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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_656/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 septembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud,  
intimé. 
 
Objet 
Lésions corporelles simples, 
 
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal vaudois du 21 mai 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
 Par décision du 21 mai 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte de la convention de conciliation passée entre Y.________ et X.________, constaté le retrait de la plainte pénale, ordonné la cessation de la poursuite pénale, confirmé l'imputation des frais judiciaires de première instance à la charge de X.________ et laissé ceux de seconde instance à celle de l'Etat. 
 
 X.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale, dont, pour l'essentiel, il requiert la réforme en ce sens qu'il est libéré du paiement des frais judiciaires de première instance. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant s'en prend à la constatation des faits en tant qu'il allègue avoir simplement demandé à Y.________ de descendre de vélo et de ne pas rouler sur un trottoir réservé aux piétons. Il nie lui avoir porté atteinte. Ce faisant, il s'écarte des constatations cantonales - selon lesquelles il a porté atteinte à Y.________ en l'arrêtant alors qu'il circulait à vélo sur un trottoir et en le bousculant - sans en démontrer le caractère arbitraire (cf. art. 105 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire cf. art. 9 Cst.; ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62). Il se contente d'opposer son appréciation des faits à celle de la juridiction cantonale aux termes d'une motivation de nature appellatoire laquelle est irrecevable (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).  
 
2.2. En outre, le recourant conteste avoir formulé des excuses à l'adresse du plaignant. Il met en cause les termes de la convention de conciliation en invoquant une erreur d'inattention et non pas un vice de discernement. Pareil grief est également inopérant.  
 
3.  
 
 Le recourant critique la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance, attendu qu'aucune infraction n'a été retenue contre lui. 
 
 La cour cantonale a confirmé l'imputation des frais litigieux à charge du recourant sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 
 
 En l'espèce, l'infraction pénale était punissable sur plainte uniquement (art. 123 al. 1 CP) et la plainte a été retirée (art. 33 al. 1 CP). Celle-ci étant l'une des conditions d'exercice de l'action pénale, son retrait entraîne l'extinction de l'action pénale en cas d'infraction ne se poursuivant que sur plainte ( AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code Pénal I, Bâle 2009, n° 17 ad art. 33 CP). Comme en cas d'acquittement, le prévenu ne peut être alors astreint au paiement des frais de procédure que s'il a provoqué l'ouverture de la poursuite pénale de manière fautive et illicite ( CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, n° 31 ad art. 33 CP). En effet, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). 
 
 Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). 
 
 Il est établi que le recourant a fait acte de justice privée en arrêtant le plaignant alors que celui-ci circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant. A juste titre, le recourant ne prétend pas s'être trouvé dans un cas nécessitant le recours à la force au sens de l'art. 218 CPP. En arrêtant de force le plaignant alors que celui-ci circulait à vélo sur un trottoir puis en le bousculant, il a agi de manière illicite et ainsi provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombe de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui. Motivée en ce sens, la décision cantonale n'est pas contraire au droit fédéral. 
 
4.   
Les critiques du recourant qualifiant la plainte pénale de téméraire sont sans incidence sur l'issue du litige. La condamnation du recourant au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP fait obstacle à la prise en charge de ceux-ci par le plaignant (cf. art. 427 al. 2 let. b CPP). 
 
5.   
Le recours se révèle mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Dès lors qu'il était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring