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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_960/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par le Centre Social Protestant - Vaud, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 23 octobre 2017 (PE.2017.0127). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant britannique né en 1977 en Suisse, a vécu dans ce pays avec sa mère, ressortissante helvétique, jusqu'en 1993, année durant laquelle il s'est rendu avec celle-ci aux Pays-Bas. En raison de ce départ, l'intéressé a perdu l'autorisation d'établissement dont il bénéficiait. A.________ est revenu en Suisse en 1997 pour ses études. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour à cette fin, renouvelée à plusieurs reprises. Le 3 avril 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler cette autorisation. Le recours au Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud; ci-après: le Tribunal cantonal) contre cette décision a été rejeté. De 2003 à 2008, A.________ a séjourné illégalement en Suisse. Entre le 1 er septembre 2008 et le mois d'août 2015, il a obtenu diverses autorisations de séjour de courte durée UE/AELE, une demande d'autorisation de séjour UE/AELE de cinq ans ayant toutefois été rejetée, en dernier lieu le 6 août 2015 par le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1137/2014). Le 26 août 2015, A.________ a déposé une demande de rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité.  
Le 7 octobre 2015, A.________ a une nouvelle fois demandé une autorisation de séjour. Par décision du 15 mars 2017, le Service de la population a rejeté cette demande. A.________ a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal cantonal. Celui-ci, par arrêt du 23 octobre 2017, a rejeté le recours et confirmé la décision du 15 mars 2017 du Service de la population. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 23 octobre 2017 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il se plaint de violation du droit fédéral et international. 
Par ordonnance du 15 novembre 2017, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
 
3.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et, partant, que la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références citées).  
Le recourant, qui invoque la protection de sa vie privée (art. 8 CEDH) et, à tout le moins implicitement, sa nationalité britannique et l'application de l'ALCP (RS 0.142.112.681), peut en principe prétendre à un droit de séjour en Suisse. La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte. 
 
3.2. En revanche, comme le lui a déjà pourtant expliqué le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 1.2), en tant que le recourant invoque l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP; RS 142.203), son recours en matière de droit public est irrecevable. Cette disposition ne confère en effet pas de droit de présence en Suisse (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), de sorte que seul un recours constitutionnel subsidiaire est ouvert. Or, le recourant ne fait pas valoir d'intérêt juridique protégé ni ne formule de griefs formels équivalant à un déni de justice en lien avec l'art. 20 OLCP. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette disposition, même en tant que recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_ 195/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.2, non publié in ATF 141 II 1).  
 
3.3. Au surplus, les autres conditions de recevabilité étant également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), il convient d'entrer en matière.  
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). 
Le recourant est d'avis que l'autorité précédente n'a pas correctement pris en compte certains faits, en particulier les années qu'il a passées en Suisse et ses problèmes psychiques. Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une question de droit, puisque le Tribunal cantonal a traité de ces deux problématiques, mais pas à satisfaction du recourant, force est de constater que celui-ci ne motive pas à suffisance un éventuel établissement inexact des faits. Il s'en prend en effet majoritairement à la décision du Service de la population qui, en raison de l'effet dévolutif au Tribunal cantonal, ne constitue pas l'objet de la présente procédure (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2 p. 543). Pour le surplus, les critiques du recourant ne remplissent pas les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF. Il n'explique notamment pas en quoi les faits prétendument omis par le Tribunal cantonal auraient eu une quelconque incidence sur l'issue de la présente cause. Dans ces conditions, le Tribunal fédéral vérifiera la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente. 
 
5.   
Sans que l'on arrive à déterminer clairement s'il cherche à en déduire un droit à une autorisation de séjour, le recourant cite l'ALCP. Or, puisqu'il n'exerce pas d'activité lucrative et qu'il ne bénéficie pas de moyens financiers suffisants pour demeurer en Suisse en tant que personne sans activité lucrative, il ne saurait invoquer les art. 6 et 24 annexe I ALCP (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1 p. 43 s. et les références citées; 141 II 1 consid. 2 p. 3 ss et les références citées). Il ne conteste du reste pas cette appréciation, et reconnaît lui-même ne pas avoir d'activité lucrative et ne pas bénéficier de moyens financiers suffisants. En relation avec la libre circulation, le recourant se prévaut en revanche expressément de l'art. 20 OLCP. Cependant, comme on l'a vu précédemment (consid. 3.2 ci-dessus), cette disposition ne lui confère aucun droit. Ainsi, dans la mesure où il faudrait retenir que le recourant invoque une violation de l'ALCP, son grief devrait donc être écarté. 
 
6.   
Reste en définitive le grief de violation de l'art. 8 CEDH, invoqué sous l'angle de la protection de la vie privé, et celui de la violation de l'art. 12 du pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (ci-après: le Pacte ONU II; RS 0.103.2). 
 
6.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.).  
 
6.2. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt entrepris, auquel il est renvoyé pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF), que le recourant a certes vécu la majeure partie de sa vie en Suisse. Il en ressort toutefois également qu'il y a vécu comme un marginal et qu'il n'a pas fait preuve d'une intégration particulièrement poussée, notamment sur le plan professionnel. Il n'a achevé aucune formation et a émargé durant plusieurs années à l'aide sociale. Même si, dans son recours, il affirme que toutes ses attaches se trouvent en Suisse, il ne parle ensuite que de sa mère qui vit en France. En outre, le recourant n'a fait valoir aucun élément concret devant le Tribunal cantonal permettant de retenir une vie sociale en Suisse. Il relève certes avoir la volonté de participer à la vie économique. Une telle affirmation, en l'absence de faits concrets retenus par l'autorité précédente, ne suffit cependant pas. Rien ne laisse en définitive penser qu'il aurait développé des liens sociaux suffisamment intenses qui lui permettraient de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. Son état de santé non plus ne saurait lui conférer un droit de demeurer en Suisse sous l'angle de l'art. 8 CEDH. De plus, la jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucun secours (ATF 130 II 281; arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). Majeur et sans enfant, il ne peut se prévaloir de relations familiales protégées par l'art. 8 CEDH, ni de relations personnelles ou professionnelles particulièrement denses en Suisse. En outre, l'ATF 139 I 169 ne traite aucunement de l'application de l'art. 8 CEDH.  
 
6.3. Quant au moyen tiré de l'art. 12 Pacte ONU II, il est dénué de toute pertinence, dès lors que cette disposition traite uniquement de la liberté de circulation et d'établissement des personnes qui sont déjà au bénéfice d'un statut les autorisant à se trouver sur le territoire d'un Etat, ce qui n'est précisément pas le cas du recourant en Suisse (cf. arrêt 2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 6.6).  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent donc au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l'art. 109 LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la représentante du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette