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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_863/2010 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 novembre 2010 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; récusation d'un juge, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, du 1er octobre 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par mémoire du 15 juillet 2010, X.________, ressortissant belge, a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du 1er juillet 2010 du Service de la population du canton de Vaud qui a écarté sa demande de réexamen du refus de lui délivrer une autorisation de séjour pour étranger n'exerçant pas d'activité lucrative au sens de l'art. 24 de l'Annexe I ALCP. Le 20 septembre 2010, l'intéressé a demandé la récusation du juge Y.________ pour partialité. 
 
2. 
Par arrêt du 1er octobre 2010, la Cour administrative du Tribunal du canton de Vaud a rejeté la demande de récusation déposée par l'intéressé. A l'appui de son arrêt, la Cour administrative a constaté que la demande se limitait à considérer que le juge dont l'intéressé demande la récusation aurait prouvé son inaptitude à juger la cause en montrant "son envie de rejet de la personnalité belge du recourant". Elle a jugé que cette affirmation n'était prouvée par aucun fait précis. Il en allait de même des autres reproches formulés par l'intéressé s'agissant du fait que le Tribunal dépasserait ses attributions. 
 
3. 
Par mémoire du 29 octobre 2010, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, de constater que le juge Y.________ doit être récusé dans la procédure de recours débutée le 15 juillet 2010. Il expose les motifs pour lesquels il est d'avis que ce juge doit être récusé et s'en prend à la manière dont il applique le droit. 
 
4. 
D'après l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Cela signifie notamment qu'il doit exister un lien entre la motivation et la décision attaquée (arrêt 2C_760/2009 du 17 avril 2010, consid. 3). En l'espèce, le recourant expose certes pour quels motifs il est d'avis que le juge Y.________ doit être récusé. Il ne s'en prend en revanche pas à la motivation de l'arrêt attaqué qui expose pourquoi ses griefs ne peuvent pas être retenus. 
 
5. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 22 novembre 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Zünd Dubey