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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_4/2007 /ech 
 
Arrêt du 23 février 2007 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président de la Cour. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
Z.________, 
intimés, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; procédure civile vaudoise, 
 
recours en matière civile [LTF] contre l'arrêt rendu le 
12 janvier 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Les 15 et 17 juillet 2006, X.________, demandeur, a adressé deux requêtes au Tribunal des baux du canton de Vaud dans le cadre d'un différend en matière de bail qui l'oppose à Y.________, défendeur, et à Z.________, appelé en cause. 
 
Considérant que ces requêtes ne remplissaient pas les conditions de forme prévues par la loi, le Président du Tribunal des baux a refusé de les transmettre au défendeur et à l'appelé en cause. 
 
Par arrêt du 12 janvier 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours formé par le demandeur contre la décision de ce magistrat et ordonné à celui-ci de transmettre les requêtes au défendeur et à l'appelé en cause. Elle a précisé, sous chiffre III du dispositif de cet arrêt que cette décision, exécutoire, était rendue sans frais ni dépens. 
1.2 Le 7 février 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ledit arrêt en tant qu'il ne lui alloue pas de dépens. 
 
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours. 
2. 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
3. 
3.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF; voir aussi l'art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 LTF). 
La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence rendue au sujet de cette disposition peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II 319 ss, 326). Selon cette jurisprudence, le prononcé sur les frais et dépens, inclus dans une décision de renvoi, est une décision incidente n'entraînant pas de préjudice juridique irréparable (ATF 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 251 p. 254/255). 
3.2 En l'espèce, la Chambre des recours a renvoyé la cause au Président du Tribunal des baux afin qu'il transmette les requêtes du demandeur au défendeur et à l'appelé en cause. Elle a donc rendu une décision incidente. Le prononcé relatif aux dépens contenu dans cette décision ne peut pas causer un préjudice irréparable au recourant, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l'admission du recours ne conduirait pas immédiatement à une décision finale. Aucune des exceptions réservées à l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réalisée en l'espèce. Le présent recours est donc manifestement irrecevable. 
 
En tout état de cause, la manière dont il est formulé ne permet pas de savoir en quoi son auteur estime que l'arrêt attaqué viole le droit. Sa motivation apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF
4. 
En vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant. N'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours, les intimés n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 février 2007 
Le président : Le greffier: