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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_870/2008 /rod 
 
Arrêt du 22 octobre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.X.________, 
B.X.________, 
la famille de C.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (incendie), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre une ordonnance de classement rendue par le Procureur général du canton de Genève le 28 septembre 2006. 
 
Cette ordonnance a été notifiée à A.X.________ et B.X.________ le 19 mai 2008. 
 
B. 
Agissant au nom de A.X.________ et B.X.________, d'une part, et de la famille de C.X.________, d'autre part, une personne se disant inscrite comme avocat au barreau de Skopje recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, par un acte déposé dans un bureau de poste macédonien le 19 septembre 2008. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En matière pénale, les avocats de pays non membres de l'Union européenne et non membres de l'Association européenne de libre échange ne peuvent représenter des parties devant le Tribunal fédéral que s'ils y sont autorisés par un traité international (cf. art. 40 al. 1 LTF et 2 al. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). En l'espèce, l'auteur du recours ne prouve pas sa qualité d'avocat et ne justifie d'aucun traité l'autorisant à représenter des parties devant le Tribunal fédéral. 
 
Conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, si leur mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié aux parties pour remédier à l'irrégularité en les avertissant qu'à ce défaut, le recours sera irrecevable. Dans le cas présent, il n'y a toutefois pas lieu de fixer un tel délai aux parties recourantes, dès lors que leur recours est de toute manière irrecevable pour d'autres raisons. 
 
2. 
En effet, en vertu des art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF, les recours au Tribunal fédéral doivent être remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. 
 
Déposé dans un bureau de poste étranger et parvenu au Procureur général du canton de Genève le 2 octobre 2008, le recours est tardif dans la mesure où il est exercé par A.X.________ et B.X.________. 
 
3. 
Seules ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral des personnes qui ont participé à la procédure de dernière instance cantonale ou à qui la possibilité de le faire a été refusée (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF). Les membres de la famille de C.X.________, qui n'ont pas participé à la procédure devant la cour cantonale, n'ont dès lors pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'ordonnance attaquée. 
 
4. 
Au surplus, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
Dans le cas présent, l'ordonnance attaquée est une décision d'irrecevabilité. Or l'auteur du recours ne formule aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que le recours cantonal était irrecevable. N'indiquant pas en quoi l'ordonnance attaquée violerait le droit, son mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF
 
Pour tous ces motifs, le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
5. 
Vu les circonstances exceptionnelles de la cause, le présent arrêt sera rendu sans frais. 
 
6. 
Selon l'art. 39 al. 3 LTF, les parties domiciliées à l'étranger doivent élire un domicile de notification en Suisse. À ce défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle. 
 
Le présent arrêt, qui ne saurait être formellement notifié au mandataire non autorisé des parties, sera notifié directement à celles d'entre elles qui sont domiciliées en Suisse et ne le sera pas aux autres. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à A.X.________ et B.X.________, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 octobre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey