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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_556/2008 
 
Arrêt du 22 octobre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Juge présidant, 
Lustenberger et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
D.________, 
recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 mai 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que D.________, née en 1959, a été victime d'un accident de la circulation le 8 octobre 2001, lequel a occasionné une entorse cervicale C4-C5, ainsi que des contusions au sternum et au pied gauche, entraînant une incapacité de travail totale immédiate; 
que l'intéressée, qui avait exercé l'activité de téléphoniste à un taux d'occupation de 70 %, a ensuite repris son travail dans une mesure de 50 % à partir du 28 février 2002; 
que le 20 mai 2003, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant au reclassement dans une nouvelle profession, à la rééducation dans la même profession et à l'octroi d'une rente; 
qu'après avoir présenté une nouvelle incapacité totale de travail dès le 1er août 2003 et avoir été licenciée pour le 31 décembre 2003, D.________ a subi un second accident du même type le 26 août 2005; 
que selon une expertise interdisciplinaire requise par l'assureur-accidents de l'intéressée, établie par le Centre d'expertise médicale pluridisciplinaire (ci-après: CEMed) le 2 juin 2006, le second accident n'avait pas eu de conséquences durables sur l'état de santé de l'assurée; 
que l'intéressée a mis en oeuvre une expertise, établie par le docteur U.________, neurologue, le 28 août 2006; 
que par décision du 16 octobre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a refusé, sur la base de diverses investigations, l'octroi de toute prestation, en considérant que l'atteinte à la santé n'entravait en rien la capacité de travail de l'assurée, ni dans une activité lucrative, ni dans ses travaux habituels ménagers, et que l'existence d'une invalidité devait dès lors être niée; 
que saisi d'un recours contre cette décision, par lequel l'assurée concluait à l'octroi des prestations prévues par la loi, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 20 mai 2008; 
 
que D.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle demande l'annulation, en réitérant les conclusions formulées en première instance et en produisant un rapport ainsi qu'un dossier d'imagerie MRI établis par le professeur F.________ le 25 juin 2008; 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
que le Tribunal fédéral fonde son jugement sur les faits retenus par la juridiction de première instance qui le lient (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF en relation avec l'art. 97 LTF); 
que le litige porte sur le droit de la recourante à des mesures professionnelles ou à une rente d'invalidité, singulièrement sur le taux d'incapacité de travail à la base de telles prestations; 
que la juridiction cantonale a constaté, en se fondant essentiellement sur l'expertise médicale pluridisciplinaire du CEMed, que celle-ci ne retient aucune incapacité de travail en relation avec les accidents subis par l'assurée; 
qu'en particulier, les juges cantonaux ont attribué pleine valeur probante au rapport d'expertise et aux conclusions de la doctoresse G.________ (rhumatologie FMH) et du docteur M.________ (psychiatrie-psychothérapie FMH), auxquels ils se sont ralliés, considérant que les avis divergents émis notamment par les docteurs U.________ et B.________ ne justifiaient pas de s'écarter de l'appréciation des experts du CEMed; 
que l'autorité judiciaire cantonale a d'autre part considéré que les atteintes à la santé diagnostiquées de manière concordante par les différents spécialistes ne suffisent à établir ni l'existence d'un syndrome somatoforme douloureux ni celle d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante au sens requis par la jurisprudence; 
 
qu'elle a admis au contraire que les troubles dont se plaint la recourante sont compatibles avec une capacité de travail à plein temps et plein rendement tant dans une activité lucrative que ménagère, ce qui ne donne droit à aucune rente; 
que la recourante conteste la valeur probante de l'expertise médicale et fait notamment valoir que sur la base des avis convaincants du docteur U.________, neurologue, ainsi que des docteurs R.________, A.________, B.________ et F.________, il y a lieu d'admettre une incapacité de travail de 80 %, l'existence d'un syndrome somatoforme douloureux devant être clairement admise; 
que dans la mesure où elle conteste l'importance des troubles retenus par la juridiction cantonale et la capacité de travail totale admise par celle-ci, la recourante se prévaut de questions de fait soumises au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397); 
que les premiers juges ont expliqué les raisons pour lesquelles il y a lieu de se fonder sur l'appréciation contenue dans l'expertise médicale du CEMed (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352), pourquoi cette expertise exclut le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant et pour quels motifs les atteintes à la santé rencontrées par le docteur U.________ le 28 août 2006 et par le professeur F.________ le 25 juin 2008 sont sans répercussion sur la capacité de travail de l'assurée; 
que dans la mesure où la recourante fait valoir que ses troubles de la santé conduisent à une incapacité de travail de 80 %, elle oppose par conséquent l'appréciation du docteur U.________ à celle des experts G.________ et M.________, ainsi qu'à celle des premiers juges, sans expliquer en quoi ces dernières seraient inexactes; 
que dans l'ensemble, elle n'invoque pas des arguments pertinents, mais considère simplement que l'appréciation du neurologue et le rapport MRI du 25 juin 2008 apporteraient des preuves décisives quant à son état de santé; 
que néanmoins, compte tenu du fait qu'une expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur qu'une expertise mise en oeuvre par un tribunal ou par un assureur-accidents conformément aux règles de procédure applicables (ATF 125 V 351 consid. 3b p. 352 ss), les rapports des docteurs U.________ et F.________ - ce dernier n'illustrant d'ailleurs pas l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366) - ne sauraient remettre en cause les conclusions des experts G.________ et M.________; 
qu'au regard de l'ensemble des documents médicaux, il n'apparaît dès lors pas que la constatation des faits pertinents à laquelle les premiers juges ont procédé en se fondant essentiellement sur l'expertise du CEMed se révèle manifestement inexacte ou incomplète, ni que celle-ci présenterait des contradictions manifestes ou que les faits auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure ou en violation du droit fédéral; 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, sur la base des pièces au dossier, les conditions requises pour l'octroi de mesures professionnelles ou d'une rente d'invalidité n'étaient pas réunies; 
que manifestement mal fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; 
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 octobre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Borella Scartazzini