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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 645/03 
 
Arrêt du 22 décembre 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
B.________, recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 16 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1950, B.________, sans formation professionnelle, a exercé depuis 1982, diverses activités lucratives non qualifiées dans les domaines de la restauration, puis de la construction. Licencié en 1991, il a été mis au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage. Alternant depuis lors les périodes travaillées et chômées, il n'a repris aucune activité lucrative régulière depuis 1992. 
 
Le 18 mai 1998, B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de mesures professionnelles, subsidiairement d'une rente. Dans ce cadre, il a été mis au bénéfice d'un stage d'observation professionnelle (décision du 6 novembre 2000), sous suite d'indemnités journalières (décision du 5 mars 2001). Nonobstant la courte durée de celui-ci, les responsables de la réadaptation ont retenu que l'assuré avait démontré de bonnes aptitudes pratiques, réalisé des montages de petites brides, du pliage de ressorts, de l'ébavurage de tubes, ainsi qu'un rendement tout-à-fait acceptable attendu qu'il avait effectué ces activités pour la première fois. 
 
Par décision du 16 août 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office) a rejeté la demande, motif pris que l'assuré ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant pour ouvrir droit à la rente. En bref, il a considéré que celui-ci disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé, c'est-à-dire qui évite le port de charges, la marche sur de longues distances, les travaux sur échelle, la position accroupie et ne requiert pas d'acuité visuelle stéréoscopique. Compte tenu de revenus avec et sans invalidité de 42'000 fr., respectivement 43'265 fr., la perte de gain en résultant s'élevait à 1'265 fr. correspondant à un degré d'invalidité de 2,62 %. 
B. 
Par jugement du 16 juin 2003 notifié à l'assuré le 26 août 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision par B.________. 
C. 
Par mémoire daté du 24 septembre 2003 et expédié le surlendemain, l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente. 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 119 V 312 consid. 1b et les références). 
1.2 Selon l'art. 106 al. 1 OJ, en liaison avec l'art. 132 OJ, le recours de droit administratif doit être déposé devant le Tribunal fédéral des assurances dans les trente jours suivant la notification du jugement entrepris. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 33 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Dans la supputation du délai, le jour duquel le délai court n'est pas compté. Aux termes de l'art. 32 al. 3 OJ, le délai de trente jours est considéré comme observé si le recours de droit administratif a été remis au Tribunal fédéral des assurances ou à un bureau de poste suisse ou encore à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. 
1.3 Selon l'accusé de réception figurant au dossier de la procédure cantonale, le jugement du 16 juin 2003 a été notifié au recourant le mardi 26 août 2003. Le délai de recours a commencé à courir le 27 août 1996 et expiré le jeudi 25 septembre 2003. Selon le timbre postal, l'écriture n'a cependant été expédiée au Tribunal fédéral des assurances que le 26 septembre 2003. Il s'ensuit qu'il est en principe tardif. 
1.4 Selon la jurisprudence et la doctrine, le délai peut être respecté par expédition postale en déposant le pli non recommandé dans une boîte postale avant minuit (André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol II, p. 893 ch. 1 let. d). La preuve de l'observation du délai incombe au recourant; elle peut être apportée par témoins (ATF 109 Ia 183 ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, note 4.6 ad art. 32 OJF et les références). En l'occurrence, l'intéressé a produit une déclaration de témoin dont il convient d'admettre qu'elle établit la remise de l'acte de recours dans une boîte postale près de Vevey le 25 septembre à 23h.35, soit le dernier jour du délai avant minuit, de sorte que le délai de recours doit être considéré comme respecté. 
2. 
2.1 Sur le fond, le litige porte sur le droit du recourant à une rente, en particulier sur le degré d'invalidité qu'il présente. 
2.2 Pour déterminer celui-ci, l'office et les premiers juges ont retenu que le recourant disposait d'une capacité entière de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé physique. En particulier, ils ont exclu que les troubles psychiques, en particulier de dépendance à l'alcool et aux stupéfiants, observés chez l'assuré pussent exercer quelque incidence sur sa capacité de travail. 
 
Le recourant conteste ce point de vue, faisant valoir une incapacité entière de travail fondée sur d'importants troubles psychiques. 
3. 
3.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
3.2 Ratione temporis, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). 
3.3 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l'espèce, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3.4 Il convient d'ajouter que selon la jurisprudence, la toxicomanie ne constitue pas, en soi, une invalidité au sens de la loi. En revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319 consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a). 
4. 
4.1 Selon le rapport d'expertise du 1er mars 2000 du docteur M.________ (spécialiste FMH en médecine interne), le recourant souffre, sur le plan somatique, de polyneuropathie toxique des membres inférieurs sur consommation d'alcool, d'hépatopathie d'origine alcoolique, d'emphysème pulmonaire probable sur tabagisme, de lombalgies sur probables troubles statiques et dégénératifs de la colonne lombaire, de cataracte présénile droite avec abaissement sévère de l'acuité visuelle, d'hypertension artérielle, de dépression réactionnelle sévère en rapport avec une situation psychosociale et juridico-administrative désastreuse et de troubles de l'adaptation. 
 
La consommation d'alcool et de stupéfiants a occasionné des problèmes de santé au recourant sous forme de polyneuropathie des membres inférieurs, laquelle s'est installée progressivement. Cette affection se manifeste par des troubles de la sensibilité de la plante des pieds, de troubles de la démarche, d'une hypotrophie de la musculature des quadriceps et des mollets avec faiblesse musculaire et douleurs, ainsi que de troubles de l'équilibre. Les manifestations cliniques invalidantes de la polyneuropathie sont apparues à la fin des années nonante, l'apparition des premiers troubles étant toutefois difficile à établir à l'instar de toute maladie à évolution lente et torpide. 
 
L'ensemble de ces affections entraîne une incapacité entière de travail du recourant dans l'exercice d'activités lucratives lourdes dont aucune amélioration n'est à espérer à court terme. De véritables mesures professionnelles ne sont pas indiquées, une aide au placement pouvant tout au plus s'avérer utile. Par contre, dans une activité adaptée à l'état de santé de l'assuré, c'est-à-dire sans efforts, ni port de charges, ni position accroupie, ni marches sur de longues distances, ni travail en hauteur (par exemple sur une échelle), ni vision stéréoscopique parfaite, le recourant dispose d'une capacité de travail oscillant entre 50 % (rapport du 22 mai 2001 du médecin traitant) et, sous réserve d'une diminution de rendement, de 100 % (rapport du 1er mars 2000 du docteur M.________). 
4.2 Sur le plan psychique, le recourant souffre d'anxiété généralisée (F41.1), de troubles de la personnalité de nature psychotique (F60.8), de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool (F10.25 & F10.23), d'antécédents de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques (F13.20), de difficultés liées à l'environnement social (Z63.5) et à d'autres situations psychosociales (condamnation pénale sans emprisonnement [Z65.0], obtention récente d'un permis F au terme de plusieurs années passées sous la menace d'une expulsion du territoire [Z65.3]) (rapports des 18 octobre 2002 et 16 janvier 2001 du docteur W.________, ainsi que du 16 octobre 2000 des docteurs Z.________ et L.________, tous médecins auprès de la policlinique psychiatrique F.________). 
 
Confirmant ces diagnostics, la doctoresse V.________, médecin auprès de la policlinique prénommée, précise que le trouble de la personnalité du recourant est présent depuis sa jeunesse. En effet, celui-ci a vécu de multiples traumatismes de guerre durant son enfance et son adolescence. Compte tenu d'un psychisme déjà fragilisé par un climat familial de carence et de maltraitance, ils ont manifestement conduit à une décompensation, puis à un trouble psychiatrique lourd envahissant le fonctionnement psychique de l'intéressé. Les problèmes juridico-financiers de celui-ci ne sont pas à l'origine de ces affections mais ils ont contribué à augmenter le risque d'une décompensation psychiatrique chez une personnalité psychotique (rapport du 7 février 2003, recevable dans la présente procédure, dans la mesure où il se réfère à des constatations médicales qui sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue [ATF 99 V 102 et les arrêts cités]). 
 
De l'ensemble de ces affections résulte une incapacité entière de travail du recourant dans toute activité (rapports des 18 octobre 2002 et 16 janvier 2001 du docteur W.________, ainsi que du 7 février 2003 de la doctoresse V.________). 
4.3 Selon les avis médicaux précités - dont la valeur probante n'est ni contestée ni contestable (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) -, le recourant souffre d'une part d'affections somatiques dont résulte une capacité résiduelle de travail dans une activité raisonnablement exigible oscillant entre 50 % et 100 %. 
 
D'autre part, il présente des troubles psychiques entraînant, de l'avis unanime des spécialistes, une incapacité entière de travail dans toute activité lucrative. Contrairement au point de vue retenu par l'administration et les premiers juges, il n'a pas démontré, lors du stage d'observation professionnelle, sa capacité d'occuper un poste sédentaire dans une activité légère non qualifiée. Au contraire, quelques jours après le début de ce stage, il a présenté un état psychique extrêmement symptomatique et anxieux entraînant, de l'avis de son médecin traitant et des spécialistes de la policlinique psychiatrique F.________, une incapacité entière de travail de durée indéterminée (rapport du 16 janvier 2001 des docteurs W.________ et E.________). 
 
Dans ces circonstances, on ne saurait, à l'instar de l'office et des premiers juges, dénier tout caractère invalidant à l'ensemble des troubles dont le recourant souffre. En particulier, il convient de retenir qu'à elles seules, les affections psychiques lui occasionnent une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative. Dès lors, il convient de renvoyer la cause audit office afin qu'il détermine le droit de l'assuré aux prestations de l'assurance-invalidité, au sens des considérants. 
5. 
5.1 Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé. 
5.2 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 134 OJ). 
5.3 Représenté par un mandataire, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du 16 juin 2003 du Tribunal des assurances du canton de Vaud et la décision du 16 août 2001 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour nouvelle décision au sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens de première instance au vu du résultat du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 décembre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: