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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
H 58/05 
 
Arrêt du 23 mai 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
X.________ SA, recourante, 
 
contre 
 
Caisse de compensation de la fédération des artisans et commerçants, chemin Rieu 18, 1211 Genève 17, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 22 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA a pour but la recherche, le développement, la vente et les travaux de sous-traitance dans le domaine des traitements de surface. Elle est affiliée à la caisse de compensation AVS-AI-APG de la Fédération des artisans et commerçants (FACO). 
 
Le 13 août 2001, la société et J.________ ont conclu une convention aux termes de laquelle ce dernier était chargé, en qualité de consultant, de certains travaux spécifiques. J.________ Lammer était rémunéré à raison de 500 fr. par jour, sur présentation d'une note d'honoraires détaillant le nombre d'heures de travail accomplies. Aucun frais supplémentaire ne pouvait être engagé sans l'assentiment de la société. Le contrat prévoyait également que « X.________ SA n'assumera aucune des charges et affiliations à une assurance liées à un engagement en tant qu'employé ordinaire ». 
 
A la suite d'un contrôle d'employeur, la caisse a constaté que X.________ SA n'avait pas déclaré la rémunération versée à J.________ en 2001. Elle a dès lors rendu une décision, le 25 novembre 2002, par laquelle elle a fixé à 9'389 fr. 60 (intérêts moratoires compris), le montant des cotisations dues par l'employeur. Cette somme comportait pour une part des cotisations de droit cantonal, à hauteur de 1'473 fr 20 au total (soit des contributions aux allocations familiales de 1'192 fr. 80, plus les intérêts moratoires de 53 fr. 20, ainsi que des contributions à l'assurance-maternité de 227 fr. 20). 
B. 
Alléguant que J.________ avait un statut d'indépendant, X.________ SA a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. 
 
La juridiction cantonale l'a déboutée, par jugement du 22 février 2005. 
C. 
X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant à ce que J.________ soit condamné à payer la totalité des charges sociales relatives aux honoraires versées par ses soins. 
Aussi bien l'intimée que J.________ concluent implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur objet). Il s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où le litige a trait au régime des allocations familiales du droit cantonal (ATF 124 V 146 consid. 1 et la référence). 
1.2 Ces considérations s'appliquent mutatis mutandis aux contributions à l'assurance-maternité cantonale. 
2. 
Le litige porte sur le statut de cotisant de J.________ en raison de l'activité lucrative qu'il a déployée pour le compte de X.________ SA en 2001. 
 
Le montant des cotisations réclamées pour cette période n'est en revanche pas contesté en tant que tel. 
3. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
4. 
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige. Il suffit sur ce point de renvoyer à leurs considérants, auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter. 
5. 
5.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir assimilé J.________ à son salarié, car celui-ci remplissait de nombreux critères jurisprudentiels communs à ceux d'une personne de condition indépendante. En particulier, la convention du 13 août 2001 prévoyait l'obligation pour l'intéressé de prendre en charge la totalité des assurances sociales. En outre, contrairement aux autres employés de la société, dont le salaire mensuel s'échelonnait entre 5'000 et 6'000 fr., J.________ recevait 500 fr. par jour de travail, tout compris. De surcroît, la recourante n'a jamais admis que ladite convention était un contrat de travail. Par ailleurs, le Tribunal des prud'hommes et la cour d'appel du canton de Genève ont qualifié de mandat le contrat entre les parties, dans le cadre d'une procédure parallèle. 
5.2 Ainsi que la juridiction cantonale l'a admis à juste titre, l'ensemble de ces éléments ne sont pas déterminants. Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est décisif, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants. En revanche, un des critères décisifs, dans la présente affaire, réside dans le fait que la recourante supportait seule les risques de l'exploitation de l'entreprise, J.________ recevant pour sa part un salaire forfaitaire. L'intéressé n'avait en particulier pas d'autre client que la société et n'en cherchait pas. Par ailleurs, il n'a pas opéré d'investissement d'une certaine importance, ni rétribué lui-même du personnel (cf. sur ces différents points ATF 123 V 162 consid. 1, 122 V 172 consid. 3c in fine, 119 V 163 consid. 3b; VSI 2003 p. 373 consid. 2.1). En outre, J.________ dépendait économiquement, pour une large part, de la recourante. On ajoutera que l'accord du 13 août 2001 contient deux clauses typiques d'un contrat de travail, soit l'obligation pour l'intéressé de révéler à l'employeur toute idée, invention ou amélioration qu'il pourrait trouver et la cession de ses droits d'auteur et d'inventeur sur toute matière, non expressément réservée, produite ou écrite pendant la durée des rapports contractuels. 
En pareilles circonstances, les premiers juges ont appliqué correctement le droit fédéral, en parvenant à la conclusion que les éléments constitutifs d'un statut de salarié, au sens de la LAVS, prédominaient dans les relations que J.________ entretenait avec la recourante. 
6. 
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario). La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant total de 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à J.________, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: