Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.398/2002 /rod 
 
Arrêt du 22 novembre 2002 
Cour de cassation pénale 
 
Les juges fédéraux Schubarth, président de la Cour, 
Kolly, Karlen, 
greffière Angéloz. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Bernard Zahnd, avocat, rue du Grand-Chêne 8, case postale 4132, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
complicité de banqueroute frauduleuse, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 18 mars 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 21 mai 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Côte a notamment condamné X.________, pour complicité de banqueroute frauduleuse (art. 25 CP et art. 163 aCP), à la peine d'un mois d'arrêts avec sursis pendant deux ans. Le tribunal a par ailleurs condamné deux coaccusés, dont Y.________, et statué sur des conclusions civiles ainsi que sur les frais et dépens. 
 
Le recours en réforme interjeté par X.________ contre ce jugement a été écarté par arrêt du 18 mars 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
B. 
S'agissant des faits pertinents pour le jugement de la présente cause, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
 
Dès la fin des années 1980, Y.________ a notamment créé les diverses sociétés formant le groupe Z.________ SA, dont il était un des administrateurs et qu'il dirigeait de fait avec P.________. Ensuite d'une série de négligences caractérisées, tous deux ont mené le groupe à la faillite en 1994. Sachant sa faillite personnelle proche, Y.________ a pris diverses mesures visant à mettre des valeurs à l'abri de ses créanciers, qu'il prévoyait de fuir le 27 octobre 1994 en partant pour la Suède. C'est ainsi qu'il a, entre autres mesures, organisé avec X.________ le déménagement de son mobilier en Suède. Par convention du même jour, il a promis de céder à X.________ son appartement à Montana, un terrain à Bougy-Villars et une forêt à Pizy, lequel, en contrepartie, s'engageait à payer un prix à hauteur des hypothèques, à prendre en charge les frais de déménagement Suisse-Suède et à concéder à Y.________ la jouissance de l'appartement de Montana un mois par année. La faillite personnelle de Y.________ a été prononcée le 18 mai 1995, le découvert se situant entre 21 et 60 millions de francs. 
 
Il a été retenu que, pour avoir aidé Y.________ à mettre des actifs à l'abri de ses créanciers en l'aidant à emporter son mobilier en Suède, X.________ s'était rendu coupable de complicité de banqueroute frauduleuse au sens des art. 25 CP et 163 aCP. 
C. 
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Contestant sa condamnation à raison de l'infraction retenue, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF) et n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, qui lient la Cour de cassation et dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités). 
2. 
Le recourant conteste avoir agi, fût-ce par dol éventuel, avec l'intention d'aider Y.________ à léser ses créanciers. Il allègue qu'il ignorait que la faillite personnelle de Y.________ était proche et que, sachant que les époux Y.________ vivaient en séparation de biens, il pouvait penser que le mobilier déménagé appartenait, non pas à Y.________, mais à l'épouse de ce dernier. Il se plaint en outre d'une instruction insuffisante de la cause sur un point de fait. 
2.1 L'infraction sanctionnée par l'art. 163 aCP est objectivement réalisée dès que l'auteur a adopté l'un des comportements réprimés par cette disposition; sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'exigence que le débiteur ait été déclaré en faillite n'est en revanche pas un élément constitutif de l'infraction en cause; il ne s'agit que d'une condition de punissabilité (cf. ATF 112 Ib 225 consid. 3a p. 228, 576 consid. 11b/bb p. 594; 109 Ib 317 consid. 11c/aa p. 326; 101 IV 20 consid. 2a p. 22; 84 IV 15 s.). Il n'est donc pas nécessaire que l'intention de l'auteur porte sur la survenance de la faillite (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 460 n° 31 et 32). Que le recourant n'ait pas su que la faillite du débiteur était proche n'est dès lors pas déterminant. Ce qui importe c'est que, comme cela résulte des faits retenus, conscient du risque d'insolvabilité du débiteur, il a à tout le moins envisagé et accepté que l'acte qu'il favorisait par son comportement était propre à léser les créanciers de ce dernier (ATF 74 IV 38). 
2.2 Il n'a pas été retenu que le recourant aurait pensé que le mobilier qu'il aidait à déménager appartenait à l'épouse de Y.________, et non à ce dernier. L'arrêt attaqué écarte au contraire cette allégation du recourant, qui n'est dès lors pas recevable à s'en prévaloir dans son pourvoi (cf. supra, consid. 1). Au demeurant, il ressort clairement des faits retenus que, par le déménagement en question, comme par d'autres agissements, Y.________ cherchait à mettre des valeurs lui appartenant à l'abri de ses créanciers et que le recourant savait à quoi s'en tenir quant au but de ce déménagement. 
2.3 Autant que le recourant se plaint d'investigations insuffisantes en reprochant aux juges cantonaux de n'avoir pas ou pas suffisamment instruit sur un point de fait, sa critique est irrecevable dans un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral et n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de la manière dont l'autorité cantonale a établi les faits (cf. supra, consid. 1). 
 
Pour le surplus, le recourant ne soutient pas, et on ne le voit du reste pas, que, sur la base des faits retenus, la réalisation de l'infraction contestée aurait été admise en violation du droit fédéral. 
3. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 22 novembre 2002 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: