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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_844/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 avril 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Laurent Fischer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Bertrand Gygax, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 2 juillet 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A._______, né en 1967, et A.A.________, née en 1961, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 23 juin 2001 à Saint-Prex (VD).  
Aucun enfant n'est issu de leur union. 
Les parties sont séparées depuis le mois de juin 2009. 
 
A.b. Le 29 septembre 2011, B.A.________ a déposé une requête unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal).  
 
A.c. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, A.A.________ a conclu au prononcé du divorce, à ce que son époux soit condamné à contribuer à son entretien à hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2026 et à ce que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon des précisions données en cours d'instance.  
Le même jour, elle a formé une requête de mesures provisionnelles devant le Tribunal tendant à ce qu'une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois soit mise à la charge de son époux. Cette requête a été rejetée par décision du Tribunal du 8 mai 2013, confirmée sur appel de l'épouse le 19 juin 2013. 
 
A.d. Par jugement du 20 janvier 2014, notifié aux parties le même jour, le Tribunal a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (I), dit que A.A.________ est débitrice et doit immédiat paiement à B.A.________, de la somme de 23'111 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 26 juillet 2009 s'agissant du montant de 17'000 fr. et dès le 11 mars 2010 s'agissant du montant de 6'111 fr. (II), et déclaré le régime matrimonial des époux dissous et liquidé, chaque partie restant propriétaire des biens actuellement en sa possession (III).  
 
B.  
 
B.a. A.A.________ a fait appel de ce jugement en date du 20 février 2014, concluant à ce que B.A.________ soit astreint à contribuer à son entretien à hauteur de 1'000 fr. par mois jusqu'au 31 mars 2026 et à ce que le chiffre II dudit jugement soit réformé en ce sens qu'il est constaté qu'elle n'est pas sa débitrice.  
 
B.b. Par arrêt du 2 juillet 2014, notifié aux parties le 25 septembre suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de A.A.________ et a réformé le chiffre II du jugement querellé en ce sens qu'elle a dit que cette dernière est débitrice et doit immédiat paiement à B.A.________ de la somme de 6'111 fr. uniquement, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 mars 2010. Le jugement a été confirmé pour le surplus.  
 
C.   
Par acte du 27 octobre 2014, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 2 juillet 2014. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit dit que B.A.________ doit contribuer à son entretien par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de 1'000 fr. jusqu'au 31 mars 2026; subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) prévu par la loi, de sorte que son recours est en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
2.3. Le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que la partie recourante ait épuisé les voies de droit quant aux griefs qu'elle entend soumettre au Tribunal fédéral (principe de l' "épuisement des griefs", art. 75 al. 1 LTF; ATF 135 III 1 consid. 1.2 p. 3 s. et 424 consid. 3.2 p. 429; 134 III 524 consid. 1.3 p. 527).  
 
3.   
En l'espèce, seule est encore litigieuse la question de savoir si une contribution à l'entretien de son ex-épouse doit être mise à la charge de l'intimé. 
 
3.1. L'autorité cantonale a constaté que la vie commune des parties avait duré huit ans et que les époux n'avaient pas eu d'enfants. Elle a également relevé que, durant la vie commune, la recourante ne dépendait pas financièrement de son mari puisqu'elle avait travaillé pendant quatre ans et demi et qu'elle avait perçu des prestations de l'assurance-chômage pendant deux ans supplémentaires. Après la séparation et son retour au Canada, elle avait subvenu à ses besoins en exerçant différents emplois à raison de quelques heures par semaine. Elle avait ainsi notamment travaillé pour l'employeur qui l'occupait avant son départ pour la Suisse, lequel avait attesté qu'elle avait dû "repartir à zéro" compte tenu de son absence de plus de deux ans. Elle avait également loué une chambre de son appartement à hauteur de 600 CAD et avait de surcroît attendu une année et demi après le dépôt de la requête en divorce pour réclamer une contribution d'entretien. La cour cantonale ne voit dès lors pas comment une contribution qui ne se justifiait pas à l'époque de la séparation pourrait se justifier cinq ans plus tard. Elle a donc considéré comme douteux que la condition du déracinement culturel soit remplie en l'espèce et a estimé que, même si l'on devait l'admettre, la recourante n'avait de toute façon pas établi à satisfaction de droit que ce déracinement aurait eu un impact décisif sur sa situation financière, de sorte que le principe du  clean break était pleinement applicable. En outre, dans la mesure où les premiers juges n'avaient fixé aucune contribution d'entretien sur la base de l'art. 125 CC, l'instance précédente a estimé qu'on ne saurait leur reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans la fixation de l'ampleur de la contribution d'entretien et l'établissement du minimum vital en retenant pour son calcul la "prestation de base octroyée dans le cadre du programme d'aide sociale pour un adulte n'ayant aucune contrainte"et non le niveau de vie au Canada. Elle a de surcroît constaté que la recourante ne faisait qu'affirmer, sans pour autant le démontrer, que la prestation de base précitée ne visait pas à couvrir l'ensemble des besoins vitaux de la personne qui la perçoit. Elle a ensuite relevé par surabondance que, même si l'on se fondait sur le chiffre allégué par la recourante à titre de charges, lequel dépassait ses revenus à raison de 479 fr. 35 par mois, les premiers juges avaient fait abstraction des revenus pouvant être tirés de la location de la maison à U.________ (Canada) que la recourante louait à son père pour 800 CAD par mois jusqu'à son décès en 2009. Elle n'avait en outre pas démontré à satisfaction qu'elle ne mettait plus à disposition de tiers la location de l'une des chambres de son appartement. Finalement, elle n'avait pas non plus exposé en quoi sa situation se serait modifiée au point de justifier la nécessité d'une contribution financière alors qu'elle était parvenue à subvenir à son propre entretien jusqu'alors.  
 
3.2. La recourante reproche en premier lieu à l'autorité cantonale de lui avoir dénié, dans son principe, le droit à une contribution d'entretien. Elle soutient que l'union a eu un i mpact décisif sur sa carrière professionnelle et sur sa capacité à générer un revenu correspondant à celui qu'elle avait au Canada avant son mariage lui permettant de pourvoir par elle-même à son entretien. Elle rappelle que lorsque les parties se sont rencontrées, elle était domiciliée au Canada où elle percevait un salaire mensuel d'environ 4'000 CAD par mois et qu'elle a quitté son pays d'origine dans la seule perspective du mariage. Après être retournée dans son pays d'origine suite à la séparation d'avec l'intimé, elle affirme avoir tenté de retrouver un poste et un salaire équivalents à ceux qu'elle avait avant son départ mais avoir perdu tous les avantages liés à son ancienneté du fait de la durée de son séjour en Suisse.  
La recourante fait également grief à la cour cantonale d'avoir justifié le refus de lui octroyer une contribution d'entretien par le fait qu'elle n'aurait pas fait valoir plus tôt son droit à l'entretien. Elle relève à cet égard avoir déjà conclu au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur de 1'500 fr. par mois dans sa requête de mesures provisionnelles du 28 novembre 2011. Elle affirme également avoir jusqu'alors subvenu à ses besoins à l'aide de son avoir LPP dont elle a prélevé l'entier, à savoir 22'340 fr. 35, lors de la séparation des parties et de son retour au Canada en 2009. Elle estime par conséquent que l'instance précédente ne pouvait valablement retenir qu'elle aurait pu subvenir à ses besoins de manière autonome après la séparation et de façon à lui permettre de maintenir son niveau de vie antérieur. 
Finalement, elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir estimé qu'elle pouvait couvrir ses propres charges en retenant un revenu hypothétique incluant le revenu issu de la location éventuelle d'une des pièces de son appartement. Elle ne nie pas avoir précédemment mis une chambre de son appartement en location, mais soutient toutefois que les personnes l'ayant occupée étaient son père ainsi qu'un ami proche, de sorte qu'il serait choquant de la contraindre à cohabiter avec une personne tierce afin d'obtenir des revenus supplémentaires. 
Pour les motifs qui précèdent, la recourante allègue que la cour cantonale aurait violé l'art. 125 CC en refusant de lui allouer une contribution d'entretien bien que les conditions de cette disposition étaient selon elle remplies. 
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1; 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; arrêt 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1). La détermination de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 116 II 103 consid. 2f). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté paraît manifestement inéquitable (ATF 127 III 136 consid. 3a).  
 
4.2. Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier ("  lebensprägend "; ATF 137 III 102 consid. 4.1.2). Selon la jurisprudence, quand le mariage a eu un impact décisif sur la vie du conjoint concerné, il a en principe droit au maintien du niveau de vie mené durant le mariage, alors que, dans le cas contraire, il convient de s'en tenir à la situation qui était la sienne avant le mariage (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2 p. 600; 127 III 136 consid. 2c p. 140) -, il a eu, en règle générale, une influence concrète (arrêt 5A_275/2009 du 25 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées), cette présomption pouvant toutefois être renversée (ATF 135 III 59 consid. 4.1 p. 61 et les références citées). A l'inverse, lorsqu'il a duré moins de cinq ans, on présume qu'une telle influence n'a pas eu lieu (arrêt 5A_538/2008 consid. 4.1 et les références). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints en cas de déracinement culturel de l'un des époux (arrêt 5A_649/2009 du 23 février 2010 consid. 3.2.2 et les arrêts cités), lorsque l'un des époux peut se prévaloir d'une position de confiance ("  Vertrauensposition ", arrêt 5C.49/2005 du 23 juin 2005 consid. 2.1) ou encore si les époux ont eu des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Dans ces cas, on admet que la confiance dans la continuation du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles convenue librement par les parties mérite objectivement d'être protégée (arrêts 5A_384/2008 du 21 octobre 2008 consid. 3.1; 5C.169/2006 du 13 septembre 2006, consid. 2.4). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2; 134 III 145 consid. 4).  
 
5.   
Vu l'absence d'enfant commun ainsi que la durée de la vie commune, laquelle a pris fin après huit ans, seule la possibilité d'un éventuel déracinement culturel peut en l'espèce être envisagée pour déterminer si le mariage a eu une influence concrète sur la situation de la recourante. Cette dernière fait à cet égard valoir à juste titre qu'elle vivait au Canada lors de sa rencontre avec l'intimé et semble avoir quitté son pays d'origine dans la seule perspective de son mariage avec celui-ci. Il apparaît cependant que la recourante est repartie librement au Canada dès sa séparation d'avec son conjoint et a pu facilement se réintégrer dans ce pays puisqu'elle a été en mesure de retrouver un emploi auprès de son ancien employeur dès son retour en juin 2009. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que le mariage a en l'espèce eu une influence suffisante sur la vie de la recourante pour que les conditions d'un déracinement culturel soient considérées comme remplies. 
Dans la mesure où le mariage n'a pas eu une influence concrète sur la situation financière de la recourante, celle-ci doit en principe être replacée dans la situation qui était la sienne avant le mariage. En l'occurrence, elle a rapidement pu retrouver un emploi auprès de son ancien employeur. Il est vrai que, compte tenu de son absence de plusieurs années, elle n'a pas été en mesure de retrouver un poste avec un salaire équivalent à celui qu'elle percevait précédemment, ce qui aurait pu justifier le versement d'une contribution d'entretien. Il apparaît cependant qu'une fois rentrée au Canada en juin 2009, la recourante a subvenu de manière autonome à ses besoins et n'a requis pour la première fois une contribution d'entretien qu'en novembre 2011, à savoir près de deux ans et demi après la séparation. On peut dès lors effectivement considérer qu'elle a été en mesure de subvenir seule à ses besoins durant cette période. L'argument que la recourante entend tirer du retrait de son avoir LPP est du reste irrecevable dans la mesure où il n'a pas été soulevé devant l'instance précédente et ne satisfait par conséquent pas au principe de l'épuisement des griefs (cf.  supra consid. 2.3). Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la cour cantonale n'a pas violé l'art. 125 CC en refusant d'allouer une contribution d'entretien à la recourante dès lors que le mariage n'a pas eu d'influence concrète sur sa situation. Ce constat scelle le sort du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante.  
 
6.   
En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions de la recourante étant dépourvues de toutes chances de succès, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, une réponse n'ayant pas été requise (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 23 avril 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand