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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_1096/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, alias B.________, représenté par 
Me Anna Sergueeva, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Officier de police du canton de Genève, 
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, du 4 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, aussi connu sous le nom de B.________, est un ressortissant de Bélarus né en 1976 qui séjourne illégalement en Suisse depuis six ans. Le 7 janvier 2015, il a fait l'objet d'une décision de renvoi rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). 
A.________ a été condamné le 25 août 2015 par le Tribunal correctionnel de Genève à une peine privative de liberté de deux ans et demie pour lésions corporelles simples qualifiées, extorsion, chantage et séjour illégal en Suisse. 
Le 14 octobre 2015, A.________ a été interpellé par la police cantonale fribourgeoise pour infraction à la LEtr et remis à la police genevoise. L'intéressé ayant déclaré qu'il refusait de retourner dans son pays d'origine, il a été placé en détention en vue du renvoi pour une durée de 60 jours par l'Officier de police du canton de Genève. A la même date, des démarches officielles ont été entreprises afin qu'une place lui soit réservée dans un avion à destination du Bélarus. Le 16 octobre 2015, A.________ a refusé de quitter le centre de détention administrative et de prendre l'avion. 
 
Par jugement du 16 octobre 2015, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance) a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de 60 jours, soit jusqu'au 13 décembre 2015. Par arrêt du 4 novembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours déposé par A.________ et confirmé le jugement du 16 octobre 2015. 
 
2.   
Le 4 décembre 2015, A.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, en concluant à l'annulation de l'arrêt du 4 novembre 2015 et au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle procède aux mesures probatoires requises. Il demande l'octroi de l'assistance judiciaire. Il se plaint uniquement d'une violation de son droit d'être entendu et d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve. 
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande de mesures provisionnelles. 
La Cour de justice et l'Office cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à l'arrêt attaqué. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a déposé des observations et conclu au rejet du recours. 
Le 8 décembre 2015, le Tribunal de première instance a autorisé la prolongation de la détention administrative du recourant jusqu'au 13 mars 2016. 
 
3.  
 
3.1. En matière de mesures de contrainte, le recours en matière de droit public est ouvert (art. 82 ss LTF; cf. arrêt 2C_956/2015 du 23 novembre 2015 consid. 1 et la jurisprudence citée). En principe, la qualité pour déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 89 al. 1 LTF) suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée. Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se produire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103).  
Le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque la détention administrative se poursuit sur la base d'une nouvelle décision, laquelle repose sur les mêmes bases légales que la décision attaquée, et qu'il est difficile, voire impossible en raison de la durée de la procédure cantonale, que la Cour de céans se prononce avant que la question perde de son actualité, l'intéressé garde un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée pour soulever des questions de principe dont la solution s'impose pour des raisons d'intérêt public (ATF 139 I 206 consid. 1.2.3 p. 210 s.; arrêt 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1). 
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué rejette le recours formé contre la décision confirmant l'ordre de mise en détention du recourant du 14 octobre 2015 jusqu'au 13 décembre 2015. Le recourant se trouve actuellement toujours en détention pour renvoi, mais sur la base d'un nouveau jugement du Tribunal de première instance du 8 décembre 2015, prolongeant la détention jusqu'au 13 mars 2016. Partant, le recours déposé le 4 décembre 2015 à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice du 4 novembre 2015 a, a priori, perdu son intérêt actuel. Toutefois, il se justifie en l'espèce de renoncer à l'exigence de l'intérêt actuel, car la présente détention du recourant repose sur le même fondement juridique que celui sur la base duquel l'arrêt attaqué a été rendu, de sorte qu'il est plausible que cette question se pose à nouveau. S'ajoute à cela que, compte tenu de la durée résiduelle de la prolongation prononcée par la Cour de justice dans l'arrêt attaqué, il était difficile voire impossible que le Tribunal fédéral se prononce avant son échéance. Partant, il convient d'admettre que les conditions de l'art. 89 al. 1 LTF sont réalisées en l'espèce.  
 
4.   
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu et d'une appréciation arbitraire des preuves. Il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir donné suite à ses demandes tendant à l'audition d'un témoin et à la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est compatible avec sa détention et avec un éventuel renvoi par vol spécial. 
 
4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48 s. et les références citées). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505). Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236).  
 
4.2. L'arrêt attaqué explique pour quels motifs il n'a pas été donné suite aux mesures d'instruction proposées par le recourant, soit l'audition d'un témoin et la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Les juges ont souligné que le témoignage d'un membre de la communauté orthodoxe de Genève, laquelle s'était déclarée prête à aider le recourant et, le cas échéant, à l'héberger, n'apparaissait pas de nature à influer sur l'issue du litige. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l'on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir jugé que l'hébergement de l'intéressé chez des tiers ne constituait pas une alternative admissible à la détention administrative, dans la mesure où celui-ci s'est toujours systématiquement opposé au renvoi.  
S'agissant de la demande de mise en oeuvre d'une expertise médicale, l'autorité a souligné que l'état de santé du recourant pendant sa détention administrative était surveillé par les services médicaux compétents. Par ailleurs, l'exécution d'un renvoi, en particulier au moyen d'un vol spécial était systématiquement précédée d'un examen médical confirmant la capacité de la personne concernée à supporter le voyage. Le recourant fait grief à l'instance précédente de ne pas avoir pris en considération les pièces médicales jointes à son recours. Il lui reproche en particulier d'avoir retenu, en se basant sur une pièce datant du 15 octobre 2013, que la possibilité qu'il souffre d'une tuberculose avait été exclue. Il convient de relever, à l'instar de l'instance précédente, que la pièce médicale la plus récente produite par le recourant date de janvier 2014 et concerne l'état psychique du recourant alors qu'il était détenu à la prison de C.________ dans le cadre d'une procédure pénale. Devant l'instance précédente, le recourant n'a fourni aucun nouveau certificat médical par rapport à ceux produits auparavant et qui avaient alors été pris en considération; il aurait pourtant eu l'occasion d'étayer les problèmes de santé actuels qu'il alléguait, ce qu'il n'a pas fait. Il lui appartenait à tout le moins d'expliquer pourquoi il n'avait pas produit d'informations médicales plus récentes qui indiqueraient que son état de santé actuel n'était pas compatible avec sa détention ou un éventuel renvoi par vol spécial. Il ne le fait nullement, son argumentation se limitant à dire que son état de santé nécessite la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 
 
En pareilles circonstances, le Tribunal fédéral ne dispose d'aucun élément tangible permettant de retenir une violation du droit d'être entendu au motif que la Cour de justice n'aurait pas donné suite aux offres de preuves du recourant en lien avec son état de santé. 
 
5.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Compte tenu de la situation du recourant, le Tribunal fédéral renoncera à percevoir des frais (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LEtr). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Officier de police du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migration, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, en section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Thalmann