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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.81/2005 /ech 
 
Arrêt du 23 mai 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Joanna Bürgisser, 
 
contre 
 
Centre international de déminage humanitaire de Genève, 
intimé, représenté par Me Gabriel Aubert, 
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst.; appréciation des preuves; droit d'être entendu; droit à un tribunal indépendant et impartial, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel 
de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 28 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________ (demanderesse et recourante) a commencé à travailler le 14 septembre 1998 pour le Centre international de déminage humanitaire de Genève (défendeur et intimé) sur la base d'un contrat de placement temporaire conclu avec l'entreprise X.________. A partir du 15 octobre 1998, elle a été engagée par l'intimé pour une durée indéterminée en qualité de "policy and communication advisor". Le 21 mars 2002, l'employeur a résilié le contrat de travail de cette employée avec effet au 31 mai 2002. Le délai de congé a été prolongé jusqu'au 31 août 2002, la demanderesse étant incapable de travailler pour cause de maladie. 
A.a Le défendeur, créé en 1998, est une fondation de droit privé, soutenue par la Confédération et d'autres Etats, ainsi que par le canton de Genève, qui vise à promouvoir le déminage humanitaire et à encourager la coopération internationale dans ce domaine. Son siège a été déplacé de Berne à Genève en 1999. A l'époque, le personnel du défendeur était composé du directeur, l'ambassadeur B.________, du directeur technique, C.________, de l'assistant du directeur, D.________, et de la demanderesse. 
 
Dans le courant de l'année 1999, l'effectif du défendeur a été étoffé par l'engagement de spécialistes en matière de déminage, de E.________, en qualité de directeur suppléant, de F.________, en tant que conseillère assistante en matière de politique et de communication, et de G.________, titulaire lui aussi du titre de "policy advisor", mais plus particulièrement chargé du système de gestion de l'information dans le domaine des mines (IMSMA). 
 
Au printemps 2000, le président de la fondation, H.________, a été remplacé par I.________ et l'ambassadeur J.________ a succédé à l'ambassadeur B.________ au poste de directeur. En décembre 2000, E.________ a quitté le défendeur et a été remplacé par N.________. 
A.b En mai 1999, les Etats parties à la Convention d'Ottawa ont tenu leur première assemblée annuelle à Maputo. L'ambassadeur K.________, chef de la délégation suisse, leur a proposé d'utiliser le défendeur comme "hôte des comités permanents", c'est-à-dire de leur fournir un soutien organisationnel et administratif. Cette proposition a été acceptée. 
Le cadre d'action du défendeur a cependant été redéfini dans un document intitulé "Strategy Paper 2000-2002". Selon ce document, la mission du défendeur était d'aider les Nations Unies en mettant à disposition des services pour ses actions antimines en collaboration avec le Service de l'action antimines des Nations Unies (UNMAS); de contribuer à l'élaboration et au développement de stratégies et de procédures cohérentes d'actions antimines à l'échelon mondial; de mettre à disposition un soutien opérationnel spécifique ainsi qu'une assistance dans les actions antimines en cours; de soutenir l'application de la Convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction (Convention d'Ottawa; RS 0.515.092) en coopération avec les Etats parties à la Convention; enfin de soutenir l'application et la continuation du développement des projets humanitaires de lutte contre les mines conçus dans le cadre de la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (RS 0.515.091) en coopération avec les Etats parties à la Convention. Selon le même document, le défendeur devait, pour remplir sa mission, réunir un noyau d'employés internationaux hautement qualifiés possédant de l'expérience sur le terrain, coopérer avec les organisations compétentes et coordonner leur travail, mettre à disposition diverses plateformes de discussion et d'échanges d'informations parmi les acteurs clé compétents dans les actions antimines et éviter toute duplication ou concurrence avec les activités en place dans le secteur des actions antimines. 
 
Les Etats parties à la Convention d'Ottawa ont également confié au défendeur, en automne 2001, la mission de créer une unité d'appui à l'application de la Convention au sein du défendeur, appelée ISU. Une offre d'emploi pour le responsable de cette unité a été mise au concours. Près de quatre-vingts personnes ont postulé, dont la demanderesse qui a figuré parmi les huit derniers candidats en lice. Le choix s'est finalement porté sur L.________, un ressortissant canadien qui avait joué un rôle clé dans son pays en faveur de la Convention d'Ottawa. 
A.c C'est essentiellement dans le cadre du soutien à la Convention d'Ottawa que la demanderesse a été active pour le compte du défendeur. Elle s'est occupée notamment du secrétariat des comités permanents et du comité de coordination. Elle a également représenté le défendeur dans les réunions d'organisations internationales, d'administrations nationales ou d'organisations non gouvernementales. Son cahier des charges prévoyait, parmi d'autre tâches, qu'elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie du défendeur, qu'elle représente celui-ci lors de séances de travail, qu'elle établisse et maintienne des contacts avec les administrations nationales, l'ONU, les OI, le CICR et les ONG, qu'elle rédige des rapports à usage interne ou externe ainsi que la correspondance destinée aux administrations nationales, à l'ONU, aux OI, aux CICR et aux ONG et, enfin, qu'elle élabore la documentation destinée aux médias. 
 
La rémunération annuelle brute de la demanderesse a été fixée au départ à 91'000 fr. par an. Elle a successivement été portée à 115'000 fr. à partir du 1er juillet 1999, puis à 116'149 fr. en 2000, à 120'554 fr. en 2001 et finalement à 124'365 fr. en 2002. 
B. 
Le 26 février 2003, la demanderesse a assigné le défendeur devant la juridiction prud'homale genevoise en vue d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail ainsi que le paiement de 317'060 fr. 75 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 août 2002. Ladite somme résulte de l'addition des montants suivants: 
 
- 204'651 fr. à titre de différence entre le salaire non discriminatoire que la demanderesse aurait dû toucher entre le 15 octobre 1998 et le 31 août 2002 et celui qu'elle a perçu; 
- 15'227 fr. 75 à titre d'heures supplémentaires effectuées entre septembre et décembre 2000; 
 
- 62'182 fr. à titre d'indemnité représentant six mois de salaire effectif, pour licenciement abusif; 
 
- 35'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
A l'appui de ses conclusions, la demanderesse alléguait qu'elle avait été victime de discrimination portant sur l'attribution des tâches, la promotion, la rémunération et la résiliation des rapports de travail. Elle se plaignait également d'avoir fait l'objet de harcèlement, tant psychologique que sexuel. 
 
Par jugement du 25 mars 2004, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève, au terme de la procédure probatoire, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. 
 
Statuant par arrêt du 28 janvier 2005, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a rejeté l'appel interjeté par la demanderesse et confirmé le jugement de première instance sur le fond. 
C. 
La demanderesse a déposé parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel. Dans le premier, elle conclut à l'annulation de cet arrêt qui violerait les art. 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. 
 
Le défendeur conclut au rejet du recours. L'autorité intimée en fait implicitement de même au terme de ses observations. 
 
Dans une lettre du 12 mai 2005, la recourante se réfère à la page 29 de la réponse du défendeur, où celui-ci s'inscrit en faux contre l'allégation de celle-là selon laquelle son mandataire serait juge suppléant au Tribunal fédéral, et elle attire l'attention de la juridiction fédérale sur la pièce 11 - une carte de visite - dans laquelle l'avocat de l'intimé aurait fait état de cette qualité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Un second échange d'écritures n'est ordonné qu'exceptionnellement (art. 93 al. 3 OJ). La question soulevée par la recourante n'est pas déterminante pour la solution du litige, du propre aveu de l'intéressée, et elle ne nécessite pas de nouveaux éclaircissements, d'autant moins que l'Annuaire fédéral permet de vérifier immédiatement qui est juge suppléant et qui ne l'est pas. Aussi n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de la lettre du 12 mai 2005 de la recourante. 
2. 
Selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral. En l'occurrence, la voie du recours en réforme (art. 43 ss OJ) était ouverte et la recourante l'a d'ailleurs utilisée. Dans son recours de droit public, la recourante n'attaque pas uniquement les constatations de fait de l'arrêt cantonal, mais également, de manière indifférenciée, l'application et l'interprétation de normes du droit fédéral. En tant que ses griefs ont trait à ces deux derniers points, ils sont irrecevables en vertu du principe de la subsidiarité absolue du recours de droit public. 
3. 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature purement appellatoire. La juridiction constitutionnelle fera, dès lors, abstraction des griefs revêtant un tel caractère. 
4. 
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 II 497 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves suppose que les preuves ont été requises régulièrement. La recourante reproche à la Cour d'appel de lui avoir refusé la production de pièces sans même lui demander sur quoi ces pièces porteraient. On ne voit pas du tout en quoi cette simple affirmation serait propre à établir une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. S'agissant du témoin O.________, la recourante indique elle-même que la cour cantonale a motivé le refus d'entendre cette personne par le fait que la solution juridique donnée au problème litigieux rendait inutile l'audition de ce témoin. En revanche, elle ne précise pas en quoi ce refus violerait la disposition citée. Il n'y a d'ailleurs pas lieu d'administrer des preuves pour résoudre une question de nature juridique. Quant au témoin P.________, la cour cantonale ne l'a pas entendu aux motifs que cette personne n'avait jamais travaillé avec la recourante, que cette dernière souhaitait lui poser des questions d'ordre général et qu'elle n'avait pas précisé quels étaient les collaborateurs dont ce témoin pourrait décrire le statut. Sur ce point aussi, la recourante ne démontre pas en quoi ces explications impliqueraient une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Son affirmation selon laquelle elle n'avait pas à préciser plus avant les faits qu'elle entendait prouver par l'audition du témoin P.________ contredit des principes juridiques bien établis et n'est de toute façon pas propre à démontrer la violation alléguée. Ainsi, pour autant que l'on puisse déceler dans l'acte de recours une motivation digne de ce nom, celle-ci n'apparaît en rien topique. Le moyen pris de la violation du droit d'être entendu sera, dès lors, écarté. 
5. 
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que son résultat le soit. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a). 
D'après les constatations figurant dans l'arrêt attaqué, les parties étaient convenues, par renvoi à un règlement interne, que les collaborateurs touchant un salaire annuel supérieur à 100'000 fr. ne pouvaient en aucun cas se faire payer leurs heures supplémentaires. En outre, ledit règlement précisait que seules les heures supplémentaires demandées et reconnues comme telles pouvaient être compensées. Or, l'intimé n'avait jamais demandé à la recourante de faire des heures supplémentaires et cette dernière n'avait annoncé ses heures supplémentaires que plusieurs mois après les avoir effectuées et cela sans utiliser les formulaires appropriés. De plus, la recourante aurait pu compenser ses éventuelles heures supplémentaires par des vacances. La recourante n'indique pas de manière suffisante en quoi ces constatations seraient arbitraires (art. 90 al. 1 let. b OJ). Au lieu de critiquer les considérations émises par la cour cantonale, elle se contente d'énumérer les pièces qu'elle a produites pour établir l'existence des heures supplémentaires et de rappeler les conclusions qu'elle tire de ces éléments de preuve ainsi que de différents témoignages. Ses allégations, qui se limitent à la présentation de sa propre appréciation de la situation, sont d'emblée impropres à fonder le grief d'arbitraire. Ainsi, les explications qu'elle propose dans son mémoire de recours ne font nullement ressortir en quoi il était arbitraire de ne pas déduire des échanges de courriers électroniques concernant des réunions internationales se déroulant le dimanche que des heures supplémentaires avaient été nécessairement ordonnées et acceptées par l'intimé. Au demeurant, la recourante admet qu'elle n'a réclamé le paiement des prétendues heures supplémentaires qu'en mars 2001. Elle reconnaît, par ailleurs, que le règlement du personnel exclut la rétribution des heures supplémentaires. Dans la mesure où elle soutient, à cet égard, qu'une telle exclusion ne serait pas valable dès lors qu'elle a accompli du travail supplémentaire au sens de l'art. 12 de la loi sur le travail, la recourante formule un grief qui relève de l'application du droit fédéral et qui est donc irrecevable dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). Pour le surplus, le grief tiré de la violation de l'art. 9 Cst. n'est pas suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), ce qui le rend irrecevable. 
6. 
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 129 V 196 consid. 4a.1 p. 198; 128 V 82 consid. 2a p. 84, et les arrêts cités). Des circonstances extérieures au procès ne doivent pas influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 125 I 209 consid. 8a p. 217, et les arrêts cités). Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, lesquels peuvent consister en un comportement particulier du juge mis en cause ou dans certaines circonstances extérieures de nature fonctionnelle et organisationnelle, il n'est pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84; 124 I 121 consid. 3a p. 123/124, et les arrêts cités). A cet égard, il ne se justifie pas de se montrer restrictif dans cet examen, étant donné l'importance de la garantie du juge constitutionnel. Cependant, comme elle interfère dans une certaine mesure avec la garantie du juge établi par la loi, la récusation, dans un cas concret, doit demeurer l'exception pour ne pas rendre illusoire l'organisation régulière de la compétence des tribunaux et pour ne pas vider de son contenu la garantie du juge constitutionnel par ce biais-là (arrêt 1P.512/2004 du 6 janvier 2005, consid. 3). 
6.1 La recourante soutient que la cour cantonale a eu une préférence pour l'intimé et qu'elle a violé l'égalité des parties à plusieurs reprises. Cependant, elle ne motive pas ce grief par le fait que l'autorité intimée aurait traité de manière différente les parties dans la même situation. Elle reproche bien plutôt à cette autorité de n'avoir pas administré un certain nombre de preuves qu'elle avait offertes et d'avoir apprécié des témoignages dans un sens favorable à l'intimé. En formulant un tel reproche, la recourante critique, en réalité, la manière dont la Cour d'appel a conduit la procédure, apprécié les preuves et appliqué le droit. Toutefois, à supposer même que, ce faisant, les juges cantonaux aient versé dans l'arbitraire ou violé le droit d'être entendu de la recourante, cela ne signifierait pas encore qu'ils aient été effectivement prévenus contre elle. La façon dont ils ont motivé leur décision ("que la demande formulée par l'appelante s'apparente, en réalité, à requérir un second échange d'écritures" et "qu'une instruction ne saurait rebondir constamment par le biais d'allégués ou de la production de faits nouveaux"), bien qu'elle soit critiquée par la recourante, n'autorise pas davantage pareille conclusion, si on la considère objectivement. Quoi qu'en pense la recourante, on ne saurait voir la manifestation d'une prévention à son égard dans la critique objective de la manière dont elle a conduit le procès, telle qu'elle ressort de la motivation de l'arrêt attaqué. 
6.2 La recourante tire de certaines remarques une conclusion qui n'est pas objectivement fondée lorsqu'elle soutient que la cour cantonale aurait d'elle "une opinion d'une hystérique querelleuse". Semblable qualification ne ressort, en effet, ni expressément ni implicitement des considérants de l'arrêt attaqué. La cour cantonale n'y fait bien plutôt qu'analyser les arguments des parties et procéder à des constatations sur la base d'une appréciation des preuves. Ainsi, si elle retient que la recourante a eu différents conflits relationnels avec ses collègues de travail depuis la fondation de l'intimé, c'est après avoir indiqué les témoignages qui lui semblaient propres à justifier cette constatation. De même, la Cour d'appel se réfère aux éléments de preuve figurant au dossier cantonal pour admettre que le licenciement de la recourante ne reposait pas sur un motif abusif, contrairement aux dires de l'intéressée, mais sur l'attitude adoptée par celle-ci face aux différentes propositions que lui avait soumises l'intimé pour lui retrouver un emploi. Quant à la constatation voulant que la recourante ait eu de la peine à travailler en équipe et à s'intégrer dans un groupe, elle repose, elle aussi, sur des témoignages. Que la recourante, sur la base d'autres éléments de preuve, affirme que ce problème relationnel ne lui était pas imputable ne signifie pas encore que la conclusion inverse établirait une prévention des juges cantonaux à son endroit. En réalité, la formulation de l'arrêt attaqué, examinée objectivement, ne permet pas de tirer une telle conclusion. Les considérations émises par les juges cantonaux consistent bien plutôt dans une appréciation objective de la situation de fait et la recourante n'y est aucunement tournée en ridicule. 
6.3 Dans la mesure enfin où la recourante se plaint de ce que l'appréciation des preuves et la constatation des faits ne lui ont pas été favorables, elle critique le résultat sur lequel a débouché le procès l'opposant à l'intimé. Y voir, comme elle, la preuve d'une prévention des juges cantonaux à son encontre, c'est oublier que le jugement d'une affaire suppose toujours une appréciation de la situation en faveur d'une partie et au préjudice de l'autre. N'est pas davantage propre à fonder un soupçon de prévention, non plus qu'un grief de déni de justice, selon une pratique constante, le fait que la cour cantonale ne se soit pas exprimée sur tous les arguments avancés par les parties. Que la cour cantonale soit parvenue à la conclusion que la demande avait été formée de manière abusive et qu'elle ait mis une partie des frais à la charge de la recourante pour cette raison n'est qu'une conséquence de l'appréciation de la situation, sur le vu des preuves administrées, telle qu'elle a été faite par la cour cantonale au désavantage de la recourante, sans que l'on discerne des circonstances extérieures au procès qui auraient pu influer de manière inadmissible sur l'issue du litige au profit d'une partie et au détriment de la partie adverse. En particulier, on ne discerne pas en quoi la position et les qualités de l'avocat de l'intimé auraient pu fonder l'apparence de prévention de la Cour d'appel à l'endroit de la recourante, indépendamment du comportement procédural des parties. 
7. 
Le recours sera donc rejeté dans la mesure où il est recevable. En application de l'art. 12 al. 2 LEg, il ne sera pas perçu de frais. La recourante devra, en revanche, verser des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: