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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_129/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 février 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts 
du canton de Vaud. 
 
Objet 
Impôt à la source 2009, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 janvier 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissante française et assujettie de façon illimitée dans son pays, X.________ a été soumise à l'impôt à la source pour la période fiscale 2009 dans le canton de Vaud. Le 20 mars 2011, X.________ a déposé une déclaration d'impôt simplifiée pour l'année 2009; elle a revendiqué des déductions totalisant 48'629 fr. Le 11 juin 2014, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière. Le 20 juin 2014, il a rejeté la réclamation déposée par la contribuable contre cette décision. 
 
2.   
Par arrêt du 4 janvier 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son arrêt FI.2014.0078 du 15 avril 2015 et dans l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_360/2015 du 13 mai 2015 concernant la même contribuable pour la période fiscale 2008. La contribuable n'avait pas respecté les délais fixés par les art. 137 al. 1 LIFD et 191 al. 1 LI/VD. 
 
3.   
Par courrier du 30 janvier 2016, X.________ adresse au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2016 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle demande à être entendue oralement. Elle sollicite l'assistance judiciaire, en particulier une dispense d'avance de frais. Elle se plaint de l'établissement des faits, expose une nouvelle fois les faits de la cause et se plaint au moins implicitement de la violation du droit fédéral. Elle se réserve le droit de compléter son mémoire de recours. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
L'art. 97 al. 1 LTF prévoit que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En l'espèce, la recourante se plaint de l'établissement des faits et procède à une présentation de ceux-ci sans toutefois exposer concrètement en quoi l'arrêt attaqué aurait été établi de manière arbitraire, ni exposer en quoi la correction des faits aurait une influence sur le sort du litige. Il n'est par conséquent pas possible de s'écarter des faits retenus dans l'arrêt attaqué. 
 
5.   
La recourante demande à être convoquée pour une audience. Ce faisant, elle requiert le droit d'être entendue oralement devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 57 LTF, le président peut ordonner des débats. Il n'y est cependant tenu que dans la mesure où des règles de rang supérieur l'y obligent. Or, l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148) et, sous réserve du droit pénal fiscal, les litiges en matière fiscale n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74 et les références citées; 132 I 140 consid. 2.1 p. 146). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'entendre oralement la recourante. La demande est rejetée. 
 
6.   
Sur le fond, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF pour les motifs exposés dans l'arrêt attaqué aux considérants desquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF) et qui se réfèrent à l'arrêt 2C_360/2015 de la Cour de céans concernant la recourante qui porte sur la même problématique. 
 
7.   
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire et de libération des frais judiciaires est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Administration cantonale des impôts et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey