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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_24/2022  
 
 
Arrêt du 23 février 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE, route de Moutier 14, 2800 Delémont, 
intimée, 
 
Tribunal cantonal de la République et 
canton du Jura, Cour administrative, chemin du Château 9, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
conditions d'admission, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 12 avril 2022 (2C_683/2021 (arrêt ADM 118 / 2020 / AJ 148 / 2020)). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 29 avril 2020, la Haute Ecole Pédagogique - BEJUNE (ci-après: HEP-BEJUNE) a écarté, au terme d'un processus de régulation, la candidature de A.________ pour la formation d'enseignante pour le niveau secondaire pour l'année académique 2020/2021. Par décision du 4 juin 2020, le Responsable du Service académique de la HEP-BEJUNE a confirmé la décision du 29 avril 2020 et, le 2 juin 2020, le Rectorat a rejeté le recours de A.________ contre cette décision. 
Par arrêt du 22 juin 2021, le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: Tribunal cantonal) a admis le recours de A.________ contre la décision du Rectorat et modifié celle-ci en ce sens que A.________ a le droit de se représenter au maximum deux fois dans une nouvelle procédure d'admission. Il ressort des considérants dudit arrêt que la condition d'admission relative à la réalisation d'au moins 30 crédits ECTS d'études des activités et pratiques sportives, dont la discipline des agrès, ne reposait sur aucune base légale. Toutefois, la sélection des candidats étant opérée en fonction de leurs aptitudes aux études et étant limitée par la capacité d'accueil de la HEP-BEJUNE et le nombre de places de stage disponibles, le Tribunal cantonal ne pouvait se substituer à la HEP-BEJUNE pour admettre directement l'intéressée à la formation en cause en 2020/2021. 
 
B.  
Par arrêt du 12 avril 2022 (arrêt 2C_683/2021), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 22 juin 2021 du Tribunal cantonal. 
 
C.  
Par acte du 28 mai 2022, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt 2C_683/2021 du Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, sous suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle conclut à son admission à la HEP-BEJUNE pour l'année académique à venir. Une requête d'effet suspensif, une demande d'assistance judiciaire et une demande de consultation du dossier de la cause 2C_683/2021 afin de pouvoir compléter la demande de révision sont également jointes à la demande de révision. 
Par ordonnance du 7 juin 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif. Le 27 juin 2022, A.________ a demandé la reconsidération de ladite ordonnance, la récusation de la Juge fédérale Aubry Girardin, et elle a réitéré sa demande de consultation du dossier. 
Par ordonnance du 11 juillet 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public a rejeté les demandes de reconsidération et de récusation, et a indiqué que la demande de consultation du dossier sera examinée avec l'arrêt se prononçant au fond sur la demande de révision. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures (art. 127 LTF). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF).  
 
1.2. Fondée sur l'art. 121 let. d LTF, la présente demande de révision a été déposée dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF. Le mémoire répond par ailleurs aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, applicables à la procédure de révision (arrêts 2F_21/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1; 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 1).  
 
2.  
Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Ce motif de révision vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, à savoir non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêt 2F_3/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.2 et les références). L'inadvertance doit, en outre, porter sur un fait pertinent, c'est-à-dire susceptible d'entraîner une décision différente, plus favorable à la partie requérante (ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt 2F_21/2021 du 27 juillet 2021 consid. 2). 
 
3.  
La requérante reproche au Tribunal fédéral d'avoir établi deux faits de façon manifestement inexacte, violant ainsi les art. 95 et 97 LTF. Dans une argumentation parfois contradictoire, elle soutient tout d'abord que le Tribunal fédéral aurait affirmé qu'elle ne remplissait pas la condition d'admission à la HEP-BEJUNE relative à la détention d'au moins 30 crédits ECTS dans diverses activités sportives, alors que l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 juin 2021 retiendrait le contraire. En outre, le Tribunal fédéral n'aurait, à tort, pas tenu compte du fait qu'elle n'obtiendra jamais satisfaction tant qu'une autorité judiciaire ne prononcera pas directement son admission à la HEP-BEJUNE. 
 
3.1. Dans son arrêt du 12 avril 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la requérante au motif que même si l'on considérait que l'une des exigences d'admission à la HEP-BEJUNE ne reposait pas sur une base légale suffisante, cela ne permettait pas de soustraire l'intéressée à l'entier de la procédure de sélection en prononçant d'office, et sans évaluation approfondie, son admission, au risque de vider de sa substance la procédure de sélection (arrêt attaqué, consid. 5.3). Le Tribunal cantonal n'avait ainsi pas versé dans l'arbitraire en refusant d'admettre d'office la requérante à la HEP-BEJUNE, mais en lui permettant de se représenter au maximum deux fois à la procédure d'admission auprès de la HEP-BEJUNE (arrêt attaqué, consid. 5.3 et 5.5).  
 
3.2. En l'espèce, le fait de savoir si la requérante remplit ou non les exigences de la condition d'admission litigieuse est sans pertinence: l'application de ladite condition a été écartée, faute de base légale, par le Tribunal cantonal et ce point n'était pas litigieux devant le Tribunal fédéral. En effet, l'objet du litige dans l'arrêt 2C_683/2021 portait uniquement sur les conséquences juridiques à attribuer à l'absence de fondement légal de la condition d'admission en cause - admission directe à la HEP-BEJUNE ou ouverture d'une nouvelle procédure de sélection - et non sur le respect de ladite condition par l'intéressée. Par conséquent, la prise en compte du fait allégué par la requérante n'aurait de toute façon eu aucune influence sur l'issue du litige. En tout état de cause, contrairement à ce que prétend la requérante, l'arrêt cantonal mentionne expressément que "[...] l'admission à la formation de l'enseignement de l'éducation physique/sport exige au moins 30 crédits ECTS d'études dans plusieurs activités et pratiques sportives, dont les agrès. [...]. Or, le relevé de notes fourni par la recourante indique que le complément de formation en science et pratique du sport est inachevé dès lors qu'elle a subi un échec dans la maîtrise des agrès" (arrêt cantonal, let. C; voir aussi consid. 5.1 et 6.2). Dès lors, en constatant que la requérante ne remplissait pas cette condition d'admission, le Tribunal fédéral ne s'est pas fondé sur un état de fait différent de celui qui résultait de l'arrêt cantonal, étant précisé que ce constat visait uniquement à déterminer l'objet du litige (arrêt attaqué, consid. 1.2).  
Quant à la seconde critique de la requérante, selon laquelle elle n'obtiendra jamais satisfaction tant qu'une autorité judiciaire ne prononcera pas directement son admission à la HEP-BEJUNE, elle ne concerne pas l'établissement d'un fait mais une argumentation juridique dont le Tribunal fédéral n'aurait, à tort, pas tenu compte dans l'arrêt attaqué. Ce faisant, sous couvert d'inadvertance du Tribunal fédéral quant à la prise en considération de faits pertinents, l'intéressée tente en réalité de remettre en cause l'appréciation juridique faite par le Tribunal fédéral et de lui soumettre à nouveau son approche juridique. Or, la voie de la révision n'est pas destinée à ouvrir un nouveau débat sur l'arrêt au fond et elle ne saurait être utilisée aux fins de remettre en question la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2F_14/2022 du 27 avril 2022 consid. 3.2). 
 
3.3. Il résulte de ce qui précède que le motif de révision envisagé à l'art. 121 let. d LTF et invoqué par la requérante dans sa demande de révision n'est pas réalisé.  
 
4.  
 
4.1. Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, ce qui exclut de revenir sur le fond de l'arrêt 2C_683/2021 (art. 128 al. 1 LTF a contrario).  
 
4.2. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de la requérante de consulter le dossier de la cause 2C_683/2021. En effet, comme l'intéressée le reconnait elle-même, cette demande vise uniquement à compléter sa demande de révision par laquelle elle tente, vainement, de remettre en cause l'arrêt au fond dans la cause 2C_683/2021. Or, il sied de rappeler que la procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui ne vise pas à permettre un nouveau débat de l'arrêt au fond (cf. supra consid. 3.2).  
 
5.  
Sur la base de ce qui vient d'être exposé, il apparaît que la procédure de révision était d'emblée vouée à l'échec. Dans ces conditions, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. La requérante, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de consultation du dossier 2C_683/2021 est rejetée. 
 
2.  
La demande de révision est rejetée. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, à la Haute Ecole Pédagogique-BEJUNE, et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella