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[AZA 0/2] 
2A.515/2000 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
22 novembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Betschart et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
X.________, né le 1er novembre 1981, actuellement détenu au Centre de détention LMC, à Granges (VS), 
 
contre 
l'arrêt rendu le 13 octobre 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, dans la cause qui oppose le recourant au Service de l'état civil et des étrangers du canton du V a l a i s; 
 
(art. 13b al. 1 lettre c LSEE: 
détention en vue du refoulement) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________, né en 1981, de nationalité incertaine, est arrivé en Suisse le 3 juillet 2000 et y a déposé le lendemain une demande d'asile, en se présentant comme un ressortissant guinéen. Le 22 août 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a décidé de ne pas entrer en matière sur cette demande, prononcé le renvoi immédiat de Suisse de l'intéressé, sous peine de refoulement, le canton du Valais étant chargé de l'exécution du renvoi, et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission de recours) qui a décidé, le 7 septembre 2000, de rejeter la demande visant à la restitution de l'effet suspensif au recours et, le 4 octobre 2000, de ne pas entrer en matière sur le recours. 
 
Le 10 octobre 2000, X.________ a été arrêté par la Police cantonale zurichoise et renvoyé le lendemain en Valais en "train-cellule". 
 
B.- Le 11 octobre 2000, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention immédiate de X.________ pour une durée maximale de trois mois sur la base en particulier de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20). Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 13 octobre 2000 par le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Juge unique), qui s'est fondé notamment sur les art. 13b al. 1 lettre c et 13c al. 2 à 5 LSEE. 
C.- X.________ a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il demande essentiellement la levée de sa détention. Il fait valoir que la procédure d'asile le concernant n'est pas encore terminée. 
 
Le Juge unique a expressément renoncé à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal conclut au rejet du recours. 
 
Ni l'Office fédéral des étrangers ni X.________ n'ont déposé des déterminations dans le délai imparti. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier, "lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 53/1997 1 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Elle doit être levée notamment lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). En examinant la décision de détention, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE). 
 
2.- Le recourant a été mis en détention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se soustraire à son renvoi. 
 
Le 24 août 2000, le Service cantonal a entendu le recourant, lui a enjoint d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir des documents de voyage valables, puisqu'il n'en avait pas, et lui a fixé un délai échéant le 7 septembre 2000 pour se présenter à la Police valaisanne de l'aéroport de Sion (ci-après: la Police cantonale), avec le résultat desdites démarches. L'intéressé ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. Le 10 octobre 2000, il a été arrêté à Zurich, alors qu'il n'avait pas reçu de l'administration de son foyer d'attribution l'autorisation de se rendre dans cette ville. Lors d'une audition du 11 octobre 2000, le recourant a affirmé avoir téléphoné au Consulat de Guinée à Genève pour obtenir un document de voyage valable; on lui aurait alors dit de faire venir sa carte d'identité de Guinée, mais il ne savait pas à qui s'adresser pour cela. Il a également déclaré qu'il était d'accord de quitter la Suisse, mais désirait un délai. Au moment où cette audition a eu lieu, l'intéressé avait déjà reçu la décision de l'Office fédéral du 22 août 2000 qui, notamment, lui ordonnait de quitter immédiatement la Suisse et retirait l'effet suspensif à un éventuel recours. Il avait aussi reçu les décisions de la Commission de recours du 7 septembre 2000 rejetant la demande visant à la restitution de l'effet suspensif au recours et du 4 octobre 2000 décidant de ne pas entrer en matière sur son recours. Il savait donc qu'il devait prendre ses dispositions pour quitter au plus tôt la Suisse, mais il n'a pas agi en conséquence. Par ailleurs, le 11 octobre 2000, le recourant a été mis en contact téléphonique avec le Consul de Guinée à Paris qui ne l'a pas reconnu comme un ressortissant guinéen, parce qu'il n'avait pas l'accent guinéen et qu'il avait donné des réponses inexactes à des questions relatives à la Guinée. L'intéressé a toutefois maintenu qu'il était guinéen. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le recourant a fait des déclarations contradictoires, notamment sur son âge et sur sa carte d'identité. 
 
Vu ce qui précède, le Juge unique était en droit de confirmer la décision de mettre l'intéressé en détention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. Reste à vérifier si les autres conditions de cette détention sont remplies. 
 
3.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario LSEE). 
 
Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer notamment de déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49). 
 
D'après les pièces du dossier, les autorités valaisannes compétentes ont effectué différentes démarches. Le 24 août 2000, le Service cantonal a entendu l'intéressé et lui a imparti un délai échéant le 7 septembre 2000 pour se présenter à la Police cantonale avec le résultat des démarches qu'il aurait entreprises pour se procurer des documents de voyage valables. Le Service cantonal a demandé à la Police cantonale, le 29 août 2000, de convoquer et d'entendre le recourant s'il ne se présentait pas au rendez-vous susmentionné et, le 6 octobre 2000, de poursuivre les démarches en vue du départ de l'intéressé. Le 11 septembre 2000, les autorités valaisannes compétentes ont adressé à l'Office fédéral une demande de soutien à l'exécution du renvoi et de couverture financière. Le 11 octobre 2000, la Police cantonale a entendu le recourant. Le même jour, l'intéressé a été mis en contact téléphonique avec le Consul de Guinée à Paris. 
 
Dans ces conditions, le Juge unique a constaté à juste titre que les autorités valaisannes compétentes avaient effectué avec une diligence suffisante les démarches en vuedu renvoi du recourant dans son pays d'origine. De plus, en l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir, ni que le refoulement ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible. 
 
4.- Se référant à la décision de la Commission de recours du 4 octobre 2000 qui met à sa charge des frais de procédure, le recourant prétend que la procédure d'asile qui le concerne n'est pas terminée. Cette allégation est erronée, car la Commission de recours a statué définitivement sur sa demande d'asile par la décision précitée du 4 octobre 2000. Au surplus, l'art. 13b al. 1 LSEE exige seulement qu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance ait été notifiée, mais pas qu'il n'y ait plus de procédure d'asile en cours. 
 
5.- Manifestement mal fondé, le recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
___________ 
Lausanne, le 22 novembre 2000 DAC/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,