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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_639/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 octobre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Oberholzer. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2. A.________, représenté par Me Christian Favre, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, 
 
recours contre le jugement du Juge de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 mai 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par jugement du 31 mai 2013, rendu à la suite du jugement du 17 janvier 2012 du Juge du district de Sierre, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par X.________, l'a reconnu coupable de diffamation et l'a condamné à 10 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 400 fr., la peine de substitution étant fixée à deux jours. 
 
B.   
X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre le jugement du 31 mai 2013, concluant, sous suite de dépens, à son annulation. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Il convient d'examiner l'ensemble des griefs soulevés par le recourant dans la procédure du recours en matière pénale. 
 
2.   
Le recourant a produit deux nouvelles pièces, lesquelles sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). 
 
4.   
Le recourant entend mettre en cause sa condamnation pour diffamation (art. 173 CP). 
 
4.1. Dans un premier moyen, il invoque une constatation insuffisante des faits dès lors que les qualités professionnelles de l'intimé n'auraient pas été détaillées.  
 
Il est notamment spécifié dans le jugement attaqué (p. 12) que l'intimé est responsable au sein de B.________ SA du service de recouvrement pour la Suisse romande. Le recourant ne dit pas quelles autres précisions auraient été indispensables pour la bonne application du droit. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF
 
4.2. Le recourant affirme que selon les témoignages, aucune des personnes présentes n'aurait compris la signification du terme malhonnête exprimé à l'encontre de l'intimé.  
 
L'autorité précédente a exposé le contenu des témoignages (cf. jugement attaqué, p. 15 ss). Elle a retenu que le recourant, par ses différentes assertions, avait laissé entendre aux personnes présentes que l'intimé avait cherché à nuire à ses intérêts, expliquant qu'il reprochait à celui-ci des manoeuvres malhonnêtes, en parlant de faux et faisant état de la procédure pénale engagée pour violation du secret bancaire. Ces éléments ont suggéré aux personnes présentes lors de la séance que l'intimé avait adopté un comportement déloyal et illégal. Si elles n'avaient pas saisi le caractère déshonorant de toutes les allégations, elles avaient malgré tout entendu et compris le sens du terme malhonnête dans le contexte où il avait été proféré (cf. jugement attaqué, p. 20). 
 
Le recourant se contente d'isoler certains témoignages. Il ne cherche pas à établir, dans le respect des exigences accrues de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF, que les faits auraient été établis arbitrairement. Purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables. 
 
4.3. Le recourant se plaint du refus de la preuve libératoire.  
L'autorité précédente a relevé que l'intention du recourant était d'exprimer sa rancoeur à l'égard de la banque, qu'il s'était laissé submerger par son amertume, qu'il avait fait état devant les personnes présentes d'un litige privé qui ne les concernait en rien, qu'il s'en était pris à l'intimé pour assouvir sa colère, uniquement pour en dire du mal, dans un esprit vindicatif, sans réel intérêt pour les participants à la séance (cf. jugement attaqué, p. 21). 
 
Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant - et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui - ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui - et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 
 
Le recourant se limite à des affirmations appellatoires, qu'il entremêle de références jurisprudentielles, pour prétendre qu'il s'en est uniquement pris à l'éthique professionnelle de l'intimé et qu'il n'a pas eu l'intention de le dénigrer. Il s'écarte ainsi de manière irrecevable des faits retenus. Il ne formule par ailleurs aucune critique recevable au regard de l'art. 42 al. 2 LTF pour expliquer en quoi, sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'établissement arbitraire, l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'admettant pas l'existence d'un motif suffisant. Ses critiques sont irrecevables. 
 
4.4. Le recourant se plaint encore d'une violation de son droit d'être entendu liée à une insuffisance de motivation, l'autorité précédente ayant refusé d'entendre certaines personnes. Il n'explique pas dans son mémoire de qui il s'agit ni en quoi leur témoignage aurait été pertinent. Tel que formulé, le grief ne respecte pas les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et est ainsi irrecevable.  
 
4.5. En définitive, le recourant n'articule aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
 
5.   
Le recours est irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Cherpillod