Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1202/2017, 6B_1211/2017  
 
 
Arrêt du 23 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Président, Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_1202/2017 
X.________, 
recourant, 
 
et 
 
6B_1211/2017 
Y.________, représenté par Me Samir Djaziri, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. A.________ LLP, 
3. B.B.________ et C.B.________ (hoirie D.B.________), 
représentées par Me Thomas Goossens, avocat, 
4. E.________, 
intimés, 
 
Objet 
6B_1202/2017  
Arbitraire; abus de confiance; faux dans les titres, 
 
6B_1211/2017  
Arbitraire; abus de confiance; complicité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 septembre 2017 (AARP/289/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 septembre 2016, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a acquitté X.________ des chefs de prévention décrits sous chiffre B I 1 de l'acte d'accusation, l'a condamné, pour abus de confiance, instigation à abus de confiance et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis portant sur 18 mois, le délai d'épreuve étant fixé à quatre ans. Il a par ailleurs acquitté Y.________ des chefs de prévention décrits sous chiffre B IV c de l'acte d'accusation, l'a condamné, pour abus de confiance et complicité d'abus de confiance, à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 14 jours de détention subie avant jugement, avec sursis durant trois ans. Le tribunal a en outre condamné X.________, W.________, Z.________ et Y.________, conjointement et solidairement, à payer à B.B.________ et C.B.________, les sommes de 1'000'000 fr., avec intérêts, sous imputation des montants reçus de F.________ AG en liquidation, de 42'500 fr. à titre de réparation du dommage matériel, de 59'560 fr. à titre de participation aux dépens, et a débouté pour le surplus les deux prénommées de leurs conclusions civiles. Il a encore condamné X.________, W.________, Z.________ et Y.________, conjointement et solidairement, à payer à A.________ LLP les sommes de 700'000 fr., avec intérêts, sous imputation des montants reçus de F.________ AG en liquidation, de 50'522 fr. à titre de réparation du dommage matériel, de 59'560 fr. à titre de participation aux dépens, et a débouté cette société de ses conclusions civiles pour le surplus. Le tribunal a de surcroît mis les frais de la procédure pour moitié à la charge de X.________ et pour un sixième chacun à la charge de W.________, Z.________ et Y.________. 
 
B.   
Par arrêt du 13 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté les appels formés par X.________ et Y.________ contre ce jugement et a intégralement confirmé celui-ci. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1954 en Italie, pays dont il est ressortissant. Il est marié, sans enfant. Il exerce une activité d'administrateur de sociétés en Angleterre et en Suisse. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, le prénommé a été condamné en 2005 pour faux dans les titres, ainsi qu'en 2013 pour abus de confiance.  
Y.________ est né en 1963 en Italie, pays dont il est ressortissant. Au bénéfice d'un permis B, il est marié et père d'une fille. Il est titulaire d'un diplôme en marketing et a exercé une activité de chef d'entreprise dans le domaine du commerce de métaux précieux. Actuellement, il est employé dans une société active dans le marketing et le conseil. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises, entre 2008 et 2011, pour des violations graves de la circulation routière et pour non-restitution de permis ou de plaques de contrôle. 
 
B.b. En 2007, W.________ était avocat au barreau de Genève. Son activité se concentrait sur le droit de la famille et celui des étrangers. Il assistait notamment Z.________ pour une procédure de divorce et une demande d'autorisation de séjour. Sa situation professionnelle et financière n'était pas florissante. Z.________ lui a présenté X.________, avec lequel elle disait vouloir mener des opérations financières et qui avait besoin dans ce cadre d'un intermédiaire à Genève. W.________ n'était pas un avocat d'affaires et n'avait jamais joué le rôle d'intermédiaire financier. X.________ a rapidement compris le profit qu'il pourrait tirer d'une relation avec un tel avocat, aux fins de soutirer de l'argent à des personnes physiques et des sociétés auxquelles il faisait miroiter des opportunités d'investissements, sans avoir jamais eu la moindre intention de procéder à de telles opérations.  
 
X.________ a utilisé les sociétés G.________ SA (ci-après : G.________) et H.________ Ltd (ci-après : H.________), qu'il contrôlait. Il a rédigé, notamment sur le papier à en-tête de ces sociétés, l'ensemble des documents contractuels présentés aux investisseurs, soit les "letter of interest and request for participation", "mandate for financial assistance", "memorandum of understanding", "operational schema" et surtout "Trust Agreement". Il a obtenu de W.________ qu'il accepte de signer lui-même une partie de ces pièces, en particulier les conventions fiduciaires aux termes desquelles D.B.________, A.________ LLP, I.________ Aps (ci-après : I.________) et J.________ Aps (ci-après : J.________) déclaraient vouloir participer à des investissements industriels dont une liste, qui ne correspondait à aucune réalité, était jointe aux contrats. X.________ a joué un rôle central dans la mise sur pied d'une entreprise de spoliation. Les investisseurs précités étaient rassurés par le fait que les fonds soient déposés sur des comptes ouverts au nom de W.________, lequel ne devait en disposer, conformément aux contrats conclus, que contre l'obtention de garanties bancaires suffisantes. 
 
B.c. Entre le 17 et le 21 décembre 2007, D.B.________, A.________ LLP, I.________ et J.________ ont versé, sur les comptes ouverts au nom de W.________, 1'700'000 EUR et 4'500'000 USD. Ces sommes ont été débitées pour l'essentiel sur instructions de X.________ dans les jours et les semaines ayant suivi. Le prénommé n'a jamais procédé au moindre investissement conforme aux contrats conclus, mais a disposé de l'intégralité des fonds à d'autres fins. W.________ a quant à lui exécuté les instructions de X.________ sans disposer préalablement des garanties bancaires prévues contractuellement, sans retourner à la Banque K.________ les formulaires devant permettre aux investisseurs un droit de regard sur les comptes de passage et sans avoir la moindre idée de l'affectation des fonds.  
 
Le 24 décembre 2007, Y.________ a reçu de la part de W.________, sur instruction de X.________, 390'000 EUR sur son compte personnel à la Banque K.________, argent provenant des versements effectués par les investisseurs précités entre les 17 et 21 décembre 2007. Il a conservé quelque 106'000 EUR et a transféré le solde selon les instructions de X.________. 
 
B.d. L.________ est venu à Genève en octobre 2008, en l'étude de W.________, où il a rencontré X.________ et Z.________, lesquels lui ont présenté de concert des projets d'investissements au Maroc. L.________ avait compris que ses avoirs seraient bloqués en mains de W.________ et serviraient à l'obtention de prêts en vue d'investissements. Le 30 octobre 2008, il a versé 1'000'000 EUR sur l'un des comptes de passage ouverts au nom de W.________. X.________ a enjoint ce dernier de retirer en espèces une partie de cet argent et de virer 650'000 EUR, le 4 novembre 2008, en faveur d'une société M.________ en Australie, sans que la cause de cette opération ne pût être établie. Aucune garantie bancaire valable n'a été remise à la banque. Le 10 février 2009, W.________ a restitué à L.________ le solde des avoirs confiés, soit un peu plus de 300'000 EUR.  
 
B.e. Dans le courant de l'année 2007, la gouvernante de N.________, né en 1918, a parlé au prénommé d'investissements intéressants pouvant être faits en Suisse. Début mars 2008, celle-ci a amené X.________ et Y.________ au domicile de N.________. X.________ et Y.________ lui ont présenté un projet de placement financier, précisant qu'ils en assureraient la gestion avec un avocat genevois. Le 18 mars 2008, N.________ est venu en l'étude de W.________, où il a rencontré X.________ et Y.________. A cette occasion, il a signé un contrat aux termes duquel il devait verser 150'000 EUR sur le compte de Y.________ à la Banque K.________, afin de participer, avec d'autres partenaires, à un investissement industriel de 10'000'000 EUR par le biais des sociétés H.________ et G.________. W.________ n'était mandaté que pour verser à N.________ les profits de l'opération.  
 
Le 8 avril 2008, le compte de Y.________ a été crédité de 100'000 EUR, transférés par N.________. Ce dernier a par ailleurs remis 50'000 EUR à sa gouvernante. Il n'a par la suite jamais été remboursé. La somme de 100'000 EUR versée sur le compte de Y.________ a été utilisée par le prénommé, sur instructions de X.________, en leur faveur ainsi qu'en celle de tiers. 
 
B.f. X.________ a rédigé les documents précontractuels et les "Trust Agreement" utilisés, lesquels prévoyaient le recours à des garanties bancaires de la banque O.________ afin d'éviter tout risque de perte des capitaux investis. Il a utilisé une fausse garantie bancaire émanant prétendument de cette banque. En particulier, il a présenté ce document à P.________, représentant de D.B.________, de A.________ LLP, de I.________ et de J.________, afin de l'amener à lui confier les fonds de ces investisseurs.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 septembre 2017, en concluant à son acquittement. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
Y.________ forme également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 septembre 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les prétentions civiles de B.B.________, C.B.________ et A.________ LLP sont rejetées et qu'une somme de 2'800 fr. lui est allouée à titre d'indemnité pour son tort moral. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef de prévention d'abus de confiance et qu'il doit payer, conjointement et solidairement avec X.________, W.________ et Z.________, au maximum un montant de 390'000 fr. à B.B.________, C.B.________ et A.________ LLP, sous imputation des montants reçus de F.________ AG en liquidation. Plus subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
D.   
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale adressés au Tribunal fédéral visent la même décision cantonale. Ils ont trait à un même complexe de faits et posent des questions connexes sur le plan juridique. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de  X.________ (  recourant 1)  
 
2.   
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "récapitulation des faits", le recourant 1 présente sa propre version des événements, en introduisant de nombreux éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Son argumentation est ainsi irrecevable sur ce point. Il en va de même s'agissant de la section de son mémoire de recours intitulée "De Monsieur W.________ et de son statut/capacité au moment des faits", dans laquelle le recourant 1 présente sa propre version des événements, dans une démarche purement appellatoire. En outre, il apparaît que celui-ci se contente de reproduire sa version des faits présentée devant l'autorité précédente, sans s'attacher à la motivation de l'arrêt attaqué, de sorte que son argumentation est également irrecevable à cet égard (cf. art. 42 al. 2 LTF).  
 
L'argumentation du recourant 1 est également irrecevable dans la mesure où elle consiste à critiquer le jugement de première instance, voire la position du ministère public, seul l'arrêt de la cour cantonale faisant l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF). 
 
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il tenait une comptabilité relative aux fonds versés par les investisseurs entre le 17 et le 21 décembre 2007 ainsi qu'à leur affectation selon ses instructions. Il développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il oppose sa propre version des événements à celle retenue par l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. 
 
Le recourant 1 fait encore grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait confectionné la fausse garantie bancaire de la banque O.________. L'autorité précédente a toutefois retenu, dans l'arrêt attaqué, que s'il était vraisemblable que celui-ci soit l'auteur de ce document, les éléments du dossier ne permettaient pas de l'affirmer. L'argumentation de l'intéressé est dès lors sans portée. S'agissant de l'utilisation de cette fausse garantie bancaire, le recourant 1 développe encore une argumentation purement appellatoire, laquelle est par ailleurs la simple reproduction de l'une de ses écritures produite dans la procédure d'appel. A défaut d'être dirigée contre l'arrêt attaqué, cette argumentation est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
En définitive, le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves est irrecevable. 
 
3.   
Le recourant 1 reproche à la cour cantonale de l'avoir condamné pour abus de confiance et instigation à abus de confiance. 
 
3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Les valeurs patrimoniales peuvent être confiées à plusieurs personnes en commun (arrêts 6B_1161/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.3.3; 6B_596/2009 du 27 mai 2010 consid. 4.2.2).  
 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). 
 
3.2. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 14 s.; arrêt 6B_17/2016 du 18 juillet 2017 consid. 2.4.2). Pour qu'une instigation puisse être retenue, il faut qu'elle soit intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a p. 130; arrêt 6B_17/2016 précité consid. 2.4.2). Le dol éventuel suffit. Il faut que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction (ATF 128 IV 11 consid. 2a p. 15).  
 
3.3. La cour cantonale a estimé que la structure imaginée par le recourant 1 limitait le rôle de W.________ à la réception des fonds des investisseurs et à l'exécution des ordres de transfert ou de retrait qu'il lui donnait. W.________ n'avait pas à s'occuper des investissements, tâche dévolue au recourant 1, à travers les sociétés qu'il contrôlait. Ce dernier n'était pas formellement partie aux conventions fiduciaires et n'avait pas la signature sur les comptes de W.________, mais il avait, de fait et sous l'angle de la réalité économique, une totale maîtrise des avoirs versés sur les comptes de l'avocat, dont il avait fait son instrument obéissant. Il lui avait ainsi donné l'instruction d'ouvrir des comptes de passage à son nom à la Banque K.________, ainsi que la totalité des ordres de transfert ou de retrait que W.________ avait exécutés sans discussion. Tant W.________ que l'intimée 2 et D.B.________ avaient confirmé que le recourant 1 était à l'origine des rapports contractuels, qu'il avait exposé ses intentions d'investissements et était considéré comme la personne responsable de gérer les fonds confiés. Celui-ci tenait d'ailleurs une comptabilité concernant les fonds versés par D.B.________, l'intimée 2, I.________ et J.________ ainsi que leur affectation selon ses instructions. Ainsi, les avoirs des investisseurs précités avaient été confiés directement au recourant 1, lequel en avait ensuite disposé à son profit ou à celui de tiers.  
 
3.4. L'argumentation du recourant 1 est irrecevable dans la mesure où elle est dirigée contre les développements juridiques effectués par le ministère public dans le cadre de la procédure d'appel, seul l'arrêt attaqué faisant l'objet du recours au Tribunal fédéral (cf. art. 80 al. 1 LTF).  
 
Le recourant 1 conteste que les valeurs patrimoniales de l'intimée 2, de D.B.________, de I.________ et de J.________ lui eussent été confiées. Selon lui, il n'aurait jamais eu la maîtrise matérielle et juridique de ces fonds, lesquels ont été versés sur les comptes de passage ouverts au nom de W.________. 
 
Cette argumentation ne convainc pas. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que si le recourant 1 n'a pas directement signé les contrats avec les investisseurs précités, il était la personne à laquelle ceux-ci entendaient confier leurs fonds. W.________ devait quant à lui uniquement réceptionner les actifs sur un compte de passage avant de transférer ceux-ci en mains du recourant 1 afin que ce dernier les investisse selon les modalités qu'il avait lui-même exposées aux intéressés. Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 1 disposait d'une maîtrise de fait sur les fonds versés sur les comptes de passage de W.________ (cf. ATF 105 IV 29 consid. 2 p. 34). Ainsi, même si le prénommé pouvait formellement seul libérer ces avoirs, il obéissait en réalité aveuglément au recourant 1, lequel disposait effectivement des fonds concernés et en a usé à son gré. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant 1 avait disposé à son profit ou à celui de tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées par l'intimée 2, D.B.________, I.________ et J.________, se rendant ainsi coupable d'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP
 
3.5. S'agissant de l'investissement effectué par L.________, la cour cantonale a retenu que le recourant 1 avait agi selon un mode opératoire similaire à celui ayant prévalu concernant l'intimée 2, D.B.________, I.________ et J.________. Elle a précisé qu'en se rendant en l'étude de W.________ en octobre 2008, L.________ s'était vu présenter des projets d'investissements au Maroc par Z.________ et le recourant 1, ce dernier ayant été "le plus actif durant la réunion". L'intéressé avait compris que ses avoirs seraient bloqués en mains de W.________ et serviraient à l'obtention de prêts en vue d'investissements. Le 30 octobre 2008, L.________ avait versé 1'000'000 EUR sur l'un des comptes de passage ouverts au nom de l'avocat, lequel avait disposé d'une partie de ces fonds conformément aux instructions du recourant 1.  
 
Le recourant conteste avoir agi en qualité d'instigateur à abus de confiance. Son argumentation est toutefois irrecevable dès lors qu'elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, qui lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF) et dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 2 supra). Pour le reste, le raisonnement de l'autorité précédente ne prête pas le flanc à la critique. Il ressort ainsi de l'arrêt attaqué que le recourant 1 a décidé W.________ à commettre un abus de confiance en le déterminant à utiliser les fonds qui lui avaient été confiés par L.________ contrairement à l'usage ayant été fixé. 
 
3.6. Le recourant 1 ne présente aucune argumentation recevable, fondée sur l'état de fait de la cour cantonale, concernant l'infraction d'abus de confiance retenue à sa charge en relation avec l'investissement de N.________. Il ressort de l'arrêt attaqué que l'intéressé a amené le prénommé à lui confier, ainsi qu'au recourant 2, une somme de 150'000 EUR devant être investie dans un projet industriel. Une fois les fonds versés sur le compte du recourant 2 ou remis pour partie en espèces, le recourant 1 a donné des instructions afin d'utiliser ceux-ci dans son propre intérêt ou dans celui de tiers. L'autorité précédente n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant 1 s'était rendu coupable d'abus de confiance dans ce complexe de faits.  
 
3.7. En définitive, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.   
Le recourant 1 conteste sa condamnation pour usage d'un faux titre. Son argumentation repose à cet égard exclusivement sur sa propre version des événements, alors qu'il a échoué à démontrer que les faits auraient, sur ce point, été établis de manière arbitraire par la cour cantonale (cf. consid. 2 supra). Pour le surplus, il ne soulève sur ce point aucun grief répondant aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF
 
5.   
Le recourant 1 soutient enfin qu'une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 CPP aurait dû lui être allouée par le tribunal de première instance en raison de l'acquittement partiel dont il a bénéficié. L'arrêt attaqué ne traite aucun grief en la matière, sans que le recourant 1 ne se plaigne d'un déni de justice à cet égard. Son grief est ainsi irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
II. Recours de Y.________ (recourant 2)  
 
6.   
Le recourant 2 fait grief à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en ne tenant pas compte d'une reconnaissance de dette du 22 mai 2007 produite au dossier. On comprend de son argumentation qu'il reproche en réalité à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de cet élément dans l'établissement des faits. Il convient ainsi de traiter cet aspect dans le cadre du grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. consid. 7.2 infra). 
 
7.   
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits et apprécié les preuves de manière arbitraire. 
 
7.1. La cour cantonale a exposé que le recourant 2 avait reçu, le 24 décembre 2007, de la part de W.________ et sur instructions du recourant 1, une somme de 390'000 EUR sur son compte personnel auprès de la Banque K.________. Cet argent provenait des versements effectués par l'intimée 2, D.B.________, I.________ et J.________ entre les 17 et 21 décembre 2007, ce que le recourant 2 savait. Ce dernier avait conservé 106'000 EUR environ et avait débité le solde, selon les instructions du recourant 1, en faveur de celui-ci ou de tiers.  
 
L'autorité précédente a en outre indiqué que les recourants 1 et 2 se connaissaient depuis de nombreuses années et qu'ils étaient associés en affaires. Ils participaient tous deux aux réunions en l'étude de W.________, en 2007 déjà. Le recourant 2 connaissait par ailleurs parfaitement la structure mise en place par le recourant 1 afin de s'emparer des fonds des investisseurs. La cour cantonale a ajouté qu'il n'existait aucune cause légitime au versement de 390'000 EUR effectué sur le compte du recourant 2. Les recourants 1 et 2 avaient à cet égard donné des explications fantaisistes. Le montant exact de la prétendue dette du recourant 1 envers le recourant 2 n'était pas connu - soit oscillait entre 60'000 et 70'000 EUR - non plus que sa cause ou encore les conditions de son remboursement. Les déclarations du recourant 2, selon lesquelles il aurait conservé à ce titre un montant de plus de 100'000 EUR en capital et intérêts, ou selon lesquelles le recourant 1 n'aurait pas disposé d'un compte bancaire à son nom, n'étaient pas crédibles. Enfin, il convenait d'écarter l'explication selon laquelle le virement litigieux avait pour but de ne pas surcharger W.________ d'ordres de transfert, dès lors que ce dernier passait une bonne partie de son temps à exécuter les instructions du recourant 1. En définitive, selon la cour cantonale, le recourant 2 connaissait l'origine des fonds versés sur son compte et avait conscience du fait qu'ils n'étaient pas utilisés conformément à la volonté des investisseurs. 
 
Concernant les faits en relation avec N.________, la cour cantonale a exposé que selon sa plainte du 2 mars 2010, le prénommé avait, au début du mois de mars 2008, rencontré à son domicile les recourants 1 et 2. Ceux-ci lui avaient présenté un projet de placement financier en précisant qu'ils en assureraient la gestion avec un avocat genevois. Le 18 mars 2008, N.________ était venu en l'étude de W.________, où il avait rencontré les recourants 1 et 2, ce qui ressortait du time-sheet de l'avocat. A cette occasion, N.________ avait signé un contrat au terme duquel il devait verser 150'000 EUR sur le compte du recourant 2 auprès de la Banque K.________, afin de participer à un investissement industriel par le biais des sociétés H.________ et G.________. Le 8 avril 2008, le compte du recourant 2 avait été crédité de 100'000 EUR transférés par N.________. Cette somme avait été utilisée, sur instructions du recourant 1, en leur faveur ou en faveur de tiers. Le recourant 2 avait varié dans ses déclarations au sujet de N.________, soutenant tout d'abord ne pas le connaître puis indiquant que le recourant 1 lui aurait parlé d'une personne âgée souhaitant investir. Il avait ajouté que le recourant 1 avait donné les instructions relatives à l'affectation des fonds, et avait reconnu avoir consacré les sommes de 5'000 EUR retirée le 18 avril 2008 et de 7'000 EUR retirée le 25 avril 2008 pour des dépenses personnelles. 
 
7.2. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la reconnaissance de dette du 22 mai 2007, aux termes de laquelle le recourant 1 aurait reconnu lui devoir un montant de 70'000 EUR en lien avec un investissement. Selon lui, ce document prouverait que le montant de quelque 106'000 EUR conservé après la réception des fonds de N.________ le 24 décembre 2007 correspondait au remboursement de cette dette, en capital et intérêts.  
 
Il ressort cependant de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas ignoré l'argument du recourant 2 selon lequel il aurait joui d'une créance à l'égard du recourant 1, mais a considéré que cette explication ne justifiait pas le transfert de 390'000 EUR sur son compte personnel. Le recourant 2 ne démontre aucunement en quoi cette constatation serait insoutenable mais se contente, au moyen d'une argumentation purement appellatoire, d'opposer sa propre version des événements à celle de l'autorité précédente. Au demeurant, une éventuelle créance de 70'000 EUR envers le recourant 1 n'expliquerait ni le versement d'une somme largement supérieure au recourant 2 puis la ventilation du solde en faveur de celui-ci ou de tiers, ni le montant conservé de quelque 106'000 EUR, soit de plus de 36'000 EUR supérieur à la créance alléguée, quand bien même la reconnaissance de dette dont se prévaut le recourant 2 - qui est datée de quelques mois seulement avant le versement litigieux - reste muette s'agissant des intérêts. Ainsi, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que le versement litigieux du 24 décembre 2007 ainsi que le montant conservé de 106'000 EUR environ ne pouvaient s'expliquer par la simple volonté du recourant 1 de s'acquitter d'une dette tandis que le recourant 2 aurait ignoré la provenance des fonds. 
 
7.3. Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il connaissait parfaitement la structure mise en place par le recourant 1 pour obtenir que des investisseurs lui confient des fonds, et qu'il avait conscience du fait que les montants en question n'étaient pas utilisés conformément à l'affectation convenue.  
 
Il développe à cet égard une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Au demeurant, on voit mal, si le recourant 2 ignorait tout des activités du recourant 1 ainsi qu'il le prétend, pour quelles raisons il prenait part aux réunions organisées en l'étude de W.________ et pourquoi il a mis à disposition son compte bancaire personnel pour recevoir une partie des fonds détournés et les ventiler. Surtout, l'entreprise du recourant 1 ne pouvait lui avoir échappé dès lors qu'il a lui-même, en mars 2008, activement poussé N.________ à lui confier des fonds, ainsi qu'au recourant 1, dans le but de se les approprier. 
 
7.4. Le recourant 2 reproche encore à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait rencontré N.________.  
 
Son argumentation est toutefois purement appellatoire et, partant, irrecevable, puisqu'il ne démontre aucunement en quoi l'autorité précédente aurait versé dans l'arbitraire en retenant - sur la base du time-sheet et des déclarations de W.________ ainsi que de la plainte de N.________ - que deux rencontres avaient eu lieu. Au demeurant, il n'apparaît pas que la correction d'un éventuel vice serait, sur ce point, susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), puisque le recourant 2 ne conteste nullement avoir reçu les fonds confiés par N.________, en avoir usé en partie pour son propre compte et avoir disposé du reste conformément aux instructions du recourant 1. 
 
7.5. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
8.   
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 25 et 138 CP
 
8.1. Selon l'art. 25 CP, le complice est celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, le complice doit apporter à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. Subjectivement, il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120). Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52; ATF 118 IV 309 consid. 1a p. 312).  
 
8.2. Le recourant 2 conteste s'être rendu coupable de complicité d'abus de confiance pour avoir reçu, le 24 décembre 2007, la somme de 390'000 EUR - provenant des fonds confiés au recourant 1 par l'intimée 2, D.B.________, I.________ et J.________ - sur son compte bancaire puis en avoir disposé, non sans en avoir conservé une part, selon les instructions du recourant 1.  
 
Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 7.2 supra). Il en va ainsi lorsqu'il prétend que le transfert de 390'000 EUR sur son compte devait simplement permettre au recourant 1 de s'acquitter d'une dette de 70'000 EUR à son égard, qu'il ne connaissait pas l'origine des fonds ni la structure mise en place par celui-ci pour s'approprier les avoirs d'investisseurs. 
 
Pour le reste, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 2 avait connaissance de l'infraction qui devait être commise par le recourant 1, qu'il a mis son compte bancaire personnel à disposition de ce dernier afin qu'une partie des fonds confiés puisse y transiter, qu'il a conservé une part de ces avoirs et a ventilé le reste selon les instructions du recourant 1. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il s'était de la sorte rendu coupable de complicité d'abus de confiance. 
 
8.3. S'agissant des faits relatifs à N.________, l'argumentation du recourant 2 est irrecevable dans la mesure où elle s'écarte de l'état de fait de la cour cantonale, dont il n'a pas démontré l'arbitraire (cf. consid. 7.4 supra). Il en va ainsi lorsque le recourant 2 prétend ne jamais avoir rencontré le prénommé, ne pas avoir eu connaissance du contrat du 18 mars 2008 et avoir uniquement accepté qu'un montant de 100'000 EUR soit versé sur son compte bancaire dans l'intérêt du recourant 1.  
 
Pour reste, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant 2 a bien, avec le recourant 1, amené N.________ à leur confier la somme de 150'000 EUR, qu'il a notamment reçu 100'000 EUR sur son compte bancaire et a disposé de cette somme contrairement au but convenu, notamment dans son propre intérêt. L'autorité précédente n'a pas violé le droit fédéral en le condamnant, sur la base de ces faits, pour abus de confiance. 
 
8.4. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
 
9.   
Le recourant 2 reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 41 CO en le condamnant à payer aux intimées 2 et 3, conjointement et solidairement avec le recourant 1, W.________ et Z.________, un montant excédant 390'000 EUR. 
 
A cet égard, la cour cantonale a uniquement indiqué que les conclusions civiles allouées par le tribunal de première instance n'avaient pas été contestées en appel et que les condamnations en la matière devaient être confirmées. 
 
Il apparaît toutefois que le recourant 2 avait conclu, dans le cadre de la procédure d'appel, au rejet des conclusions civiles des intimées 2 et 3. Pour le reste, à défaut de toute motivation sur ce point, on ignore pour quels motifs l'autorité précédente a considéré que celui-ci devait répondre, conjointement et solidairement avec le recourant 1, W.________ et Z.________, de l'intégralité des montants alloués aux intimées 2 et 3 (1'000'000 et 700'000 fr.), d'autant que la cour cantonale a par ailleurs estimé que les actes du recourant 2 n'avaient porté "que sur un montant total de près d'EUR 500'000.-" (arrêt attaqué, p. 67). 
 
Compte tenu de ce qui précède, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de déterminer si celle-ci a correctement appliqué le droit fédéral en condamnant, comme elle l'a fait, le recourant 2 au paiement des conclusions civiles des intimées 2 et 3. L'arrêt attaqué doit donc être annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'état de fait sur ce point et examine à nouveau dans quelle mesure le recourant 2 peut être condamné au paiement desdites conclusions civiles (cf. art. 112 al. 3 LTF). 
 
10.   
Le recourant 2 conclut à l'allocation d'une indemnité à titre de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, pour la détention avant jugement subie, dans la mesure où il devrait être acquitté. Dès lors qu'il échoue à obtenir un tel acquittement (cf. consid. 8 supra), le grief est sans objet. 
 
11.   
Au vu de ce qui précède, le recours du recourant 1 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci devra supporter les frais judiciaires relatifs à son recours (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Le recours du recourant 2 doit être partiellement admis (cf. consid. 9 supra). Pour le reste, il doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant 2, qui succombe partiellement, supportera une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à des dépens réduits, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant 2 est sans objet dans la mesure où ce dernier a droit à des dépens; elle doit être rejetée pour le reste, dès lors que le recours était dénué de chances de succès s'agissant des aspects sur lesquels celui-ci a succombé (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires mis à la charge de l'intéressé seront cependant fixés en tenant compte de sa situation économique, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 LTF). 
 
Dès lors que l'admission du recours porte sur une insuffisance de l'état de fait, il peut être procédé au renvoi sans ordonner préalablement un échange d'écritures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 296). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_1202/2017 et 6B_1211/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Le recours de Y.________ est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, son recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire de Y.________ est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
5.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
6.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Y.________. 
 
7.   
Le canton de Genève versera à Y.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
8.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa