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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_11/2021  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2021  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Viscione et Abrecht. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes 
(FER CIAM 106.1), 
rue de St-Jean 98, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Allocation familiale, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 juillet 2021 (8C_203/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 27 janvier 2021, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre une décision sur opposition du 9 août 2019 de la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM 106.1) confirmant l'octroi d'allocations familiales en faveur des fils de l'intéressé, pour la période allant du 1 er février au 30 juin 2014, ainsi que le versement de ces prestations directement en mains du Service de protection des mineurs (SPMi).  
Par arrêt du 20 juillet 2021 (cause 8C_203/2021), le Tribunal fédéral - par le Juge fédéral Abrecht statuant comme juge unique en vertu de l'art. 108 LTF - a déclaré irrecevables le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire formés le 8 mars 2021 contre l'arrêt du 27 janvier 2021, au motif que les recours ne répondaient manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
2.  
Par écriture du 14 septembre 2021, A.________ a demandé la révision de l'arrêt 8C_203/2021, en concluant à sa réforme dans le sens de l'annulation de l'arrêt cantonal du 27 janvier 2021 en tant qu'il confirmait le versement des allocations familiales en mains du SPMi. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Sa demande était assortie d'une demande de récusation du Juge fédéral Abrecht et d'une demande d'assistance judiciaire. 
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le Tribunal fédéral - statuant dans une composition à trois juges comprenant les Juges fédéraux Maillard, Viscione et Abrecht - a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que les critiques à l'encontre du Juge fédéral Abrecht apparaissaient dénuées de tout fondement et que la demande de révision apparaissait d'emblée vouée à l'échec. Le requérant était en outre averti qu'au vu de ses très nombreuses démarches procédurières et abusives auprès du Tribunal fédéral, il s'exposait au prononcé d'une amende d'ordre de 2000 fr. au plus, voire de 5000 fr., étant rappelé qu'il avait déjà écopé d'une amende d'ordre de 500 fr. dans une cause précédente (cause 8F_15/2018). 
Le requérant a versé l'avance de frais requise par le Tribunal fédéral dans le délai imparti par celui-ci et a déposé le 23 novembre 2021 une écriture complémentaire, dans laquelle il a notamment déclaré étendre sa demande de récusation aux Juges fédéraux Maillard et Viscione. 
 
3.  
 
3.1. Le requérant demande la récusation du Juge fédéral Abrecht en lui faisant grief d'avoir protégé de manière illicite et partiale les dysfonctionnements des autorités cantonales, en déclarant ses recours du 8 mars 2021 irrecevables, et d'être incapable de discernement. Il reproche aux Juges fédéraux Maillard et Viscione d'avoir été "complices" de leur collègue en rendant l'ordonnance du 27 octobre 2021.  
 
3.2. Par cette argumentation, le requérant n'expose pas concrètement en quoi le comportement des magistrats en question aurait été de nature à susciter des doutes quant à leur impartialité. On rappellera à cet égard que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les références). Par ailleurs, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention et la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises au cours de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.3).  
 
3.3. Il s'ensuit que la demande de récusation du requérant - lequel récuse systématiquement tous les juges ayant statué en sa défaveur - apparaît abusive et donc irrecevable. Elle peut être écartée par les juges fédéraux visés eux-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place la procédure formelle visée à l'art. 37 LTF (AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 17 ad art. 36 LTF et n° 13 ad art. 37 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Conformément à l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils peuvent être mis en cause uniquement par le biais d'une procédure de révision dont les conditions sont définies par les art. 121 à 123 LTF.  
 
4.2. En l'espèce, le requérant invoque de manière manifestement infondée et abusive l'ensemble des motifs de révision énoncés à l'art. 121 LTF, en se livrant à une critique prolixe et confuse de l'arrêt du 20 juillet 2021.  
S'agissant de la question de la récusation (art. 121 let. a LTF), il peut être renvoyé à ce qui a été exposé ci-dessus (cf. consid. 3 supra). Dans la perspective de l'art. 121 let. b LTF, on ne voit pas que le Tribunal fédéral aurait, en déclarant les recours du 8 mars 2021 irrecevables, accordé au requérant plus que ce que celui-ci avait demandé, comme il le soutient sans autre précision. En tant que le requérant, en invoquant l'art. 121 let. c LTF, affirme ensuite que le Tribunal fédéral ne se serait pas déterminé sur ses "moyens pertinents appuyant la conclusion de violation du droit d'être entendu", il confond une nouvelle fois la notion de conclusions et de moyens ou griefs. Au demeurant, le Tribunal fédéral s'est bien prononcé, dans son arrêt du 20 juillet 2021, sur les griefs du requérant tirés d'une violation de son droit d'être entendu (cf. arrêt 8C_203/2021 consid. 8.3). Enfin, en tant qu'il reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir discuté, comme les autorités précédentes, de l'application du Règlement genevois fixant la contribution des père et mère aux frais d'entretien du mineur placé hors du foyer familial ou en structures d'enseignement spécialisé de jour (RCFEMP; RS/GE J 6 26.04), le requérant ne fait nullement référence à des faits pertinents ressortant du dossier qui, par inadvertance, n'auraient pas été pris en considération (art. 121 let. d LTF). 
Pour le reste, le requérant critique en vain l'arrêt d'irrecevabilité du 20 juillet 2021, qui a acquis force de chose jugée (art. 61 LTF), ainsi que la procédure fédérale ayant abouti à cet arrêt. 
 
4.3. Au vu de ce qui précède, la demande de révision apparaît manifestement abusive et donc irrecevable (cf. arrêt 6F_3/2021 du 14 avril 2021 consid. 5 et 6).  
 
5.  
Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
6.  
 
6.1. Par arrêt du 14 janvier 2019 (8F_15/2018), le Tribunal fédéral a infligé au requérant et à son épouse une amende d'ordre de 500 fr., au motif que ceux-ci s'adressaient à lui pour la septième fois consécutive en rapport avec des procédures identiques, leurs interventions - accompagnées de demandes de récusation manifestement mal fondées - ayant toutes été déclarées irrecevables ou rejetées au fond.  
 
6.2. Cela n'a pas empêché le requérant et son épouse de persister dans leurs procédés téméraires en déposant le 18 février 2019 une demande de révision de l'arrêt du 14 janvier 2019, assortie d'une nouvelle demande de récusation, en se bornant à réitérer les griefs précédemment émis. La demande de révision et de récusation a été déclarée irrecevable par arrêt du 13 mars 2019 (cause 8F_7/2019).  
 
6.3. En déposant une demande de révision de l'arrêt du 20 juillet 2021 dénuée de tout fondement et irrecevable, assortie d'une demande de récusation également irrecevable, le requérant récidive dans son comportement procédurier et abusif, de sorte qu'il convient de lui infliger une nouvelle amende d'ordre en application de l'art. 33 al. 2 LTF.  
 
7.  
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle écriture ou requête manifestement irrecevable, infondée ou abusive en lien avec la cause ayant donné lieu à l'arrêt du 20 juillet 2021 sera classée sans suite. 
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le requérant est condamné à une amende d'ordre de 2000 fr. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 décembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Ourny