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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_791/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 octobre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Office de l'immigration et de l'intégration du canton d'Argovie.  
 
Objet 
Renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie, 2ème chambre, du 14 juin 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Ressortissant ivoirien né en 1976, X.________ a vainement requis l'asile en Suisse en 2005. Il a obtenu un permis de séjour en raison de son mariage, en juillet 2006, avec une ressortissante suisse. Une fille est née de cette union le 10 juillet 2006. Le couple s'est séparé le 28 août 2007 et la garde de l'enfant a été attribuée à la mère par jugement du 23 janvier 2008. Le divorce des époux a été prononcé en 2011, et définitivement confirmé en 2012. 
En janvier 2009, X.________ a été condamné pour contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté avec sursis de vingt-quatre mois. En janvier 2010, l'Office de l'immigration et de l'intégration du canton d'Argovie (ci-après: l'Office cantonal) a invité l'intéressé à se déterminer au sujet de l'éventuel non-renouvellement de l'autorisation de séjour et de son renvoi de Suisse. En octobre 2010, l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et à une amende de 200 fr., le sursis relatif à la condamnation de 2009 étant de surcroît révoqué, pour viol, contrainte sexuelle, mise en danger de la vie d'autrui, menaces répétées, voies de fait réitérées, vol d'importance mineure et soustraction d'une chose mobilière. Par arrêt du 5 juillet 2012 (cause 6B_68/2012), le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours de l'intéressé contre l'arrêt de dernière instance cantonale confirmant ce jugement pénal. 
 
2.   
Par décision du 3 octobre 2011, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur opposition par le Service juridique de l'Office cantonal le 1er mars 2012 et, sur recours, par l'arrêt du Tribunal administratif du canton d'Argovie (ci-après: le Tribunal cantonal) du 14 juin 2013. 
 
3.   
Requérant l'assistance d'un avocat d'office, X.________ a recouru contre l'arrêt du 14 juin 2013 auprès du Tribunal fédéral par courrier du 6 juillet 2013, complété le 2 août 2013. Il demande en substance à pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa fille, subsidiairement, en cas de confirmation du renvoi, à pouvoir rendre visite à sa fille chaque année, à obtenir le remboursement des cotisations sociales versées et à bénéficier d'un mois pour récupérer ses effets personnels avant de quitter le pays. X.________ a adressé un autre courrier au Tribunal fédéral le 6 octobre 2013. Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures ni à d'autres actes d'instruction. 
 
4.   
Sur le plan formel, la langue de la procédure devant la Cour de céans correspond en règle générale à celle de la décision attaquée, en l'occurrence l'allemand (art. 54 al. 1 LTF; arrêt 2C_45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 II 409). Le mémoire de recours a pour sa part été rédigé en français, ce qui est admissible (art. 42 al. 1 LTF). En tant que le recourant, qui n'est pas assisté par un avocat, demande à pouvoir recevoir une décision en français et qu'il ressort du dossier que certaines autorités cantonales lui ont par le passé répondu dans cette langue officielle, le Tribunal fédéral accédera exceptionnellement à sa demande, tout en précisant que l'art. 6 CEDH invoqué à ce titre n'est pas applicable au séjour et au renvoi d'un étranger (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133 s.). 
Les conclusions subsidiaires que prend le recourant au sujet des modalités de l'exécution de son renvoi (recouvrement de cotisations, délai pour quitter le territoire), ou la possibilité qu'il aurait de rendre visite à sa fille depuis l'Afrique ne font pas l'objet du litige devant la Cour de céans et sont partant irrecevables. Il ne sera pas tenu compte des éléments nouveaux que le recourant présente dans son courrier du 6 octobre 2013, ni des pièces nouvelles accompagnant son courrier du 2 août 2013 (art. 99 al. 1 LTF). On rappellera en outre que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne parvienne à en démontrer la constatation manifestement inexacte (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398) ou contraire au droit (art. 97 al. 1 LTF). Or, le recourant perd manifestement de vue ces exigences de motivation lorsqu'il prétend notamment avoir été incarcéré uniquement pour avoir giflé son épouse et en raison d'une justice raciste. Il en va de même de sa "condamnation à mort" imminente s'il était renvoyé en Côte d'Ivoire. 
 
5.   
Sur le fond, le recourant a été condamné à de lourdes peines privatives de liberté, dont l'une de deux et l'autre de quatre ans. Celles-ci dépassent la limite de douze mois à partir de laquelle la révocation, à plus forte raison le non-renouvellement de l'autorisation de séjour peuvent être prononcés en application de l'art. 62 let. b LEtr (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381). Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). La pesée des intérêts prévue par la LEtr se confond avec celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre du droit à la protection de la vie privée et familiale (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.) dont se prévaut le recourant. 
En l'espèce, le Tribunal cantonal a procédé à une pesée circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il a en premier lieu tenu compte, à bon droit (cf. arrêt 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3), de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été condamné en 2009, puis en 2010, impliquant des atteintes répétées et d'une très grande brutalité à l'intégrité physique et sexuelle, étant précisé qu'une première condamnation à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois avec sursis et période d'épreuve, et l'introduction d'une procédure de non-renouvellement de son permis de séjour, n'ont pas empêché le recourant de récidiver. A juste titre, les premiers juges ont de plus rappelé que le comportement correct allégué durant l'exécution de la peine de l'intéressé, qui demeure actuellement incarcéré, ne permet pas sans autre de conclure à sa reconversion durable (arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2). Devait en outre être relativisé le séjour du recourant en Suisse depuis décembre 2005, dès lors qu'il convenait d'en décompter les années passées en prison (cf. arrêt 2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid. 3.6). S'ajoutaient à ces critères les faits que l'intéressé a effectué ses études, y compris universitaires, et passé toute sa jeunesse dans son Etat d'origine où résident encore ses parents et sa fratrie, et qu'il a bénéficié en Suisse d'une intégration socio-professionnelle faible, ponctuée par des occupations temporaires sporadiques et la perception d'indemnités de chômage ainsi que de prestations de l'assistance publique. 
Le Tribunal cantonal a ensuite examiné les liens unissant le recourant à sa fille. A ce titre, il a, de façon à lier la Cour de céans (consid. 4 supra), constaté que la vie commune du recourant avec son ex-épouse et leur fille avait pris fin en 2007, lorsque cette dernière, âgée d'un an seulement, avait été confiée à sa mère et placée sous curatelle éducative. Dans ce contexte, le recourant ne s'était d'ailleurs vu reconnaître le droit de rendre visite à sa fille que de manière restrictive, soit les premier et troisième dimanches du mois durant trois heures, d'abord sous la surveillance d'un tiers, puis à son domicile, l'incarcération pénale ayant par la suite rendu encore plus rares lesdits contacts. Au vu de ces éléments, les juges cantonaux ont nié l'existence de liens à ce point intenses (cf. arrêts 2C_1112/2012 du 14 juin 2013 consid. 2, destiné à la publication; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3) qu'ils s'opposeraient, au regard de la LEtr et de l'art. 8 CEDH, à l'éloignement de Suisse du recourant, lequel pourrait de plus exercer son droit de visite, certes non sans une certaine difficulté, en vivant en Côte d'Ivoire. 
Compte tenu des éléments en présence, on ne peut manifestement pas reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une pesée des intérêts contraire aux art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH, en faisant primer l'intérêt au renvoi du recourant sur son intérêt personnel, voire sur celui de sa fille mineure à ce qu'il continue à résider en Suisse. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
6.   
Il suit de ce qui précède que, en tant qu'il est recevable, le recours est manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La cause paraissant dépourvue de chances de succès dès le dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), la demande d'assistance judiciaire formulée par le recourant doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 et art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office de l'immigration et de l'intégration du canton d'Argovie, au Tribunal administratif du canton d'Argovie, 2e chambre, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton