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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_487/2020  
 
 
Arrêt du 22 octobre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (incendie intentionnel, lésions corporelles simples etc.); irrecevabilité du recours, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 25 mars 2020 (SK 19 376). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Statuant le 25 mars 2020 sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland le 5 juillet 2019, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment reconnu A.________ coupable d'incendie intentionnel, de tentatives d'extorsion, de lésions corporelles simples, de menaces, de vol, d'abus de confiance, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de détérioration de données, de voies de fait et d'insoumission à une décision de l'autorité et l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, à une peine pécuniaire de 7 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende contraventionnelle de 750 francs. Elle a également ordonné le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine en raison de risques de fuite et de réitération. 
La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a d'abord notifié son jugement à A.________ sous la forme d'un simple dispositif, qui contenait toutefois une motivation spécifique concernant la détention pour des motifs de sûreté. 
 
2.   
Par acte non daté et posté le 27 avril 2020, A.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral au motif qu'il n'était pas d'accord avec la sanction prononcée et des points du dispositif du jugement précité. 
Par missive du 29 avril 2020, la cour de céans a informé A.________ qu'en tant qu'il semblait contester son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la cause était transmise à la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral comme éventuel objet de sa compétence. Elle l'a également rendu attentif au fait qu'en tant qu'il semblait critiquer la décision précitée sur le fond, sa démarche apparaissait prématurée, dès lors que le jugement motivé ne lui avait pas encore été notifié. 
 
3.   
Par arrêt 1B_201/2020 du 30 avril 2020, la 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ en tant qu'il portait sur son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
 
4.   
Le jugement motivé à été notifié à A.________, par son conseil, en date du 16 juin 2020. Il n'a toutefois pas déposé de mémoire de recours ou d'écritures complémentaires par la suite. 
 
5.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 91). Les griefs de violation des droits fondamentaux sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). 
En l'espèce, le recourant s'est limité à faire état de son désaccord avec la sanction prononcée après avoir reçu le dispositif du jugement de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne et n'a pas procédé après la notification du jugement motivé. Force est dès lors de constater que la simple manifestation d'un désaccord avec une décision ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation qui découlent des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 octobre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens