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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_99/2008 
 
Arrêt du 23 avril 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du Bas-Valais, Bâtiment Lavigerie, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 Saint-Maurice. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais, du 31 mars 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________, partie à une procédure pénale dans le canton du Valais, a reçu du Juge d'instruction du Bas-Valais un courrier daté du 15 février 2008 l'invitant à se constituer un avocat dans un délai de dix jours, à défaut de quoi un défenseur d'office lui serait désigné. A.________ a déposé une plainte contre cette lettre du Juge d'instruction. L'Autorité de plainte du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette plainte, dans la mesure où elle était recevable, par une décision rendue le 31 mars 2008. 
 
2. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 15 avril 2008, un recours contre la décision précitée. Il a complété ce recours par deux écritures, des 16 et 19 avril 2008. Ni le Juge d'instruction ni le Tribunal cantonal n'ont été invités à se déterminer. 
 
3. 
Une décision prise en dernière instance cantonale dans le cadre d'une procédure pénale peut, sous réserve d'exceptions, faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (recours en matière pénale, art. 78 ss LTF, art. 90 ss LTF). 
La décision attaquée est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale. Le recourant peut faire valoir qu'elle est contraire au droit fédéral, c'est-à-dire au droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Il doit alors formuler ses griefs avec une motivation conforme aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il lui incombe donc en principe d'expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Dans le cas particulier, il est manifeste que les écritures du recourant, difficilement compréhensibles et n'abordant qu'accessoirement la question de l'assistance nécessaire d'un avocat dans la procédure pénale en cours, ne satisfont pas aux exigences légales de motivation. Par conséquent, le recours est irrecevable et le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Juge d'instruction du Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 avril 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Féraud Jomini