Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D_136/2022
Arrêt du 22 décembre 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours contre la décision du Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 août 2022 (C3 22 116).
Vu :
le recours en matière civile formé par A.________ contre la décision rendue le 29 août 2022 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause l'opposant à B.________;
l'ordonnance du 15 septembre 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 30 septembre 2022 adressée une première fois par acte judiciaire à une adresse à U.________ (VS) indiquée par le recourant sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 20 septembre 2022 avec la mention de l'adresse du recourant à V.________;
la nouvelle ordonnance invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'500 fr. jusqu'au 5 octobre 2022 qui lui a été adressée le 20 septembre 2022 par recommandé à l'adresse de U.________ et transférée par la Poste suisse à son adresse à V.________;
le suivi "
Track&Trace " selon lequel le recommandé précité a été remis au recourant le 30 septembre 2022;
l'ordonnance du 11 octobre 2022 octroyant un délai supplémentaire non prolongeable au 31 octobre 2022 pour payer l'avance de frais requise adressée encore une fois par acte judiciaire à l'adresse de U.________ et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 13 octobre 2022;
l'ordonnance du 9 novembre invitant le recourant à verser l'avance de frais requise jusqu'au 25 novembre 2022 adressée par recommandé à l'adresse à V.________ figurant également sur le mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans le 1er décembre 2022 avec la mention " non réclamé ";
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 décembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour;
considérant :
que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF);
que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 22 décembre 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand