqué à l'endroit du magistrat intimé de ne pas lui avoir donné l'occasion de s'expliquer sur les reproches faits tombe à faux. On cherche d'ailleurs en vain dans la demande de récusation des éléments propres à étayer les accusations d'inaction et de passivité adressées au juge d'instruction et qui permettraient de tenir pour arbitraire la sanction d'irrecevabilité du grief tiré de la violation du principe de célérité faute de motivation suffisante. Au surplus, le Président de l'Office des juges d'instruction a retenu que le recourant n'alléguait aucun autre motif précis de récusation à l'encontre du juge d'instruction. Le recourant ne démontre nullement le contraire à l'appui de son recours et n'indique pas quel autre motif de récusation du juge d'instruction le magistrat intimé aurait omis de traiter. On ne saurait dire que le Président de l'Office des juges d'instruction aurait fait une lecture tronquée de la demande de récusation. 
Cela étant, la première motivation retenue dans la décision attaquée pour écarter la demande de récusation résiste aux reproches qui lui sont faits sans qu'il soit nécessaire d'examiner si celle-ci pouvait également être déclarée irrecevable parce que l'instruction était close et que le recourant avait été renvoyé en jugement devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Broye. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et au Président de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 22 septembre 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin