Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_802/2013  
   
   
 
 
Ordonnance du 22 novembre 2013 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
représenté par Me Viviane J. Martin, avocate, 
2. B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
représentée par Me François Canonica, avocat, 
2. D.________, 
3. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
effet suspensif (administration d'office d'une succession), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 octobre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par décision du 27 août 2013, le juge de paix a ordonné l'administration d'office d'une succession et nommé Me E.________ aux fonctions d'administrateur; 
que A.________ et B.________ ont interjeté un appel contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif; 
que, par décision du 21 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre civile, a rejeté la requête d'effet suspensif; 
que, par acte du 24 octobre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, assorti d'une requête d'effet suspensif; 
que, par décision du 28 octobre 2013, la Cour de justice, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel de B.________ contre la décision du 27 août 2013 et a rejeté celui de A.________; 
que, par acte du 7 novembre 2013, A.________ et B.________ ont interjeté un recours en matière civile contre cette décision au fond, assorti d'une requête d'effet suspensif; 
que, par ordonnance de ce jour, la requête précitée d'effet suspensif pour la durée de la procédure fédérale a été rejetée (5A_841/2013); 
que, suite à la décision cantonale au fond du 28 octobre 2013, le recours en matière civile portant sur le refus d'accorder l'effet suspensif pour la durée de la procédure cantonale est devenu sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle par voie présidentielle (art. 32 al. 2, 71 LTF en lien avec l'art. 72 PCF); 
que, par écritures du 7 novembre 2013, les recourants requièrent, dans ce cas, que les frais et dépens de la présente procédure soient mis à la charge de l'Etat de Genève, au motif que la Cour de justice aurait provoqué la perte de l'objet de la procédure en rendant une décision d'effet suspensif un mois et demi après l'appel et cinq jours avant de rendre sa décision au fond; 
que, cette argumentation ne peut être suivie, au motif que les recourants ont interjeté un recours en matière civile, le 24 octobre 2013, contre le refus de l'effet suspensif, bien que le prononcé de la décision au fond fût imminent, et doivent donc assumer le risque que leur recours devienne sans objet (cf. GEISER,  in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n° 14 p. 749 ad art. 66 LTF);  
que, en conséquence, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
qu'une indemnité de 300 fr., à titre de dépens, en faveur de l'intimée C.________, qui a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif assortissant le recours en matière civile du 24 octobre 2013, est mise solidairement à la charge des recourants (art. 68 al. 2 et 4 LTF); 
qu'aucune indemnité n'est due à l'intimé Me E.________, qui s'est rapporté à la justice quant à cette requête d'effet suspensif; 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne:  
 
1.   
La cause 5A_802/2013 est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.   
Une indemnité de 300 fr., à verser à C.________ à titre de dépens, est solidairement mise à la charge des recourants. 
 
4.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari