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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_415/2008 
 
Arrêt du 23 janvier 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Juge présidant, Frésard et Maillard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
M.________, 
T.________, 
recourants, tous les 2 représentés par Me Xavier Diserens, avocat, Rue de Bourg 33, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse de chômage Unia, Avenue Haldimand 23, 1401 Yverdon-les-Bains, 
intimée, 
 
Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée, Rue des Remparts 23, 1350 Orbe. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 17 avril 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
La société à responsabilité limitée «X.________ Sàrl» a été inscrite au registre du commerce en 2002. Les époux T.________ et M.________ en étaient associés-gérants, avec des parts sociales respectives de 7000 fr. et 6000 fr. Y.________ et B.________ étaient associés sans droit de signature, avec des parts sociales respectives de 1000 fr. et 6000 fr. Les parts de B.________ ont toutefois été reprises par les deux associés-gérants, et son inscription comme associé a été radiée du registre du commerce en 2004. La société avait pour but l'exploitation de l'Hôtel-Restaurant Z.________. 
 
T.________ et son époux ont été engagés en qualité de directeurs d'hôtel, par contrats de travail du 1er septembre 2002. L'exploitation de l'Hôtel-Restaurant Z.________ a toutefois cessé le 31 mars 2007. Cette date correspondait également à l'échéance du contrat de bail pour le bâtiment. Les époux se sont annoncés comme demandeurs d'emploi le 4 avril 2007 et ont présenté une demande d'indemnités journalières de chômage. A l'appui de leur demande, ils ont notamment produit une lettre du 19 avril 2007 de la fiduciaire F.________ SA attestant que la société X.________ Sàrl avait cessé son activité le 31 mars 2007, précisant que les démarches en vue de sa liquidation avaient été entreprises et confirmant que les intéressés n'avaient plus d'activité d'associés-gérants à partir de cette date. 
 
Par deux décisions séparées du 14 juin 2007, Unia Caisse de chômage (ci-après : la Caisse) a refusé d'allouer des indemnités journalières de chômage aux requérants. Elle a considéré qu'ils avaient conservé une position analogue à celle d'un employeur, dès lors qu'ils étaient toujours inscrits au registre du commerce en qualité d'associés-gérants, ce qui excluait le droit aux indemnités journalières. 
 
La société gérée par les assurés a été dissoute par décision du 22 juin 2007 de l'assemblée des associés, la nouvelle raison sociale étant, depuis le 27 juin 2007, «X.________ Sàrl en liquidation». T.________ a été désignée comme liquidatrice avec pouvoir de signature individuelle. Les conjoints en ont informé la Caisse et ont fait oppositions aux décisions du 14 juin 2007. La caisse a maintenu son refus de prester par deux décisions séparées du 13 août 2007. 
 
B. 
T.________ et M.________ ont saisi le Tribunal cantonal vaudois de deux recours contre les décisions du 13 août 2007. La juridiction cantonale a joint les causes et rejeté les recours, par jugement du 17 avril 2008. 
 
C. 
T.________ et M.________ interjettent un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation. En substance, ils concluent à ce que des indemnités journalières de chômage leur soient allouées depuis la date de leur inscription au chômage, à titre subsidiaire depuis la dissolution de la société qui les employait, le 22 juin 2007, le tout sous suite de frais et dépens. L'intimée et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le litige porte sur le droit des recourants à des indemnités journalières de chômage, plus précisément sur le point de savoir s'il faut nier ce droit en raison des liens entre les assurés et leur dernier employeur. 
 
2. 
2.1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 237). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement -, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI). 
 
2.2 La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 cité). 
 
3. 
3.1 En se fondant sur les règles légales et la jurisprudence présentées ci-avant, la juridiction cantonale a nié le droit aux indemnités journalières des recourants. Elle a notamment considéré, s'agissant de la période postérieure au 27 juin 2007, que leur position d'associés leur permettait encore d'exercer une influence déterminante sur les décisions de la société, et notamment de révoquer la décision de dissolution pour réactiver l'entreprise, étant précisé que la répartition des actifs n'avait pas encore débuté. Les recourants contestent qu'ils aient encore eu concrètement la possibilité de se faire réengager par leur employeur après que l'exploitation de l'Hôtel-Restaurant Z.________ eut cessé, et surtout après la décision de dissoudre la société qui les employait. Dans ce sens, ils n'avaient pas la possibilité d'influencer leur ancien employeur en vue d'obtenir un réengagement. 
 
3.2 Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 355/00 du 28 mars 2001, in DTA 2001 p. 218, et C 37/02 du 22 novembre 2002). Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (arrêts C 267/04 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/00 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également arrêt C 180/06 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV no 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêt C 267/04 cité, consid. 4.3). 
 
3.3 En l'occurrence, les premiers juges ont constaté que les recourants sont tous deux restés associés-gérants de la société qui les employait, jusqu'à sa dissolution; T.________ a ensuite exercé la fonction de liquidatrice, avec pouvoir de signature individuelle, M.________ étant devenu simple associé. Sur la base de ces constatations de fait, et conformément à la jurisprudence exposée au consid. 3.2 ci-avant, il n'y a pas lieu de considérer que T.________ avait perdu son influence déterminante sur les décisions de l'entreprise qui l'employait ni qu'elle avait définitivement quitté cette entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, y compris pour la période postérieure à la dissolution de la société. Les premiers juges ont donc nié à juste titre son droit aux indemnités journalières litigieuses. En qualité de conjoint d'une personne pouvant exercer une influence déterminante sur les décisions de l'entreprise qui l'employait, son époux, M.________ ne pouvait pas davantage prétendre le paiement d'indemnités journalières, indépendamment du fait qu'il n'était plus associé-gérant après la dissolution de la société. 
 
4. 
Vu ce qui précède, le recours est rejeté. Les recourants ne peuvent prétendre de dépens à la charge de l'intimée (art. 68 al. 1 LTF) et supporteront les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 23 janvier 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Leuzinger Métral