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[AZA 0/2] 
2A.16/2001 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
23 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hungerbühler et Yersin. Greffière: Mme Dupraz. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
X.________, né le 28 octobre 1978, actuellement détenu àla Prison Centrale, à Fribourg, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat à Fribourg, 
 
contre 
la décision prise le 28 novembre 2000 par le Président de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, dans la cause qui oppose le recourant à la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de F r i b o u r g; 
 
(art. 13b al. 2 LSEE: prolongation de la détention 
en vue du refoulement) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- X.________, né en 1978, de nationalité incertaine, est entré en Suisse le 16 juillet 1999 et y a déposé une demande d'asile le 19 juillet 1999, en se présentant comme un ressortissant guinéen. Le 3 décembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en lui impartissant un délai de départ échéant le 31 janvier 2000, sous commination d'un refoulement, le canton de Fribourg étant chargé de l'exécution du renvoi. 
 
B.- Le 25 octobre 1999, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812. 121). Le 22 décembre 1999, le juge précité a condamné l'intéressé à quarante jours d'emprisonnement, sous déduction de vingt jours de détention préventive subis, pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants et révoqué le sursis susmentionné. Le 11 mai 2000, le Juge d'instruction cantonal vaudois a condamné X.________ à trois mois d'emprisonnement pour infraction à la loi sur les stupéfiants et prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans. L'intéressé a été incarcéré à la prison de Vevey du 28 avril au 1er septembre 2000, date à laquelle il a été transféré à Fribourg par "train-cellule". 
 
C.- Le 1er septembre 2000, la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale) a décidé de placer X.________ en détention en vue de son refoulement pour une durée de trois mois sur la base en particulier de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142. 20) et de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE en relation avec l'art. 13a lettre e LSEE. Par décision du 5 septembre 2000, le Président de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Président) a déclaré que la détention en vue du refoulement prise le 1er septembre 2000 par la Direction cantonale était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation. 
 
 
D.- Le 23 novembre 2000, la Direction cantonale a sollicité l'accord du Président à la prolongation de six mois au maximum de la durée de la détention de X.________. 
 
Par décision du 28 novembre 2000, le Président a donné son accord à la prolongation pour six mois de la détention de l'intéressé, soit jusqu'au 1er juin 2001. 
 
E.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, l'annulation de la décision du Président du 28 novembre 2000 ainsi que, principalement, sa remise en liberté immédiate et, subsidiairement, le renvoi du dossier à "l'autorité cantonale" pour nouvelle décision. Il reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir estimé que les démarches entreprises par le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) répondaient aux exigences légales, alors qu'elles auraient violé les principes de la célérité et de la proportionnalité. Il invoque les art. 13b al. 2 et 3 et 13c al. 2 LSEE ainsi que l'art. 5 par. 1 lettre f CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Président et la Direction cantonale concluent au rejet du recours. 
Le recourant a déposé des déterminations le 17 janvier 2001. L'Office fédéral des étrangers n'a pas fait parvenir de prise de position. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Selon l'art. 13b al. 1 LSEE, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention, en particulier (lettre b) lorsqu'il existe des motifs aux termes de l'art. 13a lettre e LSEE, soit lorsqu'elle "menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et que, pour ce motif, elle fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée". 
D'après la lettre c de l'art. 13b al. 1 LSEE, la personne peut également être mise en détention "lorsque des indices concrets font craindre qu'elle entend se soustraire au refoulement, notamment si son comportement jusqu'alors mène à conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités" (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéralen matière de police des étrangers, in RDAF 1997 1 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). Elle doit être levée lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). Lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en particulier de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE). 
 
 
 
 
2.- Le recourant a été mis, puis maintenu, en détention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE en relation avec l'art. 13a lettre e LSEE, en raison de ses antécédents pénaux. 
 
Pour que l'art. 13a lettre e LSEE puisse être appliqué, il faut que les faits incriminés démontrent une menace sérieuse pour d'autres personnes. La jurisprudence admet une telle menace lorsqu'un petit trafiquant met sur le marché des quantités peu importantes d'héroïne ou de cocaïne pour autant qu'il existe des indices suffisants pour conclure qu'il a procédé ainsi à de nombreuses reprises, soit de façon répétée (ATF 125 II 369 consid. 3b/bb p. 375; cf. 
aussi l'arrêt non publié du 10 février 2000 en la cause Shinwari, consid. 2b/bb; Alain Wurzburger, op. cit. ,p. 334). L'activité délictueuse de l'intéressé apparaît suffisante pour être prise en considération dans le cadrede l'art. 13a lettre e LSEE, de sorte que la détention est justifiée au regard de l'art. 13b al. 1 lettre b LSEE. Au surplus, une autre cause de détention est réalisée. 
 
3.- Le recourant a aussi été mis, puis maintenu, en détention en vue du refoulement sur la base de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, des indices concrets faisant craindre qu'il n'entende se soustraire à son renvoi. 
 
 
Le 3 décembre 1999, l'Office fédéral a imparti à l'intéressé un délai échéant le 31 janvier 2000 pour quitter la Suisse. Le recourant qui a certes subi vingt jours de détention préventive en décembre 1999 n'a pas préparé son départ. 
Il ne s'est pas présenté le 2 février 2000 au rendez-vous que le Service cantonal lui avait fixé. Puis, le 7 février 2000, il a disparu et n'a donc pas donné suite aux autres convocations du Service cantonal. Il s'est ainsi soustrait à son refoulement. Par ailleurs, il a été condamné pénalement à trois reprises. Or, la jurisprudence admet un danger de fuite en présence d'un comportement pénalement répréhensible, dans la mesure où un étranger qui a commis des actes délictueux est plus susceptible de contrevenir aux instructions des autorités que celui qui n'a jamais agi de la sorte (ATF 122 II 49 consid. 2a p. 51). L'attitude du recourant peut donc sérieusement faire craindre qu'il ne se soustraie à son renvoi. 
 
Le 4 septembre 2000, le Service cantonal a procédé à l'audition du recourant, qui a toujours prétendu être guinéen, et lui a posé différentes questions pour vérifier sa nationalité. L'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire - qui fonctionne aussi pour la Guinée - a été invitée à se prononcer sur les réponses de l'intéressé et il ressort de sa lettre du 6 octobre 2000 que beaucoup étaient fausses. Du reste, l'interprète, qui a effectué une analyse linguistique le 19 septembre 2000 et a établi que le recourant parlait le malinké utilisé entre autres en Guinée, a fait la même constatation à propos des notions géographiques de l'intéressé. 
Par ailleurs, ce dernier a été mis en contact téléphonique avec l'Ambassade de Guinée à Paris à trois reprises, les 4 et 29 septembre 2000 ainsi que le 14 novembre 2000. Les trois fois, le représentant de cette ambassade a déclaré qu'il n'était pas guinéen. En outre, lors de l'audition précitée du 4 septembre 2000, le recourant a donné le numéro de téléphone d'un oncle maternel à Conakry, mais il s'est avéré que ce numéro n'avait pas été attribué. Le 3 novembre 2000, l'intéressé a certes écrit au Directeur du lycée de l'"Enfant-Jésus" à Conakry pour lui demander d'envoyer un document en vue de son retour. Toutefois, cette démarche apparaît vouée à l'échec, puisque l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire a affirmé, dans son courrier du 6 octobre 2000, que ce lycée n'existait pas. On peut dès lors douter des affirmations du recourant sur son identité ainsi que de sa volonté de se soumettre à l'exécution de son renvoi et, par conséquent, de coopérer avec les autorités qui en sont chargées. 
 
Les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE sont donc remplies. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé le principe de la proportionnalité (art. 13c al. 2 LSEE), car une mesure plus légère que la détention aurait pu être ordonnée. On ne saurait le suivre. Compte tenu de son lourd passé, aucune des autres mesures envisageables - telle que la surveillance policière, l'assignation à domicile ou l'encadrement dans un foyer pour requérants d'asile - n'était suffisante. 
 
4.- Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si le renvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5 lettre a a contrario LSEE). 
 
Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autorités cantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer de déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi, avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49). 
 
Depuis que le recourant est en détention, le Service cantonal a effectué différentes démarches. Il l'a entenduà bien des reprises, notamment les 4, 6, 18 et 25 septembre ainsi que 6 octobre 2000 et il ressort des déterminationsde la Direction cantonale que ces entretiens continuent. Au cours de deux de ces auditions, le Service cantonal a essayé en vain d'atteindre par téléphone un oncle de l'intéressé à Conakry. En outre, il a mis trois fois (les 4 et 29 septembre ainsi que 14 novembre 2000) le recourant en contact téléphonique avec l'Ambassade de Guinée à Paris pour un entretien d'identification. Il a aussi ordonné deux expertises linguistiques: la première sur la base d'un entretien qui a eu lieu le 19 septembre 2000 et la deuxième - dont le résultat est attendu en janvier, voire février 2001 - à partir d'un enregistrement effectué le 17 octobre 2000. De plus, le 12 septembre 2000, le Service cantonal a demandé à l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire de vérifier l'exactitude de certaines affirmations de l'intéressé. Par ailleurs, le 12 septembre 2000 également, il a adressé à l'Office fédéral une demande de soutien à l'exécution du renvoi et de couverture financière. Au surplus, d'ici la fin du mois de février 2001, le recourant pourra participer à Berne à une audition centralisée que l'Office fédéral a organisée avec des représentants de l'Ambassade de Guinée à Paris afin de procéder à des vérifications de nationalités. 
 
Dans ces conditions, force est de constater que les autorités fribourgeoises compétentes ont mené avec une diligence suffisante la recherche de l'identité de l'intéressé et les démarches en vue de son renvoi dans son pays d'origine. 
On ne saurait suivre le recourant qui voit une violation du principe de célérité (art. 13b al. 3 LSEE) dans le fait que l'autorité intimée a admis une expertise linguistique durant plus de trois mois. Cette expertise, qui a été mise en oeuvre en plus d'autres démarches, doit permettre d'établir l'origine de l'intéressé et elle n'occasionne aucun retard, puisque les autorités fribourgeoises compétentes doivent de toute façon attendre le résultat de l'audition du recourant à Berne par des représentants de l'Ambassade de Guinée à Paris. 
De plus, en l'état, rien n'indique que les efforts des autorités fribourgeoises compétentes ne pourraient aboutir, ni que le renvoi du recourant ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible. L'intéressé soutient certes que son entretien à Berne avec des représentants de l'Ambassade de Guinée à Paris ne permettrait pas de surmonter des obstacles particuliers au sens de l'art. 13b al. 2 LSEE, puisque les contacts téléphoniques avec cette ambassade ont été négatifs. 
Cet argument n'est pas pertinent, car les conditions de l'entrevue programmée diffèrent essentiellement de celles des entretiens téléphoniques d'identification. C'est à tort que le recourant reproche aussi aux autorités fribourgeoises compétentes de ne pas avoir entrepris des démarches auprès d'autres Etats africains que la Guinée. De telles démarches sont impossibles tant que l'intéressé se proclame guinéen et qu'il n'y a pas d'éléments pouvant orienter les recherches vers un autre pays d'origine. Ces éléments pourraient être apportés, le cas échéant, par l'entretien du recourant avec des représentants de l'Ambassade de Guinée à Paris et par le résultat de la deuxième expertise linguistique. 
 
Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité n'est pas violé non plus sous l'angle de l'adéquation au sens de l'art. 5 par. 1 lettre f CEDH, car il n'est pas établi que le refoulement de l'intéressé serait impossible dans le délai maximum de détention en raison des motifs susmentionnés (cf. ATF 125 II 217 consid. 2 p. 220; Alain Wurzburger, op. cit. , p. 329-331). Le moyen que le recourant tire d'une prétendue violation de l'art. 5 par. 1 lettre f CEDH doit donc être écarté. 
 
5.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. 
 
Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ). 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires et au Président de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
 
___________ 
Lausanne, le 23 janvier 2001 DAC/mnv 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,