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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_562/2011 
 
Arrêt du 22 décembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, représentés par Maîtres François Roger Micheli et Francesco Bertossa, avocats, 
recourants, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale au Portugal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
IIe Cour des plaintes, du 29 novembre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance de clôture partielle du 6 mai 2011, le Ministère public du canton de Genève a décidé de remettre aux autorités portugaises la documentation bancaire relative à trois comptes détenus auprès de la banque X.________ par A.________, B.________ et C.________. Cette décision intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre C.________, lequel est soupçonné d'abus de confiance, blanchiment d'argent, corruption passive et fraude fiscale qualifiée. 
 
B. 
Par arrêt du 29 novembre 2011, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a rejeté le recours formé par les trois précités. Les défauts de motivation entachant la décision de clôture pouvaient être réparés en procédure de recours. La condition de la double incrimination était réalisée, les actes décrits dans la demande d'entraide pouvant être qualifiés en droit suisse de gestion déloyale. Le principe de la proportionnalité était respecté: si la demande visait uniquement le compte de A.________ sur une période déterminée, la transmission de renseignements concernant les deux autres comptes et l'extension de la période d'investigation apparaissaient justifiées, car potentiellement utiles à l'enquête. On ignorait, sur le vu du dossier, si la mesure de blocage frappant les comptes était maintenue. Dans cette hypothèse, le blocage devait demeurer jusqu'à l'issue de la procédure étrangère. 
 
C. 
Par acte du 15 décembre 2011, A.________, B.________ et C.________ forment un recours en matière de droit public par lequel ils demandent l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et des décisions de l'autorité d'exécution, ainsi que le refus de l'entraide judiciaire pour ce qui concerne l'infraction de fraude fiscale selon le droit portugais. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
1.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Compte tenu de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation relative à trois comptes déterminés, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Les recourants tentent en vain de démontrer le contraire. 
 
1.3 Ils relèvent premièrement que l'autorité d'exécution aurait ordonné le séquestre des avoirs disponibles (soit plusieurs centaines de milliers de francs), par ordonnance du 10 février 2011. L'ordonnance de clôture considère toutefois qu'aucun séquestre n'a été ordonné, et l'arrêt attaqué ne clarifierait pas la question, estimant qu'il conviendrait d'attendre l'issue de la procédure au Portugal. Selon les recourants, l'Etat étranger ne pourrait pas se prononcer sur le sort de ces saisies puisqu'il ne les a pas requises. Il en résulterait un défaut grave de la procédure d'entraide et une violation des art. 6 par. 1 CEDH et 29 Cst. Tel n'est pas le cas. En effet, saisi d'une demande d'entraide judiciaire se rapportant à des fonds détournés, l'autorité suisse d'exécution peut en ordonner le blocage, même si la demande initiale ne le requiert pas expressément, dès lors que l'Etat requérant est susceptible d'en demander la remise conformément à l'art. 74a EIMP. Un tel blocage fait partie des mesures provisoires que l'autorité suisse peut adopter en application de l'art. 18 EIMP. Si le séquestre des comptes bancaires est toujours en vigueur, cela résulte d'une décision formelle prise le 10 février 2011, qui ne prive pas définitivement les recourants de leurs avoirs. L'autorité d'exécution devra donc encore prendre une décision à ce sujet lorsqu'elle connaîtra les intentions de l'Etat requis à ce propos, en l'interpellant et en lui fixant si nécessaire un délai pour se déterminer. Les recourants pourront pour leur part intervenir auprès de l'autorité d'exécution si la mesure devait apparaître disproportionnée. Sur ce point, la procédure d'entraide ne souffre d'aucun défaut grave au sens de l'art. 84 LTF
 
1.4 Les recourants estiment ensuite que la question de la double incrimination aurait été résolue par le TPF en application de l'art. 158 CP (gestion déloyale), alors que l'entraide est également requise pour un délit fiscal (fraude fiscale qualifiée). Il n'y a là aucune violation des règles légales et jurisprudentielles. L'entraide judiciaire peut en effet être accordée si les actes sont pénalement punissables en droit suisse, quand bien même ils seraient qualifiés de manière différente dans l'Etat requérant. La qualification de gestion déloyale - d'ailleurs non contestée par les recourants - suffit donc à l'octroi de l'entraide. L'éventuelle répression d'une infraction fiscale relève non pas du principe de la double incrimination, mais de celui de la spécialité, qui fait l'objet d'une réserve spécifique dans la décision de clôture. 
 
1.5 Invoquant leur droit d'être entendus, les recourants allèguent en troisième lieu l'existence au dossier d'un "schéma de flux de fonds" dont ils n'auraient pris connaissance que dans l'arrêt attaqué. Selon l'arrêt attaqué, un tel document fait partie du dossier de l'autorité d'exécution que les recourants ont été admis à consulter. Cette pièce n'apparaît au demeurant pas déterminante puisque l'admissibilité et l'étendue de l'entraide requise se déterminent sur la seule base de la demande d'entraide et de ses annexes, auxquelles les recourants ont également eu accès. Pour autant qu'elle soit avérée, la violation du droit d'être entendu alléguée n'est de toute façon pas assimilable à un vice grave de la procédure au sens de l'art. 84 LTF. De même, les contestations des recourants quant à l'exactitude du document litigieux s'apparentent à une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure d'entraide et qui ne saurait donc faire du cas d'espèce une affaire de principe. 
 
1.6 Les recourants se plaignent enfin d'une violation du principe de la rétroactivité, en relevant que l'infraction de "corruption privée dans les rapports internationaux" n'a été consacrée en droit portugais qu'après la commission des faits. Il s'agit toutefois là d'une question de qualification des faits et de punissabilité selon le droit étranger, qui échappe à la cognition de l'autorité suisse d'entraide selon le texte clair de l'art. 64 al. 1 EIMP. La question de la rétroactivité de la loi pénale devra donc être examinée, le cas échéant, par le juge de l'Etat requérant. 
 
2. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, le recours est dès lors d'emblée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'autoriser les recourants à compléter leur mémoire (art. 43 LTF). Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 22 décembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz