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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_729/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 janvier 2017  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________ AG, représentée par 
Me Olivier Carré, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________ SA, représentée par Me François Roux, 
intimée. 
 
Objet 
action en libération de dette; avance de frais, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 
par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Dans le cadre d'une action en libération de dette, avec conclusions additionnelles en paiement, ouverte en mars 2015 par Z.________ SA, demanderesse, à l'encontre de X.________ AG, défenderesse, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, par prononcé du 12 août 2016, a arrêté le montant de l'avance de frais à 39'626 fr. (ch. I) et imparti à la demanderesse un délai de 30 jours, dès décision définitive et exécutoire, pour verser le solde de l'avance de frais prévue sous ch. I, savoir 17'328 fr., compte tenu des 22'298 fr. déjà versés par l'intéressée le 15 juillet 2016, sous peine d'irrecevabilité de la demande (ch. II).  
 
1.2. Statuant par arrêt du 3 novembre 2016, sur recours de la demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le prononcé attaqué. Elle a considéré que le premier juge n'aurait pas dû rendre sa décision dès lors qu'à la date du 12 août 2016, le procès pendant entre les parties était toujours suspendu, conformément à l'art. 297 al. 5 LP, en raison du sursis concordataire dont bénéficiait la demanderesse. Les frais et dépens de l'instance de recours ont été mis à la charge de la défenderesse.  
 
1.3. Le 23 décembre 2016, la défenderesse (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué, la constatation que le recours cantonal aurait dû être déclaré irrecevable pour diverses raisons (recours interjeté par une partie différente de la demanderesse, défaut de procuration du mandataire de la recourante, etc.) et qu'il devrait en aller de même en ce qui concerne l'action en libération de dette, faute de paiement de l'avance de frais y relative dans le délai imparti, subsidiairement que la cause devrait être renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, enfin qu'elle devrait l'être dans tous les cas pour que cette autorité rende une nouvelle décision sur les dépens des instances cantonales.  
La demanderesse, intimée au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2.   
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question incidente - l'avance de frais à verser par la demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. 
 
2.1. Quoi qu'en dise la recourante, il est loin d'être acquis que la première de ces deux conditions soit réalisée en l'espèce. On peut en effet douter que le Tribunal fédéral soit en mesure de déclarer immédiatement irrecevable l'action en libération de dette pendante, eu égard notamment aux effets de la suspension de la cause au sens de l'art. 297 al. 5 LP, qui est toujours en vigueur, sans parler du sort des conclusions additionnelles prises par la demanderesse. Point n'est toutefois besoin d'examiner plus avant cette question, dès lors que la seconde condition cumulative n'est assurément pas réalisée  in casu.  
 
2.2. En vertu de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_503/2014 du 17 septembre 2014 consid. 2.2).  
Dans la présente espèce, la recourante se contente d'affirmer qu'il sera mis fin au procès "sans plus de mesures probatoires longues et onéreuses". Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. 
Ainsi, la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. 
Quant au prononcé accessoire sur les frais contenu dans la décision incidente, que la recourante attaque également, il n'aurait pu faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit eût été ouverte selon l'art. 93 al. 1 LTF. Tel n'étant pas le cas, comme on l'a démontré, il ne sera possible de le contester que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4D_1/2017 du 16 janvier 2017 consid. 2.2). 
 
2.3. Les motifs qui précèdent s'opposent également à la recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire visant l'arrêt entrepris. L'auteur que la recourante invoque à l'appui de la thèse inverse ne lui est d'aucun secours, car il précise clairement que l'art. 93 LTF vaut également dans le cadre de ce recours subsidiaire, ajoutant que les décisions des autorités cantonales ne sont susceptibles d'un tel recours, qu'elles soient finales, incidentes ou partielles, que dans la mesure où les conditions de recevabilité prévues pour la catégorie à laquelle elles appartiennent sont réunies (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 4551 s.).  
 
2.4. Dans ces conditions, les présents recours apparaissent manifestement irrecevables. Il y a lieu, partant, de constater la chose selon la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l'art. 117 LTF).  
 
3.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.  
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur les recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo