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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_414/2017  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Karlen, Juge présidant, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Alessia Chocomeli-Lisibach, Procureure générale adjointe auprès du Ministère public de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 31 août 2017 
(502 2017 203). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A la suite de la débâcle et de la liquidation de la caisse de pension à laquelle était affiliée, en tant qu'employeur, l'Association des communes de la Sarine pour les services médico-sociaux (ACSMS), des procédures pénales ont été ouvertes dans le canton de Fribourg, notamment à l'encontre de plusieurs membres du conseil de fondation de la caisse pour abus de confiance et gestion déloyale.  
Le 11 septembre 2015, une instruction pénale a été ouverte contre A.________, administratrice de la société C.________ SA et experte en matière de prévoyance professionnelle, pour délit au sens de l'art. 76 al. 5 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) en lien avec l'art. 53 al. 1 LPP (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 [RO 2011 3393, FF 2007 5381]). Il lui était en substance reproché d'avoir gravement violé son devoir d'analyser si l'institution de prévoyance était en tout temps en mesure d'offrir la garantie de pouvoir remplir ses engagements. 
Le Ministère public du canton de Fribourg - représenté par la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach - a procédé, le 19 janvier 2017, à l'audition finale de A.________. Celle-ci a notamment déclaré que son mandat d'expert LPP du Fonds de prévoyance ACSMS avait pris fin avec le bouclement des comptes 2008 et que, dès 2009, l'un de ses collaborateurs avait repris cette activité à titre indépendant. La Procureure lui a alors posé la question suivante : "Souhaitez-vous que j'ouvre une instruction pénale contre ce dernier et ou C.________ selon l'art. 102 CP ?". La prévenue a également indiqué que la facturation des prestations de ce collègue était établie par C.________ SA et non par ce dernier, ce qui avait amené la Procureure à déclarer "Parce que vous êtes gentille et que vous lui rendez service ou parce que l'argent va dans la caisse de C.________ SA ?". 
Par courrier du 1er février 2017, la Procureure a rappelé à A.________ qu'elle avait "dénoncé son collaborateur", qui allait dès lors être entendu en tant que prévenu. Retenant l'absence d'élément permettant de considérer que cet employé aurait effectué sa fonction d'actuaire-conseil à titre individuel, la magistrate a étendu la procédure à l'encontre de A.________ au chef de prévention d'infraction commise dans la gestion d'une entreprise au sens de l'art. 77 al. 2 et 3 LPP, lui étant reproché d'avoir omis de prévenir une infraction commise par un subordonné. 
 
A.b. A.________ a demandé, le 6 février 2017, la récusation de la Procureure Alessia Chocomeli-Lisibach. Celle-ci a conclu le 13 février 2017 au rejet de cette requête dans la mesure de sa recevabilité. La requérante s'est encore déterminée le 22 suivant, produisant notamment la plainte déposée le 20 février 2017 contre la magistrate pour atteinte à son honneur; cette procédure a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 10 mars 2017 et une procédure de recours contre cette décision est pendante devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg.  
Le 13 mars 2017, l'autorité susmentionnée a rejeté la demande de récusation. Cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral le      30 juin 2017 pour violation du droit d'être entendu (cause 1B_120/2017). Il a été considéré que la cour cantonale s'était prononcée sur les griefs en lien avec la plainte pénale déposée contre la Procureure, ainsi que ceux relatifs aux propos tenus le 19 janvier 2017, mais elle avait en revanche omis de se statuer sur les reproches soulevés à l'encontre du courrier du 1er février 2017; la cause a dès lors été renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision. 
 
B.   
Par arrêt du 31 août 2017, la Chambre pénale a rejeté la demande de récusation déposée par A.________. 
Se référant à son arrêt du 13 mars 2017 (cf. consid. 3/b de ce prononcé), la cour cantonale a repris les considérations émises à propos de la plainte pénale déposée par la requérante contre la Procureure, à savoir que le dépôt d'un tel acte ne constituait pas un motif suffisant de récusation (art. 56 let. a CPP); la première ne démontrait de plus pas que la seconde y aurait donné une suite propre à établir qu'elle ne serait plus en mesure de prendre la distance nécessaire entre l'instruction en cours et cette plainte (cf. consid. 3 de l'arrêt attaqué). En ce qui concernait ensuite les propos tenus le 19 janvier 2017, la Chambre pénale a également repris la motivation retenue dans sa précédente décision; ainsi, s'agissant de la première remarque, si sa formulation et le fait de poser une question étaient certes peu habiles, la manière de procéder de la Procureure demeurait conforme à son devoir d'instruire, notamment à la suite des nouvelles précisions temporelles sur la fin alléguée par la requérante de son mandat d'expert LPP et la reprise de celui-ci par son collaborateur; quant à la seconde remarque, elle devait être contextualisée, ayant été émise afin notamment d'éclaircir les éventuelles responsabilités découlant des nouvelles informations temporelles données par la requérante, procédé utilisé par la Procureure - explications données en "grossissant le trait" - qui pouvait être toléré s'il n'était pas répété (cf. consid. 4b de l'arrêt du 13 mars 2017 et 4.2 de l'arrêt attaqué). La cour cantonale a également écarté les griefs relatifs au courrier du 1er février 2017 (cf. consid. 4.3 du jugement entrepris). Elle a enfin estimé que, pris individuellement ou dans leur ensemble, aucun des griefs soulevés par la requérante ne donnait l'apparence d'une prévention ou ferait redouter une activité partiale de la part de la magistrate intimée (cf. consid. 4.4 de l'arrêt attaqué). 
 
C.   
Par acte du 28 septembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à son annulation et à la récusation de la Procureure Alessia Chocomeli-Lisibach. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente n'a pas formulé d'observations. La Procureure intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de motivation suffisante. Le 17 novembre 2017, la recourante a renoncé à déposer des déterminations complémentaires. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, prévenue dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) et les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF).  
 
1.2. S'agissant du grief en lien avec la plainte pénale déposée contre la Procureure intimée, la recourante prétend que cela constituerait un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a CPP. Elle ne développe cependant aucune argumentation afin d'étayer son propos, respectivement permettant de remettre en cause l'appréciation effectuée à cet égard par l'autorité cantonale. Ce faisant, la recourante viole ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2 p. 286; 142 III 364 consid. 2.4 p. 367 s.) et ce grief doit être déclaré irrecevable.  
Vu l'issue du litige, la question de la recevabilité - sous l'angle également d'une motivation suffisante - du second grief soulevé peut rester indécise. 
 
2.   
La recourante ne remet pas en cause les considérations cantonales émises en lien avec les propos tenus le 19 janvier 2017 par la Procureure intimée, problématique que le Tribunal fédéral n'a dès lors pas à traiter. 
Invoquant les art. 105 et 301 CPP, la recourante reproche en revanche à l'autorité précédente une violation de l'art. 56 let. f CPP, dans la mesure où celle-ci a retenu que les propos tenus dans le courrier du 1er février 2017 par la Procureure ne démontraient pas la prévention de cette dernière à son encontre. 
 
2.1. Les principes régissant la récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP sont exposés correctement dans le jugement entrepris (cf. consid. 4.1, voir également ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74); il peut ainsi y être renvoyé.  
 
2.2. La juridiction précédente a en substance retenu que la recourante avait parfaitement conscience, depuis janvier 2016, des reproches formulés à son encontre en tant qu'experte LPP, ainsi que de la période des infractions examinées (entre 2008 et le 27 avril 2011); dès lors, en indiquant le 19 janvier 2017 que son propre mandat se serait achevé avec le bouclement des comptes de 2008 et que cette activité particulière aurait été reprise, comme indépendant, par son collègue dès 2009, la recourante ne pouvait ignorer que les soupçons d'infractions à la loi sur la prévoyance professionnelle se porteraient sur son collaborateur; dans ce contexte, il importait peu de savoir quelle aurait été son intention. La cour cantonale a ainsi considéré que l'utilisation du terme "dénoncer" par la Procureure intimée ne paraissait pas manifestement fausse ou mensongère.  
 
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et la recourante ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Sa motivation tend d'ailleurs en substance non pas à démontrer une apparence de prévention de la part de la Procureure intimée, mais à pallier le dépôt d'une plainte pénale par son collègue, notamment pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP); la déstabilisation invoquée par la recourante paraît d'ailleurs plutôt résulter de la prise de conscience des conséquences possibles de ses propos (extension des charges pesant à son encontre et mise en prévention de son collègue) que de la teneur de ceux de la Procureure.  
En tout état de cause, la recourante ne soutient pas qu'elle n'aurait pas mentionné en audience son collègue et une activité de ce dernier pendant la période durant laquelle les infractions examinées auraient été commises. Or, ce faisant, elle a manifestement orienté les soupçons des autorités pénales sur un tiers. La conclusion à laquelle a abouti la Procureure intimée - qui aurait peut-être pu utiliser un terme plus neutre que "dénoncer" vu le sens particulier que celui-ci peut avoir en droit pénal (cf. art. 301 CPP) - n'apparaît ainsi pas erronée. Sans autre explication, une apparence de prévention de la part de la Procureure intimée ne saurait en conséquence résulter de la seule utilisation de ce verbe pour décrire au demeurant un fait a priori avéré, soit la mise en cause par la recourante de son collaborateur. 
Partant, la cour cantonale a retenu à juste titre qu'il n'existait pas de motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP et ce grief peut être écarté. 
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Procureure générale adjointe Alessia Chocomeli-Lisibach, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et, pour information, à D.________, à E.________, à F.________, à G.________, ainsi qu'à H.________. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Karlen 
 
La Greffière : Kropf