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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1339/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Refus du sursis (actes d'ordre sexuel avec des enfants 
et contrainte sexuelle), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 19 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 23 juillet 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré X.________ du chef de prévention d'abus de la détresse, l'a condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis pendant quatre ans, lui a ordonné, au titre de règle de conduite durant le délai d'épreuve, de suivre un traitement ambulatoire pour ses troubles de la personnalité et le diagnostic de pédophilie auprès d'un organisme public italien agréé par l'Office d'exécution des peines vaudois, a dit qu'il était le débiteur de A.________ et de B.________, solidairement entre eux, du montant de 9'711 fr. 90 à titre de dépens pénaux, TVA comprise, et a mis les frais à sa charge. 
 
B.   
Le 19 février 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de X.________ et admis celui formé par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois en ce sens qu'elle a supprimé le sursis à l'exécution de la peine accordé par le tribunal de police, respectivement supprimé la règle de conduite ordonnée. 
Par arrêt du 26 novembre 2015 (6B_623/2015), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours déposé par X.________ contre ce jugement. La cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle examine la question de savoir si le jugement du 19 septembre 2003 condamnant X.________ lui était opposable dans le cadre de l'examen du sursis. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité. 
Par jugement du 28 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a précisé que, dès lors que l'extrait du casier judiciaire délivré le 7 février 2011 mentionnait le jugement du 19 septembre 2003, cette condamnation était opposable à X.________ de sorte que la peine privative de liberté de huit mois devait être ferme et la règle de conduite ordonnée supprimée. Elle a ainsi confirmé son jugement du 19 février 2015. 
Statuant le 29 juin 2016 (6B_558/2016) sur le recours formé par X.________ contre cette décision, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral l'a admis, a annulé le jugement entrepris et a renvoyé la cause à la cour cantonale afin qu'elle s'enquière d'un casier judiciaire actualisé en vue de déterminer si l'inscription du 19 septembre 2003 avait été éliminée dans l'intervalle, respectivement à quelle date, et d'en tirer les conséquences juridiques quant à l'octroi ou non du sursis. 
Par nouveau jugement du 19 août 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, constatant que le casier judiciaire de X.________ - dont l'extrait datait du 11 juillet 2016 - ne mentionnait aucune inscription, a néanmoins confirmé le rejet du sursis et la condamnation du prénommé à une peine privative de liberté ferme de huit mois. 
Il ressort de ce jugement que X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 13 février 2013, l'expert a, en substance, relevé que X.________ présentait des troubles mixtes de la personnalité à traits narcissiques et paranoïaques. En cas de condamnation, le diagnostic de troubles de la préférence sexuelle, plus spécifiquement pédophilie, s'ajouterait et X.________ rentrerait dans la catégorie des " négateurs ", ce dernier niant l'existence de toute problématique chez lui. Malgré l'existence de ces troubles, l'expert a observé que la capacité de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de ses actes ainsi que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation étaient conservées. Selon l'expert, le risque de récidive ne pouvait être exclu et, si X.________ devait être déclaré coupable, il serait faible à modéré. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 19 août 2016, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa modification en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis, conformément au jugement de première instance. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente afin qu'elle rejette l'appel du ministère public et confirme le jugement de première instance. 
Les autorités cantonales s'étant déjà prononcées sur la présente affaire dans le cadre des précédents recours déposés par le recourant, le Tribunal fédéral a renoncé à leur demander des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste le refus de la cour cantonale de le mettre au bénéfice du sursis, affirmant qu'un suivi psychiatrique serait amplement suffisant. Il soutient que cette autorité ne pouvait se " servir " de l'expertise pour réintroduire le jugement du 19 septembre 2003 dont l'inscription a été radiée, respectivement ferait totalement abstraction du temps qui s'est écoulé depuis lors. Il fait en outre valoir que l'expert évoquerait à sa charge des événements pour lesquels il aurait été acquitté. 
 
1.1.  
 
1.1.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 186 et la référence citée). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de celui-ci (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 et la référence citée).  
 
1.1.2. Conformément à l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; plus récemment arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1). Dans ce contexte également, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral ne considère que le droit fédéral a été violé que lorsque le juge en a abusé (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5 et les références citées).  
Selon l'art. 44 al. 2 CP, le juge qui suspend l'exécution de la peine peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. La loi prévoit expressément que la règle de conduite peut porter sur des soins médicaux ou psychologiques (cf. art. 94 CP). Il est admis que la règle de conduite peut obliger le condamné à se soumettre à un traitement psychiatrique ou à des contrôles médicaux réguliers, par exemple des contrôles d'urine (DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2012, n o 5a ad art. 94 CP; cf. également MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n o 28 ad art. 94 CP). Une règle de conduite ordonnant un suivi médical est donc parfaitement admissible. Elle se différencie d'un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP sur plusieurs points. D'une part, elle n'exige pas que le condamné souffre d'un grave trouble mental, soit toxicomane dépendant ou souffre d'une autre addiction; il ne peut être affecté de l'un de ces troubles qu'à un faible degré. En outre, en cas d'échec, la règle de conduite ne peut pas être convertie en une mesure thérapeutique institutionnelle (conformément à l'art. 63b al. 5 CP) (arrêt 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1 et la référence citée; cf. également arrêt 6S.244/1990 du 1er août 1990 consid. 1b).  
Le choix et le contenu des règles de conduite relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 3; plus récemment arrêt 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.2). Les règles de conduite imposées en même temps que le sursis et visant à prévenir un risque de récidive peuvent s'avérer déterminantes dans l'établissement du pronostic (DUPUIS ET AL., op. cit., n° 11 ad art. 42 CP et les références citées; cf. ATF 128 IV 193 consid. 3c p. 200). 
 
1.1.3. L'inscription d'un jugement, radiée du casier judiciaire, ne doit pas pouvoir être reconstituée après son élimination (cf. art. 369 al. 7 CP); le jugement éliminé ne peut plus être opposé à la personne concernée. Cela signifie qu'il ne peut plus avoir de conséquences juridiques (ATF 135 IV 87 consid. 2.3 p. 91). Contrairement aux autorités pénales, les experts médicaux peuvent utiliser des indications contenues dans les dossiers de condamnations radiées et plus particulièrement les anciennes expertises. Il convient dès lors de distinguer le pronostic réel (médical) et le pronostic légal (judiciaire). Pour empêcher de contourner l'interdiction judiciaire d'utilisation prévue par l'art. 369 al. 7 CP, l'expertise doit clairement indiquer dans quelle mesure les anciens délits sont en rapport avec les nouveaux qui doivent être jugés (connexité) et comment ces éléments qui remontent loin se répercutent encore sur le pronostic médical réel contenu dans l'expertise (pertinence). De cette manière, il est aussi possible de garantir, pour le pronostic judiciaire, que d'éventuels pronostics défavorables ne peuvent être pris en considération que dans la mesure de condamnations inscrites (ATF 135 IV 87 consid. 2.5 p. 92 s.).  
 
1.2. En l'espèce, la cour cantonale a émis un pronostic défavorable. Elle l'a fondé, principalement, sur trois éléments, à savoir les traits pédophiles présentés par le recourant, l'absence de prise de conscience de sa faute, respectivement sa négation à admettre ses troubles, et le risque de récidive retenu par l'expert. S'agissant du traitement psychiatrique préconisé par l'expert, qui, selon lui, pourrait atténuer le risque de récidive qu'il a qualifié de " faible à modéré ", le recourant n'en était pas demandeur puisqu'il niait toute tendance pédophile. A cet égard, la cour cantonale a considéré que l'éventualité de la mise en place d'un traitement psychiatrique à son endroit ne permettait pas de modifier le pronostic défavorable retenu dans la mesure où l'intéressé ne reconnaissait aucunement ses troubles et que cela conduirait de toute évidence à l'échec d'une prise en charge.  
 
1.2.1. Les faits commis en 2001 à la base de la condamnation du recourant le 19 septembre 2003 présentent un lien de connexité avec ceux objets de la présente procédure; l'expert était dès lors autorisé à les prendre en considération pour juger de l'état mental du prénommé. Ainsi, le passage lors duquel l'expert relève que le recourant n'a reconnu que partiellement les faits qui se sont produits en 2001, en les minimisant et en les banalisant, s'inscrit dans le cadre de ses conclusions, dans la mesure où ces éléments se répercutent sur le pronostic médical. Si la cour cantonale cite ce passage, c'est surtout pour mettre en évidence son absence de prise de conscience en lien avec les faits objets de la présente procédure. Il n'apparaît toutefois pas qu'elle ait utilisé le jugement éliminé du casier judiciaire à la charge du recourant pour émettre un pronostic. Pour le reste, le recourant n'expose pas précisément quels faits pour lesquels il allègue avoir été acquitté auraient été pris en compte par l'expert. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.  
 
1.2.2. Les troubles psychiatriques dont souffre le recourant et son absence de prise de conscience, respectivement sa négation à admettre qu'il souffre de tels troubles, sont des éléments négatifs dans l'examen du pronostic quant à son comportement futur. Toutefois, le juge doit procéder à une appréciation globale de tous les critères pertinents pour justifier un pronostic défavorable. Or, dans le cas particulier, la cour cantonale n'a pas effectué un tel examen. L'expert, tenant compte des éléments précités, a mis en évidence un risque de récidive qualifié de " faible à modéré ", pouvant être atténué par la mise en place d'un traitement psychiatrique. La cour cantonale s'est contentée de dire sur ce point que le recourant n'était pas demandeur d'un tel traitement puisqu'il niait toute tendance pédophile, circonstances qui conduiraient à l'échec d'une prise en charge, de sorte que le pronostic défavorable posé ne pouvait être renversé. Pourtant, l'expert a précisément relevé qu'en cas de condamnation du recourant, il rentrerait dans " la catégorie de ceux qu'on appelle « les négateurs » (de leurs actes) ", ce qui n'empêchait pas qu'il soit traité, la démarche en groupe, notamment, pouvant être utile pour le travail thérapeutique avec ce type de délinquants. L'expert a encore ajouté qu'il serait utile, dans l'hypothèse de la culpabilité du recourant, de lui imposer un tel traitement (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 42 du dossier cantonal, p. 14 s.). Par ailleurs, le recourant a expressément indiqué à l'audience de jugement de première instance du 22 juillet 2014 qu'il se soumettrait, s'il le fallait, à un éventuel traitement (cf. jugement de première instance, p. 6). La cour cantonale n'a pas pris en considération ces éléments qui sont pourtant nécessaires dans le cadre de l'appréciation du pronostic du recourant. Or, en en tenant compte - en plus de la pression qu'exercerait le sursis sur le recourant - il n'est pas exclu que le pronostic posé ne soit pas défavorable, peu importe que l'accord du recourant sur la mise en oeuvre de ce traitement constitue ou non un début de prise de conscience de ses troubles psychiatriques, respectivement s'il a le sentiment qu'il n'en a pas besoin. Dans ces circonstances, il convient d'admettre le recours, d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale, afin que celle-ci statue à nouveau sur le sursis en fondant son pronostic sur tous les éléments pertinents, cas échéant qu'elle examine l'opportunité d'assortir le sursis d'un long délai d'épreuve, respectivement de combiner une règle de conduite ayant pour objet le traitement psychiatrique préconisé par l'expert avec une assistance de probation et/ou d'assortir cette règle de conduite de conditions-cadre suffisamment précises pour s'assurer de sa mise en oeuvre et qu'elle détermine, au besoin, la possibilité d'exécuter ces mesures en Italie, compte tenu du domicile du recourant dans ce pays (cf. art. 95 al. 3 CP).  
 
2.   
Le recourant obtenant gain de cause, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et al. 4 LTF). Il a droit à des dépens, à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est mise à la charge du canton de Vaud. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel