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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
U 531/06 
 
Arrêt du 23 février 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
 
Arrêt du 23 février 2007 
Ire Cour de droit social 
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Widmer et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
B.________, 
intimé, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 25 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1973, a été victime d'un accident de circulation le 3 novembre 1988. Il a été conduit au Centre hospitalier X.________, où les docteurs F.________ et E.________ ont posé les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral avec fracture pariétale gauche, plaie cérébrale pariétale gauche avec perte de substance et convulsions épileptiques, ainsi que plaie du thénar à droite. B.________ est resté hospitalisé jusqu'au 3 février 1989. Il était à l'époque en première année d'apprentissage de monteur-électricien, formation qu'il a dû abandonner en raison des séquelles accidentelles (hémisyndrome moteur droit). Une fois son état de santé stabilisé, l'assurance-invalidité a pris en charge une nouvelle formation dans la profession de dessinateur-électricien, que l'assuré a achevée le 11 août 1995 avec l'obtention d'un certificat fédéral de capacité. Après une formation complémentaire de technicien ET en informatique industrielle, il a trouvé un emploi au service de l'entreprise Y.________, pour un salaire annuel brut de 52'000 fr. en 1999. Selon son employeur, il aurait pu prétendre, sans handicap, un salaire identique à celui de son prédécesseur, à savoir 62'400 fr. par an en 1999. 
 
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a pris en charge les suites de l'accident. Elle a notamment alloué à l'assuré une indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 35 % (décision du 30 août 1991) et une rente fondée sur un taux d'invalidité de 15 %, avec effet dès le 1er janvier 1998 (décision du 15 décembre 2000 et décision sur opposition du 20 mars 2002). 
 
Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente, l'assureur-accidents s'est renseigné sur le salaire de l'assuré en 2004. L'employeur, qui avait entre-temps été repris par Z.________, a fait état d'un salaire brut de 67'600 fr. par an. Par décision du 7 avril 2004, la CNA a mis fin, avec effet le 1er mai 2004, à la rente allouée précédemment à B.________, au motif qu'il était désormais en mesure de réaliser un revenu identique à celui qu'il aurait obtenu, sans atteinte à la santé, dans la profession de monteur-électricien. L'assuré a formé opposition et a produit une attestation par laquelle son employeur précisait qu'en l'absence d'atteinte à la santé, il réaliserait un revenu de 78'000 à 80'000 fr. brut par an. La CNA a néanmoins refusé de maintenir le droit à la rente, par décision sur opposition du 29 septembre 2004. 
B. 
B.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui a admis le recours et réformé la décision litigieuse en ce sens que le droit à la rente était maintenu, sous suite de dépens (jugement du 25 septembre 2006). 
C. 
La CNA interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
2.1 Selon l'art. 22 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si l'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification déterminante, la rente est, pour l'avenir, augmentée ou réduite proportionnellement, ou supprimée. La rente ne peut plus être révisée après le mois où les hommes ont accompli leur 65ème année et les femmes leur 62ème année. Matériellement, cette réglementation a été reprise sans modification par l'art. 17 al. 1 LPGA, en relation avec l'art. 22 LAA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003. 
2.2 Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment où la dernière décision après un examen matériel des conditions du droit à la rente a été rendue et les circonstances au moment de la décision de révision (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349; arrêt I 465/05 du 6 novembre 2006 prévu pour la publication). 
3. 
3.1 Il est établi que l'état de santé de l'intimé est resté stable depuis le dernier examen matériel du droit à la rente, soit la décision sur opposition du 20 mars 2002. La recourante soutient toutefois que le salaire de l'assuré dans sa nouvelle profession a connu une forte augmentation, puisqu'il était de 55'300 fr. en 2002, contre 67'600 fr. en 2004, selon les renseignements obtenus auprès de son employeur. En comparant le salaire obtenu en 2004 à celui d'un monteur-électricien disposant d'un certificat fédéral de capacité et d'une expérience de travail comparable à celle qu'aurait acquise l'assuré, sans accident, le taux d'invalidité serait de 1 à 2 % au maximum. Une révision du droit à la rente serait donc justifiée. 
 
L'intimé objecte que sans l'accident, il n'aurait pas limité son activité professionnelle à celle d'un monteur-électricien et aurait selon toute vraisemblance acquis une formation complémentaire lui permettant de réaliser un revenu plus élevé. Il se réfère au témoignage d'un monteur électricien ayant débuté son apprentissage une année après lui et réalisant un revenu de 94'000 à 95'000 fr. par an, après avoir obtenu une maîtrise fédérale. En maintenant sans changement le droit à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 15 % - soit le rapport entre un revenu hypothétique sans invalidité de l'ordre de 80'000 fr. et un revenu effectivement réalisé de 67'600 fr. -, les premiers juges n'auraient donc pas surestimé la diminution de sa capacité de gain. 
3.2 
3.2.1 Le revenu que pourrait réaliser l'assuré sans invalidité est en principe établi sans prendre en considération les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblable qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances dans ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas; l'intention de progresser sur le plan professionnel doit s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation d'un cours, le début d'études ou la passation d'examens (ATF 96 V 29, RAMA 2006 no U 568 p. 67 consid. 2). 
3.2.2 Dans le contexte d'une révision du droit à la rente, l'évolution professionnelle suivie par l'assuré malgré son handicap est connue et permet parfois de tirer des conclusions quant à sa carrière hypothétique sans atteinte à la santé, quand bien même cette évolution n'avait pas encore concrètement débuté avant la survenance de l'invalidité. Si l'assuré a réussi a augmenter son revenu d'invalide depuis le dernier examen matériel du droit à la rente, en faisant preuve d'un engagement important ou d'autres qualités professionnelles particulières, ou encore en continuant à se former, on est en présence d'indices sérieux que son revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de manière similaire. Cela vaut plus particulièrement lorsque l'assuré a été contraint de réduire son taux d'activité en raison de son handicap, mais n'a pas dû changer de profession. L'évolution parallèle des deux termes de la comparaison de revenus (revenu hypothétique sans invalidité et revenu d'invalide) n'a alors pas d'influence sur le taux d'invalidité. A l'inverse, l'assuré devra se laisser imputer sur son revenu d'invalide une augmentation importante de son salaire pour un emploi stable dans une nouvelle profession, lorsque celle-ci est due à des circonstances favorables indépendantes de ses qualités professionnelles, sans qu'on puisse en conclure que le revenu hypothétique sans invalidité aurait évolué de la même manière. Une diminution du taux d'invalidité entraînera alors une révision du droit à la rente. 
 
Dans tous les cas, il convient de prendre en considération l'ensemble des circonstances jusqu'au moment de la révision pour se prononcer sur l'évolution du revenu hypothétique sans invalidité (RAMA 2005 no U 533 p. 40 consid. 3.3 [U 339/03], no U 554 p. 315 consid. 2.2 [U 340/04]). On évitera de poser des exigences de preuve trop strictes lorsque l'assuré était jeune et débutait à peine sa carrière professionnelle au moment de la survenance de l'invalidité, compte tenu de la difficulté à rapporter la preuve d'une évolution hypothétique du revenu sans invalidité dans de telles circonstances (RAMA 2005 no U 554 cité). 
 
3.3 
3.3.1 B.________ était âgé de 15 ans et avait commencé un apprentissage de monteur-électricien, depuis trois mois et demi, lorsqu'il a été victime d'un accident. Il n'a pu entreprendre qu'une année et demi plus tard une nouvelle formation comme dessinateur-électricien, d'abord sous la forme de stages à l'Office régional de réadaptation professionnelle du canton de Vaud (Oriph). Il y a fait preuve de bonnes capacités d'adaptation, de concentration et de mémoire, ainsi que de sérieux, d'esprit d'initiative et de sens des responsabilités. Sa qualité de dessin était bonne, ainsi que sa compréhension des consignes orales et écrites. Il était à l'aise dans la vie du bureau et avait de bons contacts avec ses maîtres et ses camarades. Au terme du premier semestre, qui comportait certes une large part de révision, il a obtenu d'excellents résultats scolaires (arithmétique : 5,8; géométrie : 5,8; métrologie : 5,6; électrotechnique : 5,4; schéma : 5,7; dessin : 4,1). En bref, il a pris un excellent départ dans sa nouvelle formation, cela à tous égards, selon ses maîtres de stage (rapport de stage du 15 novembre 1990 et lettre du 9 janvier 1991 de l'Oriph au Secrétariat AI du canton de Vaud). Il a par la suite mené son apprentissage à terme sans difficulté particulière, hormis un certain ralentissement lors de l'utilisation de la planche à dessin, en raison de son handicap. Immédiatement après l'obtention d'un certificat fédéral de capacité, il a entrepris une formation complémentaire de deux ans pour obtenir un diplôme de technicien ET en informatique industrielle. Il a ensuite suivi un cours de perfectionnement en informatique de réseau, du 18 octobre 1998 au 16 avril 1999, avant de trouver un emploi chez Y.________. 
3.3.2 La formation de technicien ET en informatique industrielle est en principe également ouverte aux titulaires d'un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien; par ailleurs, plusieurs autres possibilités de formation complémentaires existent (par exemple, un brevet de conseiller électrique ou d'électricien chef de projet, puis une maîtrise fédérale d'installateur-électricien, ou un complément d'apprentissage et un diplôme fédéral de télématicien, selon les informations de l'association cantonale vaudoise des installateurs-électriciens figurant au dossier). A cela s'ajoute que le parcours professionnel de l'assuré après la survenance de l'invalidité dénote d'excellentes compétences, un caractère volontaire et une grande motivation. Le revenu qu'il tire de sa nouvelle profession a augmenté de 30 pour cent en cinq ans, sans que rien n'indique que cette évolution serait due à des circonstances particulières indépendantes de ses qualités professionnelles. On peut admettre que cette évolution témoigne aussi des aptitudes et de l'engagement professionnel dont il a fait preuve, qualités qu'il aurait également pu mettre en valeur s'il avait suivi sa voie de formation initiale. Les premiers juges ont donc admis à juste titre qu'en 2004, l'assuré aurait, sans atteinte à la santé, réalisé un revenu supérieur à celui d'une personne titulaire d'un certificat fédéral de capacité de monteur-électricien âgé de 31 ans, sans autre formation complémentaire. Le revenu hypothétique sans invalidité retenu dans le jugement entrepris, de l'ordre de 80'000 fr., par an n'est donc pas critiquable. 
3.4 Autre est la question de savoir si le revenu d'invalide a été correctement évalué. L'employeur déclare que l'assuré aurait réalisé en 2004, sans invalidité, un revenu de 6'000 à 6'200 fr. par mois au lieu de 5'200 fr. Bien que l'assuré soit handicapé lors des déplacements et pour le port de matériel informatique, on peut se demander, en l'absence d'informations plus précises, s'il ne pourrait pas réaliser un salaire plus élevé malgré son atteinte à la santé. Le revenu d'invalide n'a toutefois jamais été remis en cause et la décision sur opposition litigieuse retient que l'assuré présente des limitations physiques qui imposent l'aide de tiers pour des tâches spécifiques. Cela étant, il n'y a pas lieu, en l'absence d'indice contraires et sérieux, de retenir que le salaire effectif ne correspond pas à la capacité de gain réelle de l'assuré. 
4. 
4.1 Vu ce qui précède, et après comparaison du revenu hypothétique sans invalidité et du revenu réalisé par l'assuré malgré son handicap en 2004, le taux d'invalidité de 15 % retenu dans la décision sur opposition du 20 mars 2002 n'a pas diminué de manière notable. Les conclusions de la recourante sont donc mal fondées. 
4.2 La procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ). La recourante allouera une indemnité de dépens à l'intimé, conformément à l'art. 159 al. 1 et 2 OJ
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 23 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: