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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4F_6/2013 
 
Arrêt du 23 avril 2013 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Corboz et Niquille. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
requérants, 
 
contre 
 
Z.________, représenté par Me Félix Paschoud, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer, 
 
demande de révision de l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A_79/2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 5 décembre 2009, X.________ et Y.________ ont pris à bail un appartement indépendant situé dans une villa dont Z.________ est propriétaire à .... Le 30 août 2011, ils se sont vu signifier chacun la résiliation de ce bail pour le 31 décembre 2011. 
Dans le cadre de la procédure judiciaire qui s'en est suivie, le Tribunal des baux du canton de Vaud, saisi par les locataires, a rendu, le 30 mars 2012, un jugement dans le dispositif duquel il a, notamment, constaté la validité de cette résiliation ordinaire et accordé aux demandeurs une unique prolongation de leur bail jusqu'au 30 septembre 2012. 
Saisie par les demandeurs, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté leur appel et confirmé le jugement de première instance en date du 23 novembre 2012. 
Par arrêt du 26 mars 2013, dans la cause 4A_79/2013, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours que X.________ et Y.________ avaient formé, le 11 février 2013, contre l'arrêt cantonal. 
 
1.2 Le 16 avril 2013, X.________ et Y.________ (ci-après: les requérants), agissant seuls, ont déposé une demande de révision de l'arrêt fédéral précité. Ils requièrent que leur bail soit prolongé jusqu'au 30 septembre 2013 et qu'ils aient la possibilité, d'ici là, de quitter les lieux moyennant un préavis de trente jours pour la fin d'un mois. 
 
A l'appui de leur demande de révision, les requérants font valoir que Y.________ souffre d'une importante déformation d'un pied qui doit être corrigée par une intervention chirurgicale nécessitant son hospitalisation pendant une semaine environ, suivie d'une convalescence de quelques mois au minimum. Il en découlerait l'impossibilité de tout déménagement ou changement de domicile durant cette période. Selon les requérants, les séquelles de cette déformation sont connues depuis plus d'une année et la patiente est actuellement traitée en raison d'une vaste infection. La nature précise des problèmes n'a toutefois pas été identifiée avant avril 2013, de sorte que l'intervention chirurgicale, qui aurait dû être pratiquée en septembre 2012, n'a pas encore pu être effectuée à ce jour. Pour étayer leurs dires, les requérants ont réservé l'audition de témoins et produit trois certificats médicaux: le premier, daté du 15 mars 2012, indique que Y.________, née en 1936, ne pourra pas effectuer de déménagement avant un an au minimum en raison de multiples pathologies ayant trait à l'appareil locomoteur (pièce n° 2); le deuxième, daté du 8 avril 2013, fait état d'un report de l'intervention chirurgicale imminente de quinze jours au moins lié à l'état de la plaie du pied de la patiente (pièce n° 3); le troisième, enfin, qui porte la date du 15 avril 2013, exclut, pour une durée indéterminée, que cette dernière puisse déménager ou déplacer son domicile (pièce n° 4). 
 
En droit, les requérants invoquent l'art. 328 al. 1 let. a CPC relatif à la découverte, après coup, de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants. Ils se réfèrent, en outre, à un ouvrage de doctrine dans lequel l'auteur souligne que l'état de santé du locataire constitue un élément à prendre en considération dans le cadre d'une procédure en prolongation de bail (DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008, p. 775 ch. 3.7). 
Conformément à l'art. 127 LTF, la demande de révision n'a pas été communiquée à Z.________ (ci-après: l'intimé). 
 
2. 
L'art. 328 al. 1 let. a CPC ne vise que les décisions cantonales. Cependant, comme les requérants agissent seuls et que la loi sur le Tribunal fédéral contient une disposition correspondante - l'art. 123 al. 2 let. a - pour la révision des arrêts du Tribunal fédéral, la présente demande, qui a été déposée en temps utile (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), sera néanmoins examinée, mais au regard de la disposition pertinente. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision formant l'objet de la demande de révision. Ne peuvent justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. arrêt 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 4.2.1); en outre, ces faits doivent être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il y a lieu de conclure à un manque de diligence lorsque la découverte de faits ou de moyens de preuve nouveaux résulte de recherches qui auraient pu et dû être effectuées dans la procédure précédente. On n'admettra qu'avec retenue qu'il était impossible à une partie d'alléguer un fait déterminé dans la procédure antérieure, car le motif de révision des faux nova ne doit pas servir à remédier aux omissions de la partie requérante dans la conduite du procès (arrêt 4A_570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1). 
 
Au demeurant, en application de l'art. 125 LTF, une partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale (ATF 138 II 386 consid. 7 et les références). 
 
3.2 Considérée à la lumière de ces principes jurisprudentiels, la présente demande de révision est vouée à l'échec. 
 
L'état de santé actuel de Y.________ est, par définition, un fait postérieur à l'arrêt qui a été rendu le 26 mars 2013 par la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral. Il en va de même des moyens de preuve censés l'établir, à savoir les certificats médicaux datés des 8 et 15 avril 2013 (pièces nos 3 et 4). La circonstance et les moyens de preuve allégués constituent donc de véritables nova n'ouvrant pas la voie de la révision (cf. arrêt 4A_603/2011 du 22 novembre 2011 consid. 3.1 i.f.). Il en irait de même d'une éventuelle audition de témoins. 
 
Pour le surplus, il ressort des allégations mêmes des requérants et du certificat médical du 15 mars 2012 invoqué à leur appui que Y.________ ne pouvait ignorer, à cette date-là déjà, qu'elle serait dans l'impossibilité d'effectuer un déménagement pour une durée d'un an au minimum, soit jusqu'au 15 mars 2013 dans le meilleur des cas. On ne voit donc pas ce qui eût empêché les requérants d'alléguer cette circonstance dans la procédure cantonale, étant rappelé que le Tribunal des baux et la Cour d'appel civile ont rendu leurs décisions, respectivement, les 30 mars 2012 et 23 novembre 2012, voire de l'invoquer dans une procédure de révision devant la cour cantonale, s'ils avaient découvert des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants entre la date à laquelle l'arrêt de la juridiction d'appel leur avait été notifié et celle à laquelle l'arrêt formant l'objet de la demande de révision a été rendu. 
 
Quoi qu'il en soit, il appert de son arrêt du 23 novembre 2012 que la Cour d'appel civile a tenu compte de l'état de santé de Y.________ lorsqu'elle s'est prononcée sur la demande de prolongation de bail (consid. 7b p. 21 in medio, où il est question de la "mobilité réduite" de l'intéressée), comme le Tribunal des baux l'avait fait avant elle dans son jugement du 30 mars 2012 (p. 20, avant-dernier par.). Aussi pareille circonstance n'apparaît-elle pas pertinente dès lors que les juges du fait l'ont déjà prise pour prémisse de leur raisonnement juridique. 
 
4. 
Cela étant, la demande de révision des requérants ne peut qu'être rejetée, si tant est qu'elle soit recevable. 
 
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais pour la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), comme cela avait été fait dans l'arrêt contre lequel les requérants ont déposé leur demande de révision. 
 
L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 avril 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo