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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_349/2022  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (publicité des débats), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 juin 2022 (AI 366/20 - 181/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Au bénéficie d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er août 2015, A.________ a sollicité l'examen du droit à une allocation pour impotent, le 22 août 2019. Après avoir notamment diligenté une enquête à domicile, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande par décision du 21 octobre 2020. 
 
B.  
Le 19 novembre 2020, A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a ensuite requis la tenue d'une audience publique (déterminations du 12 janvier 2021). Par arrêt du 13 juin 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt. Il en demande principalement la réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal, et de la décision administrative du 21 octobre 2020, ainsi que le renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, en tant que son droit à la tenue de débats publics aurait été violé. L'assuré fait à cet égard grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu compte de la requête d'audience publique qu'il avait formulée "de manière intelligible et claire" le 12 janvier 2021.  
 
2.2. L'art. 6 par. 1 CEDH donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil - comme c'est le cas en l'espèce (ATF 122 V 47 consid. 2a) -, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. La tenue de débats publics doit, sauf circonstances exceptionnelles, avoir lieu devant les instances judiciaires précédant le Tribunal fédéral. Il appartient à ce titre au recourant, sous peine de forclusion, de présenter une demande formulée de manière claire et indiscutable. Saisi d'une telle demande, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s'en abstenir dans les cas prévus par l'art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu'il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l'objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 141 I 97 consid. 5.1; 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 précité consid. 3b). Enfin, la publicité des débats implique le droit pour le justiciable de plaider sa cause lui-même ou par l'intermédiaire de son mandataire (arrêt 8C_136/2018 du 20 novembre 2018 consid. 4.2 et les arrêts cités). En cas de doute sur la nature de la demande, il appartient au tribunal saisi d'interpeller la partie requérante (ATF 127 I 44 consid. 2e/bb; arrêt 8C_221/2020 du 2 juillet 2020 consid. 3.2 et la référence).  
 
2.3. En l'espèce, la demande de tenue d'une audience publique au sens de la CEDH a été formulée en temps utile par le recourant, dans les observations qu'il a déposées le 12 janvier 2021 en instance cantonale (cf. ATF 134 I 331; 8C_495/2020 du 6 janvier 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, la demande ne pouvait pas être rejetée au motif qu'elle constituait uniquement une requête de preuve. Elle tendait certes, pour une part, à l'administration des preuves, en tant que le recourant a requis une audience publique lors de laquelle lui-même, ainsi que son épouse et la collaboratrice de l'intimé ayant effectué l'enquête à domicile devaient être entendus ("tenue d'une audience publique à laquelle participeront, outre l'assuré et son conseil, son épouse et l'évaluatrice qui a rédigé le rapport d'enquête"). La demande comportait toutefois aussi la requête claire à ce que soit tenue une audience publique; la participation annoncée de l'avocat pouvait être comprise comme le souhait du recourant que sa cause soit plaidée par l'intermédiaire de son conseil (cf. sur le droit de plaider sa cause, arrêt 8C_136/2018 consid. 4.2 précité). Au demeurant, en cas de doute sur la nature de la demande, il appartenait à la juridiction cantonale d'interpeller le recourant. Il est évident par ailleurs qu'aucune des exceptions au principe de la publicité mentionnée à l'art. 6 par. 1 CEDH n'est réalisée.  
 
2.4. En définitive, en l'absence d'un motif qui s'opposait à la tenue d'une audience publique devant la juridiction cantonale et compte tenu de la demande du recourant, il y a lieu d'admettre que la procédure cantonale est entachée d'un vice de procédure qui entraîne d'emblée l'annulation de l'arrêt entrepris, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 134 I 331 consid. 3.1).  
 
3.  
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à la juridiction de première instance afin qu'elle donne suite à la requête de débats publics du recourant et statue à nouveau. 
 
4.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre le recourant (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de celui-ci est dès lors sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis en ce sens que l'arrêt attaqué est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour qu'il procède conformément aux considérants. Il est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à l'avocat du recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud