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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_347/2007 /col 
 
Arrêt du 22 octobre 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
retrait de permis de conduire, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 septembre 2007. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 7 septembre 2005, A.________ s'est vue retirer son permis de conduire pour une durée de trois mois en raison d'une faute grave. La mesure est arrivée à échéance le 28 février 2006. 
Le 30 novembre 2006, A.________ a circulé au volant de son véhicule à 111 km/h, compte tenu d'une marge de sécurité de 6 km/h, sur le tronçon d'une route principale où la vitesse prescrite est limitée à 80 km/h. 
Par décision du 23 février 2007, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a prononcé à son encontre une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire d'une durée de quatorze mois du 22 août 2007 au 21 octobre 2008. 
Statuant par arrêt du 24 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a admis partiellement le recours interjeté par A.________ contre cette décision qu'elle a réformée en ce sens que la durée de la mesure de retrait de permis de conduire est réduite à douze mois. La cour cantonale a tenu compte, dans sa décision, de la nécessité pour la recourante de se déplacer en vue de rechercher un emploi. 
Le 11 octobre 2007, A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Dans ses conclusions, elle demande que la durée de son retrait du permis de conduire soit ramenée à six mois. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
2. 
La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) est ouverte contre l'arrêt du Tribunal administratif rendu dans une cause de droit public. Il n'est pas certain que le recours soit motivé de manière suffisamment claire et précise, au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Cette question peut toutefois demeurer indécise car il apparaît d'emblée que le recours est manifestement mal fondé. 
La recourante ne conteste pas avoir dépassé la vitesse autorisée de 31 km/h sur une route principale située en dehors de localité. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un dépassement de la vitesse prescrite de 30 km/h ou plus hors des localités est considéré comme un cas grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, nonobstant des circonstances particulières comme des conditions de la circulation favorables ou l'excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 237/238; 124 II 259 consid. 2b p. 261). Il est par ailleurs constant que cette infraction est intervenue moins de cinq ans après l'échéance d'un précédent retrait de permis en raison d'une infraction grave. Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, la durée du retrait du permis de conduire est de douze mois au minimum. La cour cantonale s'en est tenue à cette durée et son arrêt n'est dès lors pas critiquable. La recourante se prévaut en vain du besoin impératif qu'elle aurait de son permis de conduire pour se déplacer aux fins de rechercher un nouvel emploi afin d'obtenir un retrait d'une durée limitée à six mois. Le Tribunal fédéral a clairement exclu que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule puisse justifier de prononcer un retrait du permis de conduire d'une durée inférieure à la durée minimale prévue par la loi (ATF 132 II 234 consid. 2.3 p. 236). 
3. 
Le recours, manifestement infondé, doit par conséquent être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Eu égard à la situation personnelle et financière difficile de la recourante, il sera exceptionnellement statué sans frais (art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal administratif du canton de Vaud. 
Lausanne, le 22 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: