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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 59/03 
 
Arrêt du 23 janvier 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
U.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 28 janvier 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a U.________, travaillait en qualité d'ouvrier au service de la société X.________ SA. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA). 
 
Le 10 mars 2000, vers 16 h. 30, alors qu'il était occupé à ouvrir des sacs de riz pour leur conditionnement en paquets, un sac de 50 kg est tombé d'une hauteur d'un mètre environ heurtant d'abord sa tête, qu'il avait tournée vers le sol, puis glissant sur son épaule droite. Sous l'effet du choc, il perdit l'équilibre et tomba à terre. Il poursuivit quand même son travail jusqu'à la fin de la journée. Ressentant des douleurs à la nuque et à l'épaule droite, l'assuré se rendit le lendemain chez le docteur A.________, généraliste, qui posa le diagnostic d'entorse cervicale avec cervico-brachialgies et douleurs dorsales, les radiographies ne montrant aucune fracture cervicale ni thoracique (rapport médical initial LAA du 23 mars 2000). Prescrivant du repos, des anti-inflammatoires, ainsi que le port d'une collerette mousse, le médecin attesta d'une incapacité de travail jusqu'au 15 mars suivant, puis pour une durée indéterminée. La CNA a pris en charge le cas. 
 
Après avoir examiné l'assuré, en l'absence de déficit sensible ou moteur objectivable (rapport du 8 juin 2000), le docteur B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a proposé un séjour à la Clinique Y.________ afin de favoriser rapidement une reprise du travail. U.________ a été admis à la Clinique Y.________ du 19 juin au 14 juillet 2000. Dans le rapport de sortie du 8 août 2000, les docteurs C.________ et D.________ ont relevé une discordance frappante entre une mobilité active de la nuque normale et d'importantes limitations lors du testing passif du côté droit. Ils ont conclu que le patient s'était auto-limité durant tout son séjour. Sur le plan médical, il n'existait aucun élément objectif contre-indiquant la reprise du travail, si bien que les médecins ont proposé une reprise de travail à 50 % tout en relevant que des mesures professionnelles devaient être examinées avec le patient qui se plaignait d'importantes douleurs et ne voulait pas poursuivre l'activité exercée jusque là. 
 
Le 17 juillet 2000, U.________ tenta de reprendre le travail à mi-temps, mais interrompit son activité deux jours plus tard. Son médecin traitant attesta d'une incapacité de travail pour une durée indéterminée dès le 19 juillet 2000, le patient se plaignant de vertiges et d'aggravation des cervico-brachialgies. Se fondant, notamment, sur un nouveau rapport du docteur B.________ (du 29 septembre 2000), la CNA informa l'assuré, par décision du 10 octobre 2000, qu'elle l'indemniserait sur la base d'une incapacité de travail de 100 % du 19 juillet au 27 septembre 2000, puis, à partir de cette date, en fonction d'un taux d'incapacité de travail de 50 %. U.________ forma opposition contre cette décision. Le 17 octobre 2000, son employeur mit fin à son engagement au 31 janvier 2001. 
 
Après avoir requis de nouveaux avis médicaux du docteur B.________ (rapport du 15 décembre 2000) et du docteur E.________, neurologue (rapport du 6 février 2001), l'assureur-accidents annula sa décision du 10 octobre 2000 et accepta d'allouer à U.________ les indemnités journalières sur la base d'une incapacité de travail de 100 % au-delà du 27 septembre 2000. 
A.b A la demande de son médecin d'arrondissement, la CNA a encore demandé l'avis des docteurs F.________, neurologue, et G.________, psychiatre, de la Clinique Y.________, qui examinèrent l'assuré le 20 juin 2001. Dans son rapport du 21 juin suivant, le neurologue a conclu qu'au vu du mécanisme de l'accident, l'assuré présentait une distorsion cervicale qui ne l'empêchait pas d'avoir une capacité de travail normale dans un travail adapté et léger. Pour sa part, le psychiatre a diagnostiqué un trouble dépressif majeur (degré léger), tout en réservant le diagnostic additionnel de syndrome douloureux somatoforme persistant (rapport du 25 juin 2001). Il préconisait une prise en charge psychothérapeutique en relevant l'absence de motivation du patient quant à un tel traitement. 
 
Se fondant notamment sur ces rapports et après avoir pris des renseignements économiques, la CNA a, par décision du 22 novembre 2001, mis l'assuré au bénéfice d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 15 %, ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 7,5 %. 
 
Saisi d'une opposition de U.________, l'assureur-accidents lui a indiqué qu'il considérait que les troubles dont il souffrait encore n'étaient plus en relation de causalité avec l'accident du 10 novembre 2000, si bien que les prestations contestées n'étaient plus dues à partir du 30 septembre 2001. Envisageant en conséquence de réformer sa décision au détriment de l'assuré, il lui a accordé un délai pour retirer son opposition. U.________ n'a pas fait usage de cette possibilité, de sorte que la CNA a rendu une décision, le 21 mars 2002, par laquelle il a rejeté l'opposition de ce dernier et annulé sa décision du 22 novembre 2001, en ce sens que tout droit à des prestations de l'assurance-accidents est refusé à l'assuré au-delà du 30 septembre 2001. 
B. 
U.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais qui l'a débouté par jugement du 28 janvier 2003. 
C. 
U.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire. Il requiert également l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité d'au moins 52 %, ainsi que d'une indemnité corporelle selon le degré «résultant de l'expertise médicale à administrer». 
 
La CNA conclut au rejet du recours en se référant entièrement au jugement entrepris, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Maladie et accidents (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique) n'a pas déposé de déterminations. 
D. 
A la demande du juge délégué à l'instruction, l'Office cantonal valaisan de l'assurance-invalidité a déposé son dossier, lequel comprend en particulier une expertise du docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 8 juillet 2002. 
 
Les parties se sont déterminées sur les nouvelles pièces du dossier et ont maintenu leurs conclusions. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 21 mars 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2002, à supprimer au 30 septembre 2001 le droit du recourant à des prestations d'assurance. Il s'agit, singulièrement, de déterminer s'il subsiste au-delà de cette date un rapport de causalité entre les troubles dont il se plaint et l'accident du 10 novembre 2000. 
2.2 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une atteinte à la santé et d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit tenu à fournir des prestations; il rappelle également les règles de preuve régissant l'existence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, ainsi que les critères posés par la jurisprudence en matière de causalité adéquate entre de tels troubles et un accident de gravité moyenne (ATF 117 V 367 consid. 6a, 382 consid. 4b) et ceux applicables en cas de troubles psychiques (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). Il suffit donc d'y renvoyer sur ces points. 
 
On ajoutera que lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type «coup du lapin» ou d'un traumatisme analogue, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 367 consid. 6a). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la question de savoir si le problème psychique a relégué les autres troubles au second plan, dans le cas d'un accident de type «coup du lapin», ne doit pas faire l'objet d'une appréciation momentanée. Mais, elle doit être évaluée en examinant si, durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'à la date du prononcé, les troubles physiques n'ont joué dans l'ensemble qu'un rôle tout à fait secondaire et, partant, sont relégués entièrement au second plan. L'existence du lien de causalité adéquate ne doit être appréciée selon la jurisprudence applicable en cas de troubles du développement psychique (ATF 115 V 133) que si tel est le cas (RAMA 2002 n° U 465 p. 439 consid. 3b). 
3. 
Se référant à la jurisprudence en matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin» et qualifiant l'accident en cause de peu de gravité, la juridiction cantonale de recours a, en substance, nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident assuré et les atteintes à la santé subies par l'assuré au-delà du 30 septembre 2001 et constaté que la responsabilité de l'intimée n'était pas engagée au-delà de cette date. 
 
Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir examiné la question de l'existence du lien de causalité adéquate en appliquant la jurisprudence relatif aux troubles du développement psychique consécutifs à un accident et non selon les principes dégagés en matière de lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type «coup du lapin» (ATF 117 V 367). Selon lui, dès lors qu'il est établi, au vu des rapports médicaux au dossier qu'il ne souffrait pas d'un problème psychique préexistant et n'avait pas d'antécédent psychiatrique, il convient d'analyser le rapport de causalité selon les critères posés par l'ATF 117 V 367. Par ailleurs, il allègue que l'accident du 10 novembre 2000 doit être qualifié pour le moins de moyennement grave. Enfin, il fait valoir qu'il ressort du rapport du docteur H.________ du 8 juillet 2002 que l'affection psychique dont il est atteint serait directement liée à l'accident du 10 mars 2000, de sorte que le lien de causalité entre celle-ci et cet événement doit être admis. 
4. 
4.1 En l'espèce, on peut retenir des constatations médicales initiales que l'assuré a été heurté au niveau de la tête puis de l'épaule par un sac de riz de 50 kg, tombé d'une hauteur d'un mètre environ. Il n'a pas perdu connaissance mais a subi une entorse/contusion cervicale entraînant des douleurs cervicales et dorsales (rapport médical initial LAA du 23 mars 2000). Les examens médicaux effectués par la suite n'ont pas mis en évidence de déficit neurologique ou moteur objectivable, ni de lésion morphologique post-traumatique. Les médecins de la Clinique Y.________, les docteurs D.________ et C.________, ont constaté que sur le plan médical le syndrome vertébral était minime et relevé une discordance entre une mobilité active de la nuque normale et d'importantes limitations lors du testing passif du côté droit. Selon eux, il n'existait aucun élément objectif contre-indiquant la reprise du travail et proposaient une reprise à 50 % (rapports des 20 juillet et 8 août 2000). 
 
Par ailleurs, il ressort des rapports médicaux subséquents que le recourant a développé, à côté du status de contusion cervicale, des troubles psychiques. Ainsi, le docteur B.________, en plus d'observations identiques à celles des médecins de la Clinique Y.________ (absence de déficit sensible ou moteur, mobilisation cervicale spontanée normale et indolore), a fait état d'une chronicité, sans corrélat morphologique pouvant expliquer les plaintes subjectives importantes du patient; selon lui, des problèmes autres que les séquelles post-traumatiques pouvaient jouer un rôle décisif dans l'évolution de l'état de santé (rapport du 29 septembre 2000). Il a constaté ensuite, dans un rapport du 18 décembre 2000, que l'état subjectif du recourant empirait continuellement, «surchargé probablement par un état dépressif», puis a requis une appréciation psychiatrique de la part du docteur G.________ de la Clinique Y.________. Posant le diagnostic d'état dépressif majeur (degré léger), ce psychiatre a également évoqué «la question du diagnostic additionnel de syndrome douloureux somatoforme persistant», l'écartant toutefois à l'époque, dès lors que les plaintes du patient portaient avant tout sur des vertiges et qu'une partie de l'aggravation des plaintes douloureuses pouvait être mise sur le compte du simple état dépressif. Il a en outre estimé nécessaire que le recourant se soumette à un traitement psychothérapeutique, tout en précisant l'absence de motivation de celui-ci pour ce faire (rapport du 25 juin 2001). 
 
Appelé à se prononcer spécifiquement sur l'atteinte à la santé psychique du recourant dans le cadre de la procédure de l'assurance-invalidité, le docteur H.________ a diagnostiqué un syndrome douloureux persistant dont l'existence pouvait remonter, selon les éléments du dossier, à l'an 2000, avec traits de personnalité narcissique, histrionique et passive-agressive, ainsi qu'un syndrome dépressif moyen persistant présent certainement depuis juin 2001, mais peut-être déjà dans les suites précoces de l'accident de mars 2000. Il observait que le trouble somatoforme a pour caractéristique que les symptômes physiques persistent en dépit des bilans négatifs répétés et l'absence de substrats organiques expliquant l'intensité des troubles décrits par l'assuré. Par ailleurs, le psychiatre n'excluait pas la présence d'une névrose d'assurance ou de revendication s'ajoutant aux diagnostics posés. Selon lui, le recourant disposait d'une capacité de travail en grande partie intacte, mais qu'il n'arrivait pas à mettre en valeur en raison de son statut psychique. Le rapport du psychiatre, bien qu'établi le 8 juillet 2002, soit après la décision sur opposition, permet d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été rendue, de sorte qu'il peut être pris en compte (ATF 99 V 109 et les arrêts cités). 
4.2 Il résulte de ces constatations que l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre les troubles dont souffre l'assuré et l'accident du 20 mars 2000 doit être examinée au regard des critères développés par la jurisprudence pour l'analyse de la causalité adéquate en relation avec des troubles psychiques, sans qu'il soit nécessaire, pour le surplus, d'examiner plus en détail si l'accident subi peut être assimilé à un traumatisme de type «coup du lapin» et si le recourant en présente le tableau clinique typique. En effet, à la suite de l'accident et durant toute la phase de l'évolution, depuis celui-ci jusqu'à la date du prononcé de la décision litigieuse, les troubles psychiques dont est atteint le recourant ont joué un rôle prépondérant, reléguant les problèmes physiques à l'arrière-plan. A cet égard, le fait que le recourant a retrouvé assez rapidement une capacité de travail entière sur le plan physique après l'accident - aucun élément objectif ne contre-indiquant une reprise du travail dès le mois de juillet 2000 -, tandis que sa capacité de travail était limitée à 50% sur le plan psychique à partir du mois de juin 2001 en tout cas (cf. rapport du docteur H.________ du 8 juillet 2002) apparaît également déterminant. Il en va de même de la circonstance qu'un traitement psychiatrique pourrait améliorer la santé psychique du recourant comme sa capacité de travail (rapport médical précité), alors qu'il n'y a plus, en été 2001, d'indication pour la poursuite du traitement physiothérapeutique qui n'est plus susceptible d'apporter un bénéfice à long terme (rapport du docteur F.________ du 21 juin 2001). 
 
Au demeurant, il convient de relever que l'application de cette jurisprudence ne présuppose pas, comme le fait valoir implicitement le recourant - et comme indiqué de manière imprécise par le regeste en français de l'ATF 123 V 98 - la «préexistence» de troubles psychiques. Il suffit que les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des séquelles d'un accident de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, bien qu'en partie établies, soient reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique («... die Beeinträchtigungen zwar teilweise gegeben sind, im Vergleich zur vorliegenden ausgeprägten psychischen Problematik aber ganz in den Hintergrund treten», ATF 123 V 99 consid. 2a). 
5. 
L'examen du présent cas sous l'angle des critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) ne permet pas de conclure à l'existence d'un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel en question et les troubles psychiques constatés. 
Si l'on peut se rallier au point de vue du recourant, selon lequel l'accident qu'il a subi doit être rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, l'on ne saurait le qualifier de particulièrement impressionnant ou dramatique. Par ailleurs, la lésion subie par le recourant (contusion cervicale) s'est caractérisée avant tout par l'apparition de douleurs cervicales et lombaires sans atteinte organique objectivable, si bien qu'on ne peut parler d'une grave atteinte à la santé. On retiendra que du point de vue somatique - seul déterminant dans ce contexte -, le recourant aurait été en mesure, selon les docteurs B.________, C.________ et D.________ de la Clinique Y.________, de reprendre son travail dès la fin du mois de juillet 2000. Pour sa part, le docteur F.________ constatait, dans son rapport du 21 juin 2001, que le recourant disposait d'une capacité de travail normale dans un travail adapté et léger. Sans les troubles psychiques qui entraînent, selon le docteur H.________, une incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée, le recourant aurait été donc en mesure d'exercer à nouveau une activité peu après l'accident. 
 
Reste que le recourant continuait, au moment de l'expertise du docteur H.________, soit plus de deux ans après l'accident en cause, à souffrir de cervicalgies et à suivre un traitement médicamenteux. Le critère de l'existence de douleurs persistantes doit toutefois être relativisé en l'espèce dans la mesure où le docteur B.________, entre autres médecins, a relevé une discordance frappante entre les plaintes subjectives importantes et le corrélat morpholoqique (rapport du 8 juin 2000). Dès lors, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas, le critère de la persistance des douleurs et celui de la longue durée du traitement médical ne revêtent pas, à eux seuls, une importance telle qu'ils permettent de retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 10 mars 2000 et les troubles dont souffre le recourant au-delà du 30 septembre 2001 (sur le cumul des critères en cas d'accident de gravité moyenne, voir ATF 117 V 366 consid. 6a et b). 
6. 
Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 21 mars 2002, à supprimer le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents à partir du 30 septembre 2001. 
 
Cela étant, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 23 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: