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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_25/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Juges de paix du district de Lavaux-Oron, 
Mmes Carole de Crousaz Nicolet et Magali Gabaz, 
intimées, 
 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
récusation (procédures de mainlevée), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 5 janvier 2017, communiqué aux parties le 12 janvier 2017, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé le 29 décembre 2016 par A.________ à l'encontre de la décision rendue par la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 13 décembre 2016, rejetant, dans la mesure où elles étaient recevables, les demandes de récusation des Juges de paix du district de Lavaux-Oron, Mmes Carole Crousaz Nicolet et Magali Gabaz dans deux procédures de mainlevée. 
L'autorité précédente a constaté qu'elle ignorait en définitive si A.________ avait ou non l'intention de recourir contre la décision du 13 décembre 2016, au vu de son courrier contradictoire et qu'à supposer que son écriture dût être traitée comme un recours, elle ne formulait aucun grief, mais se limitait à exposer des généralités et sa frustration. 
 
2.   
Par acte du 20 février 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens que les juges de paix concernées doivent être récusées des deux affaires de mainlevée la concernant. Elle demande aussi la production de pièces à B.________ SA, la récusation des Juges fédéraux Denys, Mathys, Schneider et Jacquemoud-Rossari, ainsi que le remboursement par B.________ SA ou du fisc vaudois, de tous les frais qu'elle a dû supporter pour cette affaire. Enfin, elle requiert que les frais judiciaires et dépens soient mis à la charge de la société B.________ SA ou du fisc vaudois. 
Vu la valeur litigieuse de la cause - déterminée par le montant des poursuites dont la mainlevée a été requise -, qui n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Dans la mesure où la recourante requiert des pièces à une société anonyme et le remboursement de ses frais à cette société, ses conclusions ne concernent pas l'objet de l'arrêt attaqué, de sorte que le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable sur ces aspects. 
Pour le surplus, la recourante ne soulève aucun grief - même de manière implicite -et s'en prend nullement à la motivation de l'arrêt entrepris,  a fortiori ne tente nullement de démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, autant qu'il est compréhensible, ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.  
Quant à la requête de récusation des Juges fédéraux Denys, Jacquemoud-Rossari, Mathys et Schneider, elle est sans objet dans la mesure où lesdits magistrats sont, voire étaient pour les deux derniers cités, membres de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral et non de la IIe Cour de droit civil, de sorte qu'il ne sauraient être amenés à statuer dans la présente cause rendue en matière de poursuite pour dettes au sens de l'art. 72 al. 2 let. a LTF
 
3.   
Compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation est sans objet et le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin