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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_724/2011 
 
Arrêt du 23 février 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Mathys, Président, 
Denys et Schöbi. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Olivier Moniot, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Faux dans les titres, recel; arbitraire, 
 
recours contre les arrêts des 6 juillet 2010 et 
30 septembre 2011 de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Statuant par défaut le 23 février 2010, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de tentative d'escroquerie, faux dans les titres, faux dans les certificats et infractions aux art. 87 al. 3 LAVS ainsi que 68 et 96 ch. 2 LCR pour avoir présenté à l'encaissement deux chèques faux ou falsifiés, détourné des cotisations sociales, déterminé une gérance immobilière à conclure avec lui un contrat de bail sur la base d'une fausse attestation de salaire et circulé avec un véhicule automobile sans couverture d'assurance responsabilité civile. Le Tribunal correctionnel a par conséquent condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 126 jours de détention préventive, révoqué le sursis accordé le 24 mars 2003 et ordonné l'exécution du solde de la peine correspondante. Par arrêt du 6 juillet 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis le recours de X.________ contre le jugement précité, le libérant des chefs de tentative d'escroquerie et détournement de cotisations sociales et renvoyant la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. 
A.b Le 9 juillet 2010, le Ministère public a délivré une ordonnance complémentaire de renvoi de X.________ au titre de recel pour s'être procuré un chèque de 47'000 £ émis par la banque Y.________ et qui avait été volé selon les explications délivrées par la banque. 
A.c Aux termes d'un jugement rendu derechef par défaut le 26 octobre 2010, le Tribunal correctionnel a reconnu X.________ coupable de faux dans les titres, faux dans les certificats, recel, infraction aux art. 68 et 96 ch. 2 LCR, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois sous déduction de la détention préventive. En outre, il a ordonné la confiscation et la destruction des biens séquestrés le 4 mai 2010. 
 
B. 
Le 30 septembre 2011, la Cour de cassation pénale a partiellement admis un nouveau recours de X.________, ordonnant la restitution des biens séquestrés à leur propriétaire. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement du 26 octobre 2010. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux des 6 juillet 2010 et 30 septembre 2011. Il conclut, sous suite de dépens, à sa libération des chefs de recel ainsi que de faux dans les titres et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle fixation de la peine. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En tant que le recourant conteste l'arrêt du 30 septembre 2011, il s'en prend à une décision finale (cf. art. 90 LTF) prise par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 al. 1 LTF) dans une affaire pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale est donc en principe recevable. Le recourant attaque aussi l'arrêt rendu le 6 juillet 2010. La Cour de cassation pénale avait alors notamment statué sur la culpabilité du recourant relativement à l'infraction de faux dans les titres et renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance sur d'autres points. Il s'agissait d'une décision incidente qui n'était pas susceptible de recours immédiat au Tribunal fédéral faute de réaliser l'une des exceptions prévues à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF. Une telle décision peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que le recours est recevable en tant qu'il conteste l'infraction de faux dans les titres tranchée le 6 juillet 2010. 
 
2. 
2.1 Le recourant, condamné pour avoir présenté à l'encaissement deux chèques falsifiés de 55'000 USD et 209'585 CAD, conteste s'être rendu coupable de faux dans les titres. Selon lui, les chèques n'étaient pas faux mais falsifiés et l'on ne pouvait pas lui reprocher d'avoir su qu'ils l'étaient dès lors qu'un expert d'UBS SA n'avait pas non plus été en mesure de reconnaître visuellement la falsification. 
 
2.2 Le recourant ergote en tentant d'établir une distinction entre chèque faux et chèque falsifié, dès lors qu'il n'est pas contesté en définitive que l'identité matérielle des titres a été modifiée. En tant qu'il nie avoir su qu'il s'agissait de chèques falsifiés, son argumentation tend par ailleurs uniquement à mettre en cause la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée à l'art. 251 CP
2.3 
2.3.1 Savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement des faits, lesquels ne peuvent être revus devant le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
2.3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En outre, il n'examine en règle générale que les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi la violation consiste (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités). 
 
