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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_659/2021  
 
 
Arrêt du 22 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Renvoi et interdiction d'entrée, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour VI,. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 12 décembre 2019, expédié le 13 septembre 2019, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________, ressortissant italien, avait interjeté contre la décision rendue le 4 mars 2019 du Secrétariat d'Etat aux migrations refusant d'entrer en matière sur la demande de réexamen de sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 22 octobre 2012. 
 
2.  
Par courrier daté du 1er septembre 2021, l'intéressé demande au Tribunal fédéral de suspendre la mesure d'interdiction ainsi que les mesures de contrainte. Il avait reçu la visite de la police le 31 août 2021 pour le conduire en détention en vue de renvoi. Le 22 septembre 2021, l'intéressé a encore précisé avoir déposé une plainte pénale auprès du ministère public du canton du Valais et réitéré ses demandes de suspensions. 
 
3.  
Aux termes de l'art. 100 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 47 al. 1 LF). En vertu de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. 
 
En l'espèce, le recourant n'affirme pas ne pas avoir reçu l'arrêt rendu le 12 décembre 2019. Il ne fait pas valoir de motifs qui pourraient conduire à la restitution du délai de recours. Il apparaît ainsi que son recours du 1er septembre 2021 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal administratif fédéral est manifestement tardif, puisqu'il a été déposé largement après le délai de 30 jours de l'art. 100 al. 1 LTF
 
 
4.  
Le recourant n'ayant pas produit de décision de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) relative à une éventuelle mise en détention en vue de renvoi, le Tribunal fédéral ne peut pas se saisir de cet aspect de la cause. 
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 22 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey