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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_905/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Refus de l'autorisation d'entrée et de séjour par regroupement familial, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 24 août 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissante brésilienne, A.________ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse le 29 février 2012 à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse en 2011 au Brésil. 
Le 13 mai 2014, le fils de l'intéressée, B.________, né le xx.xxx.xxxx, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse aux fins de regroupement familial avec sa mère. Cette demande a été rejetée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) par décision du 18 décembre 2014. Le 24 août 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ et a confirmé la décision du 18 décembre 2014. 
 
2.   
Déclarant agir par la voie du "recours de droit public" (recte : recours en matière de droit public), A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 août 2015 et d'accorder une autorisation d'entrée et de séjour à son fils. Elle se plaint d'une violation des articles 44 LEtr, 73 al. 3 et 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et 8 CEDH, qualifiant l'arrêt attaqué de manifestement injustifié et disproportionné. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
La recourante a déclaré former un "recours de droit public" auprès du Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Sous l'angle de la recevabilité, il suffit que le recourant rende vraisemblable qu'il peut se prévaloir d'un tel droit, le point de savoir si celui-ci existe véritablement relevant du fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332; 136 II 177 consid. 1.1 p. 179). 
 
La recourante possède, depuis 2012, une autorisation de séjour, de sorte qu'en droit interne, elle ne peut fonder sa demande de regroupement familial que sur l'art. 44 LEtr, disposition qui ne lui confère aucun droit au sens de de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 287). En revanche, on peut considérer que, dès lors qu'en raison de son mariage avec un citoyen suisse, elle jouit d'un droit à séjourner en Suisse suffisamment stable et qu'elle fait valoir de façon suffisamment plausible des relations effectives avec son fils mineur, la recourante peut se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8 CEDH (ATF 139 I 330 consid. 1.2 p. 333 et les arrêts cités). 
Le recours en matière de droit public est ainsi recevable (cf. art. 82 ss LTF), mais manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF). Il se justifie donc de le traiter selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
 
4.  
 
4.1. Il n'est pas contesté que le regroupement familial était en l'occurrence soumis au délai de douze mois prévu à l'art. 47 al. 1 2 e phrase LEtr et que la demande a été formée tardivement en regard de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr. Ce n'est donc qu'en présence de raisons familiales majeures que le regroupement familial pouvait être accordé (art. 47 al. 4 LEtr et 73 al. 3 OASA; arrêt 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4, non publié in ATF 137 II 393). Le grief de la recourante, qui se demande si cette position est "raisonnable", au motif que le délai de douze mois aurait dû commencer à courir à partir de l'automne 2013 et non "dès son entrée en Suisse", est manifestement infondé, car il s'écarte du texte clair de l'art. 47 al. 3 let. b LEtr selon lequel le moment déterminant est celui de l'octroi de l'autorisation de séjour, soit en l'occurrence le 29 février 2012.  
 
4.2. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé qu'en cas de regroupement familial différé partiel, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge). C'est l'intérêt de l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse) qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les adolescents. Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (arrêt 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et les références citées; cf. aussi arrêt 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1).  
 
4.3. En l'espèce, les juges cantonaux ont procédé à une analyse détaillée de ces critères en fonction de la situation du fils de la recourante au Brésil. Sur la base des constatations de fait qui figurent dans l'arrêt attaqué, et qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), dès lors que la recourante se contente de les contester de manière appellatoire (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), on ne discerne manifestement pas de violation de la législation fédérale en matière de droit des étrangers. En effet, il ne peut être reproché aux juges cantonaux d'avoir estimé qu'il n'existait pas de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial au sens des articles 47 al. 4 LEtr, 73 al. 3 et 75 OASA s'agissant d'un jeune homme de seize ans n'ayant jamais séjourné en Suisse, dont le père, ainsi que toutes ses autres attaches familiales et sociales se trouvent au Brésil, excepté sa mère, et qui n'a jamais été abandonné à lui-même. On ne voit pas davantage que la décision attaquée irait à l'encontre du principe de la proportionnalité et procéderait d'une pesée des intérêts contraire à l'art. 8 par. 2 CEDH. Au contraire la situation et son analyse, telles qu'elles figurent dans l'arrêt attaqué auquel la Cour de céans se réfère (art. 109 al. 3 LTF), démontrent que l'intérêt du jeune homme de demeurer au Brésil jusqu'à sa majorité, qui est proche, l'emporte sur les éléments que fait valoir sa mère, qui a pour sa part déménagé en Suisse en ne demandant que tardivement que son fils la rejoigne.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Ermotti