2.4 Dans son arrêt du 6 juillet 2010, la Cour de cassation pénale s'est référée à l'appréciation des premiers juges selon laquelle le recourant n'était pas un commerçant actif sur internet et ne disposait d'aucune véritable structure. Les deux chèques, qui lui avaient été remis et qui portaient sur des montants non négligeables, ne correspondaient par conséquent à aucune réalité économique. Le recourant connaissait ou devait donc connaître la provenance délictueuse des chèques. A tout le moins avait-il accepté qu'une altération de la vérité y figure (cf. jugement du 23 février 2010 p. 7 et 8). A l'appui de son grief, il fait valoir qu'il n'était pas possible d'identifier visuellement la falsification, aux dires d'un employé d'UBS SA. Ce faisant, il se borne à présenter une argumentation appellatoire qui ne démontre pas en quoi les développements précités seraient insoutenables. Le grief du recourant, qui ne formule ainsi aucune critique recevable contre sa condamnation pour faux dans les titres, est irrecevable. 
 
3. 
3.1 Le recourant conteste sa condamnation pour recel (art. 160 CP). Selon lui, l'autorité s'est arbitrairement fondée sur un courriel de la banque Y.________ pour retenir que le chèque avait été volé. 
 
3.2 Il est reproché au recourant de s'être procuré un chèque de 47'000 £ qui avait été volé selon les explications fournies par la banque émettrice, la banque Y.________. Compte tenu de ses activités, de la manière dont il était entré en possession du chèque et des explications qu'il avait données dans un premier temps, le recourant devait présumer que le tiers qui lui avait adressé le chèque l'avait obtenu par l'entremise d'une infraction contre le patrimoine (cf. arrêt du 30 septembre 2011 p. 2). 
 
3.3 A l'appui de ces considérations, le Tribunal correctionnel s'est fondé sur un courriel envoyé à UBS SA par un membre de la banque Y.________ aux termes duquel le chèque avait été volé. Selon la Cour de cassation pénale, ce message était clair et établissait la commission d'une infraction contre le patrimoine sous forme de vol (cf. arrêt du 30 septembre 2011 p. 5). Le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être ainsi fondée sur un courriel incomplet, non signé, d'origine indéterminée et hypothétiquement versé au dossier par la plaignante à une date inconnue. La teneur de ce document n'avait en outre fait l'objet d'aucune vérification. La cour cantonale s'était par conséquent fondée sur une pièce dépourvue de valeur probante. 
 
3.4 Pour autant, le recourant ne conteste pas la teneur du courriel, dont le défaut de signature n'entache aucunement la valeur probante de son contenu. Il ne soutient pas non plus que les magistrats n'auraient manifestement pas compris le sens et la portée de ce moyen de preuve, qu'ils en auraient fait des déductions insoutenables ou qu'ils auraient omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un autre moyen important propre à modifier leur point de vue. Il se contente de développer une argumentation appellatoire, qui est irrecevable. 
 
3.5 Le recourant conteste en outre l'existence d'un vol préalable, dès lors que le dossier n'établit aucunement le dépôt d'une déclaration de vol ou d'une plainte pénale par la banque émettrice. Là encore, il s'accommode d'une argumentation qui est inapte à faire apparaître l'appréciation des preuves par les juges comme arbitraire. Il n'est manifestement pas insoutenable de se fonder sur le courriel de la banque émettrice qui parle du vol d'un chèque, pour en déduire l'existence d'une infraction préalable contre le patrimoine. En matière de recel comme de blanchiment, la preuve stricte de l'acte préalable n'est en outre pas exigée (cf. arrêt 6B_91/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le courriel de la banque émettrice constitue par conséquent une pièce à conviction suffisante. Le recourant ne formule aucun autre grief recevable contre sa condamnation pour recel. 
 
4. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 23 février 2012 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring